TJ 69264, 29 mai 2026, RG 25/00398
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00398
N° Portalis DB2I-W-B7J-C4IF
Minute :
ORDONNANCE DU
29 mai 2026
[A] [V]
[Y] [P] épouse [V]
C/
[K] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉS
Après débats à l'audience du 10 mars 2026, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 29 mai 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, substitué par Me Justine PERRIER, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône.
Madame [Y] [P] épouse [V], demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, substitué par Me Justine PERRIER, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 3],
non comparant.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 03 mars 2024, M. [A] [V] et Mme [Y] [P] épouse [V] ont donné à bail à M. [K] [E], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 650 euros charges comprises.
M. [A] [V] et Mme [Y] [P] épouse [V] ont fait délivrer le 12 mars 2025 à M. [K] [E] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 023,70 euros.
Le 13 mars 2025 M. [A] [V] et Mme [Y] [P] épouse [V] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
M. [A] [V] et Mme [Y] [P] épouse [V] ont ensuite fait assigner M. [K] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;
- ordonner l'expulsion de M. [K] [E] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et la force publique ;
- condamner M. [K] [E] à payer la somme de 3 985,48 euros, au titre des loyers et charges impayés outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, outre actualisation à l'audience ;
- condamner M. [K] [E] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer avec charges et jusqu'à l'entière libération des lieux ;
- dire que indemnité d'occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que les occupants n'auront pas quitté les lieux litigieux ;
- dire que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 12 mars 2025 ;
- condamner M. [K] [E] à payer la somme de 500 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [K] [E] aux entiers dépens.
M. [A] [V] et Mme [Y] [P] épouse [V] ont notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 16 juin 2025.
L'affaire, a été appelée à l'audience initiale du 25 novembre 2025 a été renvoyé à l'audience du 10 mars 2026 pour signification des demandes au titre des travaux.
Lors de l'audience du 10 mars 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, M. [A] [V] et Mme [Y] [P] épouse [V], régulièrement représentés, ont indiqué se désister de leurs demandes principales, le locataire et a uniquement maintenu ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [E] bien que régulièrement assigné ne comparaît pas ni n'est représenté.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, puis prorogé au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
- Sur le désistement
En application de l'article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l'espèce, M. [A] [V] et Mme [Y] [P] épouse [V] ont indiqué se désister de leurs demandes principales.
M. [K] [E], non comparant ou représenté, ne s'est de fait pas opposé à cette demande.
Le désistement des demandeurs sera en conséquence constaté, de sorte que l'action sera éteinte et la juridiction dessaisie.
- Sur les depens et les frais irrépétibles
En application de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les frais de l'instance éteinte seront en conséquence nécessairement supportés par le demandeur.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, même si le locataire ne saurait être condamné aux dépens, M. [A] [V] et Mme [Y] [P] épouse [V] ont engagé des frais pour obtenir le paiement des loyers qui lui étaient dus, de sorte qu'il y a lieu de considérer que le locataire perd son procès au sens du texte précité. A ce titre, le non-paiement des loyers par le locataire a conduit les bailleurs à se faire assister d'un avocat pour engager une procédure. Il y a donc lieu de condamner M. [K] [E] à verser à M. [A] [V] et Mme [Y] [P] épouse [V] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS que M. [A] [V] et Mme [Y] [P] épouse [V] ont déclaré expressément se désister de leurs demandes en vue de mettre fin à l'instance engagée à l'encontre de M. [K] [E] ;
DISONS que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur ;
CONDAMNONS M. [K] [E] à verser à M. [A] [V] et Mme [Y] [P] épouse [V] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER LE JUGE
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