Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69264, 29 mai 2026, RG 25/00706


Vérifier : TJ 69264, 29 mai 2026, RG 25/00706 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/00706
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a35ab9bcdc6046d47fba1e0

Texte de la décision

10,617 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 25/00706
N° Portalis DB2I-W-B7J-C6ER

Minute :

JUGEMENT DU
29 Mai 2026

[D] [A]
[Q] [K]

C/

[T] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 10 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 29 mai 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [D] [A], demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Jean-laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 538, substitué par Me Emel ALKAN, avocat au barreau de Lyon, Toque 443.

Monsieur [Q] [K], demeurant [Adresse 3] [Localité 2],
représenté par Me Jean-laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 538, substitué par Me Emel ALKAN, avocat au barreau de Lyon, Toque 443.

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 4] [Adresse 5],
non comparant

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat signé le 2 avril 2024, Monsieur [T] [Y] a donné à bail à Monsieur [Q] [K] et Madame [D] [A], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 1 000,00 € hors charges.

Monsieur [Q] [K] et Madame [D] [A] sont entrés dans les lieux le 29 avril 2024 et ont remis au bailleur un dépôt de garantie d’un montant de 1 000 €. Ils ont quitté les lieux le 15 décembre 2025 (date de la dernière quittance de loyer) et un solde tout compte leur a été remis le 7 janvier 2025 pour un montant de 305 €, 695 € ayant été déduis du dépôt de garantie.

Par courrier du 3 février 2025 distribué le 10 février 2025 et par courriel du 22 mars 2025 Monsieur [Q] [K] et Madame [D] [A] ont sollicité la restitution du montant total du dépôt de garantie à Monsieur [T] [Y].

Le conciliateur de justice, saisi de la situation a dressé un constat de carence de la tentative de conciliation le 11 novembre 2025, Monsieur [T] [Y] n’ayant pas répondu à la convocation.

Dès lors, par requête reçue au greffe le 19 novembre 2025, Monsieur [Q] [K] et Madame [D] [A] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins :
d’obtenir :
la condamnation de Monsieur [T] [Y] à lui verser la somme de 695 € au titre de la restitution du montant total du dépôt de garantie,
outre 100 € / mois correspondant aux pénalités légales de 10% du loyer mensuel à compter du 15 janvier 2025 ;
1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.

Lors de cette audience, Monsieur [Q] [K] et Madame [D] [A] ont déposé leur dossier de plaidoirie et ont maintenu leur demande de restitution du dépôt de garantie assortie d’une pénalité légale du 10% par mois de retard à compter du 15 janvier 2025.

Monsieur [T] [Y], régulièrement convoqué par LRAR dont il a accusé réception le 19 décembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le dossier a été mise en délibéré au 12 mai 2026, puis prorogé au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la restitution du dépôt de garantie :

Il ressort de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.

Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

Par ailleurs l’article 1731 du Code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 précise qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties.

En l’espèce, au soutien de leur demande de restitution, Monsieur [Q] [K] et Madame [D] [A] verse :
- le bail d’habitation ;
- les quittances des loyers payés durant la durée du bail et la dernière quittance de loyer établie du 1 décembre au 15 décembre 2025 ;
- le solde tout compte versé par le bailleur d’un montant de 305,00 € ;
- le courrier (pièce 5) et le courriel (pièce 4) envoyé au mandataire du bailleur afin qu’il restitue le montant total du dépôt de garantie.

Au regard des éléments versés, il apparaît que Monsieur [Q] [K] et Madame [D] [A] ont quitté le logement le 15 décembre 2025. D’après les échanges avec le mandataire du bailleur (la société Belle Étoile Immobilier), les locataires pointent qu’aucun état des lieux de sortie n’a été établi et qu’aucun désordre n’a été constaté lors de la restitution des clés. Il convient en outre de souligner, qu’aucun état des lieux d’entrée ni état des lieux de sortie n’est produit en l’espèce.

Il ressort par ailleurs du solde tout compte que le bailleur a retenu la somme de 695 € du dépôt de garantie en raison d’un forfait ménage de 200 €, d’un forfait vasque de salle de bain fendue (450 €), des douilles manquantes (35 €) et d’une clé de boîte à lettres manquante (somme non lisible).

En l’espèce, Monsieur [T] [Y] n’a pas comparu malgré la convocation régulière qui lui était faite. Or, il lui appartient de justifier des retenues effectuées sur le dépôt de garantie des locataires en produisant un état des lieux de sortie qui constate les désordres énumérés sur le solde tout compte. En l’absence d’état des lieux d’entrée et d’état des lieux de sortie, le logement sera présumé restitué en bon état par Monsieur [Q] [K] et Madame [D] [A] de sorte que les sommes retenues sur le dépôt de garantie ne sont pas justifiées.

Dès lors, Monsieur [T] [Y] sera condamné à payer à Monsieur [Q] [K] et Madame [D] [A] la somme de 695 € au titre du solde du dépôt de garantie.

- Sur la majoration légale de 10 % :

Il ressort de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

En l’espèce, il apparaît que Monsieur [T] [Y] n’a pas restitué le dépôt de garantie dans le délai prévu d’un mois, puisque les états de lieux d’entrée et de sortie sont réputés en bon état et donc conformes, de sorte que celui-ci sera majoré de la somme correspondant à 10 % du loyer mensuel à compter du 15 janvier 2025, soit un mois après le départ de Monsieur [Q] [K] et Madame [D] [A].

- Sur les mesures accessoires au jugement :

- Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [Y] sera condamné au paiement des éventuels dépens.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il ressort de l’article que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [T] [Y], partie qui succombe, à payer à Monsieur [Q] [K] et Madame [D] [A] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Président, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à restituer à Monsieur [Q] [K] et Madame [D] [A] le dépôt de garantie d’un montant de 695,00 €

DIT que cette somme sera assortie d’une indemnités légale mensuelle de 10 % due à compter du 15 janvier 2025 ;

DIT que les dépens éventuels seront mis à la charge de Monsieur [T] [Y] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [Q] [K] et Madame [D] [A] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNÉ PAR LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCÉ

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.