TJ 69264, 29 mai 2026, RG 25/00548
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00548
N° Portalis DB2I-W-B7J-C47E
Minute :
JUGEMENT DU
29 Mai 2026
Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE)
C/
[N] [A]
[L] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 10 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 29 mai 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE), dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 964.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 3] ([Localité 2] LA VILLE),
non comparant.
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 4]),
non comparante.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 14 septembre 2022, L'établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat a donné à bail à 2 colocataires Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 533,32€ hors charges, la bail contient un bail accessoire de garage d’un montant de 41,71 € hors charges.
L'établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat a fait délivrer le 31 mars 2025 à Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 205,07 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2024, L'établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat a préalablement informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 17 juin 2025, L'établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat a attrait Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
- de constater l'application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges ou à défaut, de prononcer la résiliation du bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A] ;
- de condamner solidairement Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A] au paiement des sommes suivantes :
2 722,54 € au titre de leur créance locative arrêtée au 31 mai 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 27 juin 2025.
Une première audience s’est tenue le 28 octobre 2025 et le dossier a été renvoyé à l’audience du 10 mars 2026 pour permettre au bailleur de faire le point sur la dette de Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A] qui aurait été partiellement effacée par la commission de surendettement. Le dossier a été retenu à l’audience du 10 mars 2026.
L'établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat, représenté par son conseil, a sollicité le prononcé de délai de paiement à hauteur de 30 € par mois et a actualisé la créance locative à la somme de 404,95 € à la date du 3 mars 2026. Son consiel a déposé un décompte actualisé de la dette locative.
Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A], régulièrement cités en l'étude n'ont pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, puis prorogé au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’absence des défendeurs
En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
- Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le 27 juin 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023.
Par ailleurs, il est démontré que L'établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat a bien préalablement informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
- Sur la résiliation du bail, la dette et les délais de paiement
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois [six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023] après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
La Cour de cassation, aux termes d’un avis rendu le 13 juin 2024 (pourvoi n°24-70.002), a considéré que « les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi ».
En l'espèce, le commandement de payer a été délivré le 31 mars 2025 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 modifiant l'article 24 précité.
Néanmoins, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai de deux mois, de sorte qu’il convient d’appliquer ce délai.
Malgré l'absence de Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A] à l'audience, il convient d'actualiser le montant de la dette locative selon le dernier décompte fourni à l'audience afin de tenir compte des derniers versements effectués.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A] le 31 mars 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 2 205,07 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai de deux mois, Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A] n’ayant pas réglé la dette locative.
L’analyse des éléments comptables démontre également qu’au 3 mars 2026, la dette locative de Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A] demeure impayée et se monte à la somme de 404,95 €, incluant le mois de février 2026 et que L'établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat sollicite des délais de paiement.
Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 31 mai 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A] à payer la somme de 404,95 € à L'établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Toutefois, compte tenu de la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience par Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A], de la situation des locataires, du versements supplémentaires déjà efectués pour apurer la dette, et des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, il convient d'accorder à Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, à savoir un rééchelonnement au paiement sur 14 mois, dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
- Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 prévoit que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l'espèce, Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A] ont exprimé leur souhait de se maintenir dans les lieux en reprenant le versement intégral de leur loyer courant avant l'audience. Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai accordé précédemment.
Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :
la clause de résiliation reprendra son plein effet ;la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A] devront régler à L'établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du mois de juin 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;et faute par Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à L'établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A], dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que « dans le cas où le juge maintient le bail et donne des délais pour un apurement de la dette, les aides au logement sont maintenues dans les conditions règlementaires » (circulaire du 9 février 1999 relative à la prévention des expulsions locatives pour impayés NOR : EQUU9900135C). La présente décision sera par conséquent adressée en copie à la caisse d’allocations familiales.
- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 31 mars 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner solidairement Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A] à payer à L'établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat la somme de 150,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, présidé par le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par L'établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat ;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 septembre 2022 entre L'établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat et Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à compter du 31 mai 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A] à payer à L'établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat la somme de 404,95 € au titre de la dette locative arrêtée au 3 mars 2026, incluant le mois de février 2026 outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
AUTORISE Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A] à se libérer en 13 mensualités de 30,00 €, la 14ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par L'établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A] dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
la clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié à compter du 31 mai 2025 ;
la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A] devront régler à L'établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du mois de juin 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
faute par Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à L'établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A] ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A] à payer à L'établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat la somme de 150,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 31 mars 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [O] et Monsieur [N] [A] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 31 mars 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNÉ PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ.
LE GREFFIER LE JUGE
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