TJ 72181, 19 juin 2026, RG 26/00181
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Texte de la décision
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 19 juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00181 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I2WQ
AFFAIRE : Société LLJ TOITURE, S.C.I. LLJ TOITURE
c/ Société CLERI OCEANE, S.A. SAS TRANSPORT DEMOLITION CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 juin 2026
DEMANDERESSES
S.C.I. LLJ TOITURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.S. LLJ TOITURE, dont le siège social est sis23 [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Société CLERI OCEANE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A. SAS TRANSPORT DEMOLITION CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 24 avril 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 19 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 3 janvier 2023, la SAS CLERI OCEANE a conclu au profit de la SCI LLJ (aussi dénommée SCI LLJ TOITURE) une promesse de vente pour un immeuble correspondant à un local d’activité d’une surface d’environ 300 m² et un terrain aux abords de ce local, situés [Adresse 5] à SAINT-SATURNIN (72650).
La promesse de vente précisait que :
- Le promettant a déposé une déclaration préalable auprès des services compétents, le 14 octobre 2021, pour la réhabilitation d’un hangar de stockage et la modification des façades ;
- La vente est conclue sous la condition que divers travaux soient effectués sur le bâtiment vendu par le promettant, avant réitération de l’acte de vente et notamment : la pose de quatre fenêtres, la pose d’une porte d’entrée vitrée, la pose d’une clôture et d’un portail motorisé coulissant, la pose d’un revêtement de sol extérieur (bitume parking), les lanterneaux, le désenfumage et la porte sectionnelle 4X4 ;
- La promesse de vente est consentie jusqu’au 17 mars 2023 ;
- La vente, en cas de résiliation, aura lieu moyennant le prix de 300.000 €.
Le dossier de déclaration préalable de travaux reçu le 1er décembre 2021 a décrit les travaux comme une rénovation complète de la construction existante afin d’y installer 4 locaux professionnels comprenant chacun une partie entrepôt et une partie bureaux, cloisonnées.
Suivant factures des 11 avril, 1er septembre et 18 décembre 2022, la SAS CLERI OCEANE a confié à la SAS TRANSPORT DEMOLITION CONSTRUCTION (TDC), les travaux de réhabilitation du local, de bardage et de terrassement, pour des montants de 125.732,40 €, 109.996,80 € et 99.198,60 €.
Le 24 mars 2023, la SAS CLERI OCEANE a vendu à la SCI LLJ cet immeuble, moyennant le prix de 300.000 €.
Le 19 juin 2023, la SCI LLJ a donné à bail commercial à la SAS LLJ TOITURE le local commercial, pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer mensuel de 4.500 € HT.
Les travaux effectués par la SAS TDC auraient pris du retard et provoqué un manque à gagner à la SCI LLJ, du fait de l’impossibilité de louer le local.
Dans son rapport du 18 juillet 2023, l’expert mandaté par la SCI LLJ a relevé que :
- Des malfaçons sont présentes sur la totalité de la toiture et des lignes d’écoulement des eaux pluviales ;
- Les chéneaux sont trop courts, les jonctions ne sont pas étanches, les chéneaux ne sont pas habillés, une descente d’eau pluviale est manquante ;
- Les fixations ont été posées sans repère ;
- Certains bacs ont été tordus au montage et sont ajourés en sous-face par endroits ;
- Les boîtiers des lanterneaux ne sont pas fixés au bon endroit et un boîtier de désenfumage automatique est manquant ;
- L’ouvrant de la façade pour les véhicules est mal réglé et des joints sont manquants ;
- Les seuils en béton fissurent et les portes de façade ne sont pas toutes de la même couleur ;
- Le revêtement extérieur, la clôture et le portail n’ont pas été posés.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 31 août 2023, le conseil de la SCI LLJ a mis en demeure la SAS CLERI OCEANE et la SAS TDC de reprendre les désordres.
Dans son rapport du 18 juillet 2025, l’expert mandaté par la SCI LLJ a conclu que :
- La couverture présente des défauts de pliage, de vis non serrées ou vissées à côté des pannes, des défauts d’étanchéité et des manques de fixation de vis. Le bas des plaques n’est pas fixé, tout comme le faîtage qui présente également un arrachement. La responsabilité de la société TDC est engagée sur le fondement de la garantie décennale et les travaux de reprise sont estimés à la somme de 80.000 € ;
- Une seule descente par rampant est présente, provoquant un engorgement lors de fortes pluies. Les descentes d’eau pluviale et le raccordement ne sont pas réalisés. La responsabilité de la société TDC est engagée sur le fondement de la garantie décennale et les travaux de reprise sont estimés à la somme de 20.000 € ;
- La réalisation de la couverture n’est pas conforme et présente de multiples désordres.
Aussi, par acte du 18 mars 2026, la SCI LLJ a fait citer la SAS CLERI OCEANE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’organiser une expertise judiciaire, et de réserver les dépens. À cet acte, est également mentionnée l’assignation délivrée à la SAS TRANSPORT DEMOLITION CONSTRUCTION, le 25 mars 2025 mais cet acte d’assignation n’a pas été produit par la SCI LLJ.
Puis, par actes des 8 et 10 avril 2026, communiqués dans leurs conclusions, la SCI LLJ TOITURE et la SAS LLJ TOITURE ont fait citer la SAS CLERI OCEANE et la SAS TRANSPORT DEMOLITION CONSTRUCTION devant le juge des référés auquel ils demandent également d’organiser une expertise judiciaire, et de réserver les dépens.
À l’audience du 24 avril 2026, la SAS CLERI OCEANE et la SAS TRANSPORT DEMOLITION CONSTRUCTION ne comparaissent pas. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres et d’évaluer les préjudices subis.
En conséquence, la SCI LLJ TOITURE et la SAS LLJ TOITURE ont un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la SCI LLJ TOITURE et la SAS LLJ TOITURE, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [U] [E], expert près la cour d'appel d'Angers, demeurant [Adresse 6] ([Courriel 1]) avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 1] ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
-Visiter l’immeuble ;
- Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
- Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) ;
- Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
- Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
- Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
- A défaut de production d'un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
- Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
- Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
- Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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