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TJ 38544, 21 mai 2026, RG 24/01093


Vérifier : TJ 38544, 21 mai 2026, RG 24/01093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
24/01093
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
6a35a9eecdc6046d47fb827c

Texte de la décision

20,128 caractères

MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01093 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DJXC /
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [L] [G] C/ S.A.S. CTVA SEYSSUEL, [M] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 21 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière

DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELAFA FIDAL
délivrées le

DEMANDEUR

M. [L] [G]
né le 08 Novembre 1949 à CARPENTRAS (84), demeurant 146 Chemin de Modène - 84200 CARPENTRAS
représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant, Maître BEVERAGGI Caroline, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant,

DEFENDEURS

S.A.S. CTVA SEYSSUEL,
dont le siège social est sis 1032 Route de Chasse - ZI de Seyssuel CD4 - 38200 SEYSSUEL prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE,

M. [M] [T]
né le 12 Juillet 1958 à PARIS (75), demeurant 104 Chemin des Grandes Vignes - 38200 VIENNE
représenté par Maître Guillaume SCHENCK de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de VALENCE,

Clôture prononcée le 07 janvier 2026
Débats tenus à l'audience du 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 11 juillet 2024, Monsieur [L] [G] a fait assigner Monsieur [M] [T] aux fins de voir sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil :
prononcer la résolution de la vente du véhicule KNAUS R07 FIAT DUCATO immatriculé DL-834-KB intervenue le 12 octobre 2022 entre Monsieur [T] et lui,
En conséquence,
Condamner Monsieur [M] [T] à lui régler la somme de 29 000 euros en remboursement du prix d'acquisition ,
juger que la restitution se fera aux frais du défendeur,
condamner Monsieur [T] à lui régler 18 900 euros au titre des frais de gardiennage et 661,09 euros au titre des cotisations d'assurance pour les années 2023 et 2024, 863,10 euros pour les frais de démontage, et 263,76 euros au titre des frais d'immatriculation,
condamner le même à lui payer 5740 euros en réparation de son préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement à intervenir, ainsi que 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant les frais de référé et d 'expertise judiciaire restant également à sa charge.

Le défendeur a appelé en cause la société CTVA SEYSSUEL contrôleur technique le 13 janvier 2025.
Cette procédure a été jointe à la précédente par ordonnance du 12 mars 2025.

Dans le dernier état de ses écritures, Monsieur [L] [G] entend également voir dire que la société CTVA SEYSSUEL, contrôleur technique, a engagé sa responsabilité délictuelle à son endroit, de sorte qu’elle doit être condamnée in solidum avec Monsieur [T], à lui régler 8710 euros au titre de son préjudice de jouissance et à supporter également les frais irrépétibles et les dépens.
Il porte également ses demandes contre le vendeur Monsieur [T] à :
3000 euros pour le préjudice moral subi, 187,25 euros pour les cotisations d'assurance 2025, sans préjudice des autres demandes formulées dans le cadre de l'assignation.

Monsieur [M] [T] conclut au rejet de prétention adverses, au motif que le véhicule pouvait être réparé pour un coût limité, et assure qu'il s'engage à prendre en charge la réparation de la boite de vitesse pour un montant de 2663,10 euros .
Il entend également voir juger que le centre de contrôle technique CTVA SEYSSUEL a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, et doit prendre en charge la réparation de la corrosion pour un montant de 2181 euros.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le tribunal retenait la garantie des vices cachés, il entend voir juger que la société CTVA SEYSSUEL sera tenue à son égard de le relever et garantir de toute condamnation y compris la restitution du prix, les frais accessoires et l’ensemble des conséquences pécuniaires, pouvant être prononcées à son encontre.
En tout état de cause, il réclame la condamnation de Monsieur [G] à lui régler 4500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à une somme complémentaire en cas de nouvelle procédure ou d'appel.

