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TJ 72181, 19 juin 2026, RG 26/00200


Vérifier : TJ 72181, 19 juin 2026, RG 26/00200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00200
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 9
Type
other
Id
6a35aabdcdc6046d47fb90fb

Texte de la décision

8,209 caractères

Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 19 juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00200 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I3IT
AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée au RCS du Mans sous le n° 491 344 107
Prise en la personne de son représentant légal
c/ S.A. AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 juin 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. [Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée au RCS du Mans sous le n° 491 344 107
Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Ines LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, avocats au barreau d’ANGERS

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 24 avril 2026,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 19 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [N] et madame [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] au [Localité 2].

Le 30 mai 2023, ils ont confié à la société TECHNITOIT des travaux d’isolations extérieure et intérieure ainsi que d’hydrofuge, moyennant le prix de 18.064,95 €.

Un acompte de 5.419,49 € a été versé à la société TECHNITOIT.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve les 7 et 8 septembre 2023.

Par courrier recommandé du 12 septembre 2023, monsieur [N] et madame [H] ont cependant informé la société TECHNITOIT de désordres quant aux travaux exécutés : utilisation d’échelles au lieu d’échafaudages ; tuyau d’arrosage abîmé ; absence de moquette de protection sur le toit ; présence de taches ; débris d’ardoise laissés ; salissures des vitres et volets ; ardoises décrochées ; et débris sur les velux des propriétés voisines.

Le 25 septembre 2023, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a constaté des traces de produits colorés sur l’extension correspondant au produit hydrofuge, des micro-rayures, des cloques sur l’ensemble des ardoises, du produit coloré sur le châssis du velux et un débordement sur la toiture voisine.

Dans un nouveau courrier du 26 septembre 2023, monsieur [N] et madame [H] ont demandé à la société TECHNITOIT de payer le coût de la reprise des désordres.

Par courrier du 9 octobre 2023, la société TECHNITOIT leur a proposé la somme de 1.114,51 € à titre de dédommagement.

Le 24 octobre 2023, monsieur [N] et madame [H] ont mis en demeure la société TECHNITOIT d’arrêter les travaux et de leur rembourser diverses sommes.

Le 14 mars 2024, la société TECHNITOIT leur a demandé de solder les travaux pour un montant de 3.459,44 €.

Dans un rapport du 26 mars 2024, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur [N] et madame [H] a indiqué que l’application du produit hydrofuge a été réalisée sur une couverture en ardoise alors qu’elle est proscrite. De plus, le produit hydrofuge comportait des plis et se décollait. La couverture de la propriété voisine était également partiellement recouverte du produit.
Pour l’expert, l’absence de protection et le non-respect des préconisations de l’application du produit sont à l’origine des désordres. Le coût des travaux de reprise est estimé à la somme de 40.000 € comprenant le remplacement des ardoises, des velux, des gouttières et le nettoyage.

Par acte du 21 mai 2024, monsieur [N] et madame [H] ont fait citer la SAS [Adresse 5] (exerçant sous l’enseigne commerciale TECHNITOIT) devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils ont demandé d’organiser une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge des référés du Mans a ordonné une expertise, confiée à monsieur [Z].

Par acte du 30 mars 2026, la SAS [Adresse 5] a fait citer son assureur responsabilité civile professionnelle et décennale, la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Mans auquel elle demande de lui étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.

À l’audience du 24 avril 2026, la SA AXA FRANCE IARD formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise.

MOTIFS

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 10 janvier 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [Z] (RG 24/279).

La SAS [Adresse 5] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

En effet, il est justifié de ce que la SAS [Adresse 5] est intervenue sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, elle peut appeler à la cause son assureur.

La poursuite des opérations d'expertise se fera donc dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 1] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS [Adresse 5], la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 1], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 (RG : 24/279) sont communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;

DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA AXA FRANCE IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux mois ;

RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;

RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

LAISSE les dépens à la charge de la SAS [Adresse 1] [Localité 1] ;

RAPPELLE que :

1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

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