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TJ 72181, 19 juin 2026, RG 26/00595


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Date
19/06/2026
Numéro
26/00595
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
6a35aacecdc6046d47fb9275

Texte de la décision

5,350 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS

CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Dossier : N° RG 26/00595 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I5UK
ORDONNANCE

Rendue le 19 JUIN 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;

REQUÉRANT :

- Monsieur [T] [W], domicilié [Adresse 1], compagnon
comparant,

PATIENT :

- Madame [C] [H]
née le 21 Novembre 1983 à [Localité 2] (HAITI), domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,
comparante en personne, assistée de Me Marie-caroline MARTINEAU, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, Préfecture de la Sarthe, [Adresse 4],
non comparante, ni représentée,

Débats à l’audience du 18 Juin 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête de Monsieur [T] [W] en date du 04 juin 2026 complétée le 10 juin 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints du Madame [C] [H] ;

- Vu l’avis du ministère public en date du 17 juin 2026,

- Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de Mme [C] [H] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 18 juillet 2024.

Par ordonnance du 11 mai 2026, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète.

Par courrier du 30 mai 2026, reçu le 10 juin 2026 au greffe, M. [T] [W] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de sa compagne, Mme [C] [H].

Selon l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques, quelle qu'en soit la forme.

A l’audience, M. [T] [W] a demandé une permission de longue durée de 2 ou 3 semaines afin que sa compagne ait des vacances et puisse souffler un peu. Il a indiqué que les traitements ne faisaient pas effet et que sa compagne était en panique à la fin de chaque permission de sortir à l’idée de revenir à l’hôpital, ce pourquoi elle a ingéré des fleurs toxiques la dernière fois.

Mme [C] [H] a indiqué qu’elle voulait quitter l’hôpital, qu’elle voulait voir sa mère et qu’elle voulait se suicider.

Son avocate a souligné que l’EPSM était un lieu de souffrance pour Mme [C] [H] qui préfère mourir que d’y rester. Elle a également souligné l’absence d’amélioration de l’état de Mme [C] [H] depuis son admission.

En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [C] [H] a été motivée initialement par des troubles du comportement dangereux, notamment à l’encontre de sa mère, à l’égard de laquelle des violences répétées ont été évoquées, sur fond dépressif et de convictions délirantes.

Il est produit le certificat de situation actualisant l’état de santé du patient du 12 juin 2026 d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins, aux motifs notamment que la patiente qui présente des troubles graves de la personnalité ne peut vivre seule mais se trouve également dans l’incapacité de vivre avec sa mère, âgée de 80 ans, avec laquelle elle entretient une relation ambivalente qui pourrait donner lieu à des passages à l’acte hétéroagressifs. S’il apparaît qu’un projet de cohabitation avec son compagnon est mentionné, il n’en demeure pas moins que la patiente reste fragile, notamment en raison de la persistance de ses passages à l’acte auto-agressifs.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [C] [H] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera maintenue et la requête de mainlevée de cette hsopitalisation présentée par M. [T] [W] sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Madame [C] [H]
née le 21 Novembre 1983 à [Localité 2] (HAITI), domiciliée [Adresse 2] ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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