Enfin la société CTVA SEYSSUEL demande à la juridiction de jugement de la mettre hors de cause et de débouter Monsieur [L] [G] de sa demande de reconnaissances de sa responsabilité délictuelle.
À titre subsidiaire si le tribunal retenait une part de responsabilité , elle entend voir juger que le demandeur n'invoque pas de perte de chance d'avoir pu acquérir le véhicule dans d'autres conditions et débouter Monsieur [M] [T] de sa demande tendant à le voir relever et garantir.
Elle conclut au rejet de la demande visant la voir condamner au titre d'un préjudice de jouissance in solidum avec Monsieur [T].
En tout état de cause, elle requiert le rejet des prétentions des parties, Monsieur [T] devant lui régler 3000 euros en application en de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire étant également écartée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que Monsieur [L] [G] a acquis auprès de Monsieur [M] [T] le 12 octobre 2022, un véhicule KNAUS R07 FIAT DUCATO immatriculé DL-834-KB au prix de 29 000 euros, véhicule dont la première immatriculation remontait au 4 août 2004 et qui présentait un kilométrage de 101 244 km ;

Le véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique, effectué par la société CTVA SEYSSUEL, mentionnant des défaillances mineures le 31 août 2022, alors qu'il totalisait 101 200 km ;

Dénonçant des désordres, en l'espèce des grincements mécaniques, il a conduit le véhicule dans un garage le garage [Q] qui a constaté une corrosion anormale ;
Quelques jours plus tard le véhicule est tombé en panne et a fait l'objet d’une première expertise technique réalisée par le Cabinet BCA expertise ;
Enfin, Monsieur [L] [G] a obtenu du juge des référés , la désignation d'un expert judiciaire en la personne de [F] [D], lequel expert a déposé son rapport le 19 mai 2024 ;
L'expert relève un manque de peinture sur toute la longueur des arêtes supérieures des panneaux latéraux ainsi que les portes arrière, un soubassement qui dans son ensemble est piqué par la rouille ainsi que le berceau avant ;
Il photographie la corrosion sur la lame d'amortisseur et la barre de maintien , et sur la roue avant droite le décollement du blaxon ( produit anti rouille) ainsi qu'un début de corrosion ;
L'expert précise que l’indication du contrôle technique est correcte ;
Il constate des trous au niveau de deux tôles situées au niveau du soubassement de la cellule qui doivent être remplacées ;
Les supports de flexible de freins avant gauche et avant droit sont également décollés par la rouille ;
Il précise que le contrôleur technique ne les a pas vu et qu'ils sont apparus lors de la vérification du soubassement par le garage [Q], demandé par le nouveau propriétaire, Monsieur [G] ;

L'expert conclut qu'il y a eu une mauvaise appréciation du contrôleur sur l'étendue de la rouille à cet endroit, dans la mesure où ces trous signifiaient que les tôles avaient perdu de l'épaisseur, ce qui constituait une corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage, considérée dès lors comme un défaut majeur ;

Concernant la défaillance de la boite de vitesse, il explique qu'un écrou avec frein de blocage fixant la grande vitesse de l'arbre primaire, est desserré, avec des rondelles de support montées dans le désordre ;

Il affirme enfin que la réparation des tôles des bas de caisse, de la tôle de pare boue avant gauche et droit et des supports de flexibles de frein incombe à la société CTVA SEYSSUEL '' même si lors du contrôle technique , ces éléments n'étaient pas aussi flagrants'' ,le coût de réparation de la boite de vitesse incombant au vendeur, le vice étant présent lors de la vente, non perceptible par le vendeur, avant que la panne ne survienne et rende le véhicule impropre à son usage de par son immobilisation ;

Il retient un coût total de réparation de 2663,10 euros pour la boite de vitesse, en ré-employant une nouvelle boite et de 2181 euros TTC, pour la tôle à remplacer et la peinture anticorrosion ;

