TJ 72181, 19 juin 2026, RG 26/00207
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Texte de la décision
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 19 juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00207 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I2XN
AFFAIRE : [E] [B], [W] [B]
c/ [N] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
Madame [W] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 24 avril 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 19 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 18 mai 2015, monsieur et madame [B] ont donné à bail commercial à monsieur [F] et monsieur [U], agissant au nom et pour le compte de la SARL CAFE SANDWICHERIE [M], société en formation, une maison à usage mixte d'habitation et professionnel, située [Adresse 4] au [Localité 1], pour un loyer annuel de 9.600 €.
Le 10 juin 2016, la SARL CAFE SANDWICHERIE [M] a cédé à monsieur [Y] son droit au bail commercial sur l'immeuble située [Adresse 4] au [Localité 1], moyennant le prix de 1 €.
À compter du mois de septembre 2023, certains loyers sont restés impayés par monsieur [Y].
Le 22 janvier 2026, monsieur et madame [B] ont fait délivrer à monsieur [Y] venant aux droits de la SARL CAFE SANDWICHERIE [M] un commandement de payer la somme de 18.343 € et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Malgré ce commandement, monsieur [Y] venant aux droits de la SARL CAFE SANDWICHERIE [M] ne s’est pas acquitté des sommes dues.
Par acte du 1er avril 2026, monsieur et madame [B] ont fait citer monsieur [Y] venant aux droits de la SARL CAFE SANDWICHERIE [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent, au visa des articles L.145-41 et suivants du code de commerce, de :
- Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à compter du mois de septembre 2023 et prononcer la résiliation du bail ;
- Ordonner l’expulsion de monsieur [Y] ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
- Condamner monsieur [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 19.943 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mars 2026 ;
- Condamner monsieur [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 800 € à compter du mois de janvier 2026 ;
- Condamner monsieur [Y] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
À l’audience du 24 avril 2026, monsieur [Y] venant aux droits de la SARL CAFE SANDWICHERIE [M] ne comparaît pas. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résiliation du bail commercial et l'expulsion :
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le 22 janvier 2026, un commandement de payer visant, d’une part, la clause résolutoire insérée au bail ; d’autre part, les articles L.145-41 et 145-17 du code de commerce, a été délivré par les bailleurs à monsieur [Y] venant aux droits de la SARL CAFE SANDWICHERIE [M].
Monsieur [Y] ne s’est pas exécuté dans le délai imparti.
Il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 23 février 2026.
L’expulsion du preneur sera ordonnée, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, si nécessaire avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Il y a également lieu d'ordonner l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision.
Sur les demandes de provision :
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il résulte du décompte produit aux débats que le preneur est bien redevable des sommes réclamées.
Le preneur sera condamné au paiement de la somme de 19.943 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2026, et à compter de la date de résiliation du bail, au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 800 €.
Sur les autres demandes :
Monsieur [Y] venant aux droits de la SARL CAFE SANDWICHERIE [M] succombe et sera donc condamné aux dépens.
Par suite, il est redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 1.600 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
- CONSTATE par acquisition des effets de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail commercial de l'immeuble à usage mixte d'habitation et professionnel, situé [Adresse 4] au [Localité 1] liant les parties et ce à la date du 23 février 2026 ;
- ORDONNE à monsieur [Y] venant aux droits de la SARL CAFE SANDWICHERIE [M] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
- DIT QUE passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- DIT QUE passé ce délai, faute pour le preneur de s’être exécuté, il courra contre lui une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans l’exécution ;
- ORDONNE l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision ;
- CONDAMNE monsieur [Y] venant aux droits de la SARL CAFE SANDWICHERIE [M] à payer à monsieur et madame [B], la somme de DIX-NEUF MILLE NEUF CENT QUARANTE-TROIS EUROS (19.943 €) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 janvier 2026 ;
- CONDAMNE monsieur [Y] venant aux droits de la SARL CAFE SANDWICHERIE [M] à payer à monsieur et madame [B] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à la date du commandement de payer, soit HUIT CENTS EUROS (800 €) par mois, à compter de la résiliation du bail commercial jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
- CONDAMNE monsieur [Y] venant aux droits de la SARL CAFE SANDWICHERIE [M] à payer à monsieur et madame [B] la somme de MILLE SIX CENTS EUROS (1.600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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