Monsieur [L] [G] dénonce 3 anomalies majeures qui rendent le véhicule impropre à sa destination et sollicite la résolution de la vente ;
Il évoque ce faisant, une fuite à l'amortisseur avant gauche, d'aspect ancien, non mentionnée par le centre de contrôle technique et qui existait au moment de la vente et lors du dernier contrôle technique, point relevé par le Cabinet BCA EXPERTISE ;
Il soutient que l’état général du soubassement n’est pas conforme au contrôle technique, l’état de corrosion ayant été décrit comme mineur, alors qu’il s’agit d’une défaillance majeure qui rend le véhicule dangereux, puisqu’il provoque le décollement des supports de flexible de freins ;
Il déplore l’attitude du vendeur qui a volontairement minimisé l’état de corrosion du véhicule, décrit le véhicule comme étant en très bon état, de sorte qu’il n’imaginait pas faire l’acquisition d’un véhicule affecté d’une corrosion perforante qui diminue ainsi sa rigidité et le rend dangereux ;
Il estime que cette corrosion constitue un vice caché, de même que la défaillance de la boite de vitesse qui résulte d’un déversement progressif et constant de la limaille dans l’huile, l’huile vidangée présentant une couleur sombre avec de particules brillantes, assimilables à de la limaille de boite à vitesse ;
Il entend ainsi se prévaloir de la résolution de la vente et d’une réparation intégrale de son préjudice ;
Monsieur [M] [T] répond que sa responsabilité ne peut être recherchée, l’état de corrosion n’ayant été ni caché ni minimisé par lui, Monsieur [L] [G] ayant au surplus examiné le véhicule sous toutes les coutures, allant jusqu’à s’allonger pour vérifier la corrosion au niveau du soubassement, corrosion qui a d’ailleurs justifié une réduction du prix de 1000 euros ;
Il assure avoir également remis l’intégralité du dossier technique, comprenant trois contrôles techniques, au demandeur qui connaissait ainsi parfaitement l’historique du véhicule et explique avoir fait procéder à des réparations entre le mois de mai et le mois d’août 2022 ;
Pour ce qui est de la boite de vitesse, il observe que la casse pouvait survenir à tout moment sur un véhicule de cet âge, que la boite de vitesse fonctionnait parfaitement au moment de la vente et que son contradicteur a transformé un désordre mécanique à savoir un bruit mécanique entendu, en une casse, après avoir continué de rouler sur près de 20 km s;
Il évoque ensuite l’âge du véhicule, 20 ans et le fait que le véhicule malgré la corrosion était apte à circuler ;
Il retient enfin la responsabilité du centre de contrôle technique telle qu’évoquée par l’expert judiciaire et sa condamnation à titre subsidiaire à le relever et garantir ;

La société CTVA SEYSSUEL se réfère aux propos de l’expert judiciaire pour conclure à sa mise hors de cause, rien ne prouvant que la gravité de la corrosion , concernant les deux tôles au niveau du soubassement du véhicule, était bien présente au moment du contrôle technique ;
Il ressort également de ce rapport d’expertise judiciaire que le vendeur a versé 200 euros à Monsieur [G] dans un cadre amiable pour le remplacement des amortisseurs et que Monsieur [L] [G] a négocié une baisse de 1000 euros du prix à cause de la corrosion ;

Le procès verbal de contrôle technique établi le 31 août 2022 par le Centre CTVA SESSUEL DEKRA mentionne uniquement des défaillances mineures à savoir :
état général du châssis : corrosion AV, AR, D, G, AVD, ARD,
état général du châssis : corrosion du berceau AV, AVG ;
Le procès verbal de contrôle technique établi par le centre AUTOVISION le 17 octobre 2018 mentionne sous la rubrique état général du châssis, une corrosion , de l’avant droit et gauche, de l’arrière gauche de la gauche et du berceau avant ;
La corrosion du châssis décrite comme affectant la rigidité de l’assemblage est alors classée comme relevant des défaillance majeures , ce qui n’est pas le cas en 2020 ;
En effet, le procès verbal de contrôle technique du 2 octobre 2020 dressé par le centre de contrôle technique de l’Ozon, évoque une corrosion de l’avant gauche, de l’avant, de lavant droit, de la gauche, du centre , du côté droit, de l’arrière et de l’arrière gauche et droit ;
Ces deux procès verbaux sont versés aux débats par le demandeur ;
Trois centres de contrôle techniques différents sont intervenus dans ce dossier entre 2018 et 2022 ;

Selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ;

Monsieur [L] [G] soutient que le véhicule était impropre à sa destination à cause surtout du décollement des supports de flexible de frein constatés en même temps que les perforations des tôles du bas de caisse et de pare boues, les freins d'une voiture étant un des éléments de sécurité les plus importants ;

L’expert judiciaire explique toutefois que la corrosion a pu s'aggraver après le contrôle technique effectué un peu plus de 5 semaines avant la vente , notamment dans sa dimension perforante, et on ne voit absolument pas pour quelle raison le contrôleur technique aurait ignoré la présence de perforations ;

L'expert judiciaire constate ensuite un décollement des supports de flexible de freins, en raison de la rouille mais là encore, ce désordre n'est pas vu par le contrôleur technique ni même le Cabinet BCA expertise qui se penche sur le véhicule 4 mois et demi plus tard le 27 février 2023, à la demande de l’assureur du nouveau propriétaire ;

Le Cabinet BCA ASSURANCES note ainsi lors de la vidange de la boite de vitesse, la présence de limaille sur le bouchon aimanté de vidange et la présence de particules métalliques dans l’huile, mais également une corrosion perforante sur jonction bas de caisse avec plancher latéral gauche au niveau silencieux d’échappement et droit sur tôle horizontale outre la corrosion sur traverse avant berceau bas de caisse droit 2,5 cm et gauche 1,5 mm, reprenant les mentions du dernier contrôle technique du 31 août 2022 pour les défauts mineurs ;

Il est donc établi que le véhicule était affecté de corrosion au moment de la vente mais l’ampleur de cette corrosion au jour de la vente et au jour du contrôle technique passé le 31 août 2022, est discutée, celle ci ayant pu s’aggraver après la vente ;

Le garage [Q] indique dans une attestation que le véhicule a été vu le 22 novembre 2022, donc un mois après la vente et qu’une corrosion importante au niveau du châssis a été décelée, sans autre précision sur l’existence de trous ou un décollement du support du flexible de frein ;
Il a également constaté une rupture de l’amortisseur avant droit ;

L’existence de perforations des tôles n’est donc évoquée que le 27 février 2023, 4 mois et demi après la vente et le décollement du support de flexible de frein ne sera décrit par l’expert judiciaire qu’un an plus tard, les premières opérations d’expertise se tenant le 13 novembre 2023 ;

L’expert judiciaire relève une mauvaise appréciation du contrôleur tout en concluant que les éléments de corrosion n’étaient pas aussi flagrants, ce qui est pour le moins contradictoire,  et qui montre à tout le moins la possibilité d’une aggravation du processus de corrosion, même si il ne communique aucune information sur le sujet ;

L’ignorance par le contrôleur technique de perforations des tôles à divers endroits pourtant constatées de visu, paraît pour le moins hypothétique, alors qu’il s’agit d’un défaut majeur et non d’une défaillance mineure, telle que celles qu’il a retenus ;

Il n'est dans ces conditions pas établi, que les perforations de la tôle comme le décollement des supports des freins, aient été présents au moment de la vente et à fortiori au moment du contrôle technique  réalisé par le Centre CTVA SEYSSUEL DEKRA;
La panne de la boite de vitesse, semble due selon l’expert judiciaire, à un desserrage d'un écrou et des rondelles de support montées dans le désordre, même si le demandeur incrimine la présence de limaille de fer dans l’huile ;
Ce désordre existait bien au moment de la vente et n'était pas détectable pour l'acquéreur profane qu'était Monsieur [G] ;
Il ne rend toutefois pas le véhicule impropre à sa destination compte tenu du coût limité des réparations selon l'expert et n'en diminue pas non plus l'usage auquel l'acquéreur le destinait ;
Il sera ainsi souligné que l’âge du véhicule, 18 ans, et son kilométrage, plus de 100 000 km, rendaient possible une telle panne et la nécessité de changer cet organe dont le coût de remplacement représente moins de 10 % du prix du véhicule ;
Surtout, il y a lieu de retenir que la vétusté ne constitue pas un vice caché ;

Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [L] [G] de sa demande de résolution de la vente  et de condamnation de Monsieur [M] [T] à lui rembourser le prix outre les frais de gardiennage, cotisations d’assurance , frais de démontage et frais d’immatriculation;

Sa demande de réparation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral doit également être écartée ;

Monsieur [L] [G] n’établit pas non plus que la société CTVA SEYSSUEL a engagé sa responsabilité délictuelle à son endroit dans la mesure où il ne caractérise pas une faute de cette partie au litige, la présence d’une corrosion perforante et d’un décollement du support du flexible de frein n’étant pas démontrée au jour où il a examiné le véhicule, soit 5 semaines avant la vente ;

Ses prétentions là encore doivent être rejetées ;

Les demandes formulées par Monsieur [M] [T] à l’égard du Centre de contrôle technique doivent être subséquemment écartées ;

Les frais irrépétibles exposés par Monsieur [M] [T] seront pris en charge par Monsieur [L] [G] à hauteur de la somme de 2500 euros ;

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 au profit de la société CTVA SEYSSUEL suite à sa mise en cause par Monsieur [M] [T] ;

Les dépens comprenant le coût du rapport d’expertise judiciaire, resteront à la charge de Monsieur [G] ;

L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [L] [G] de l’ensemble de ses prétentions,

Rejette les demandes formulées par Monsieur [M] [T] à l’encontre de la société CTVA SEYSSUEL,

Rejette la demande de condamnation au titre de l’article 700 formulée par la société CTVA SEYSSUEL à l’encontre de Monsieur [T],

Condamne Monsieur [L] [G] à régler une indemnité de 2500 euros à Monsieur [M] [T], en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [L] [G] aux dépens, dépens qui comprendront le coût du rapport d’expertise judiciaire,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;

La Greffière La Présidente

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