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TJ 69264, 29 mai 2026, RG 26/00060


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00060
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a35abc8cdc6046d47fba5b6

Texte de la décision

9,341 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 26/00060
N° Portalis DB2I-W-B7K-C6VL

Minute :

JUGEMENT DU
29 Mai 2026

S.C.A. FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME

C/

[E] [P] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 24 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 29 mai 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

La S.C.A. FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME, société en commandite par actions immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 339 804 858, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Nathalie HENRIQUES, (Sté d'avocats LEGA CITE), inscrite au barreau de [Etablissement 1] , avocat plaidant.

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [E] [P] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante.

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat signé le 11 mars 2021, La Foncière d'Habitat et Humanisme a donné à bail à Mme [E] [P] [C] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 367,19 € hors charges.

Par courrier en date du 7 septembre 2023, Mme [E] [P] [C] a notifié au bailleur son congé. Un état des lieux contradictoire a été établi le 12 octobre 2023.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 23 janvier 2026, La Foncière d'Habitat et Humanisme a attrait Mme [E] [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5 685,57 € arrêtée au 5 mars 2024, correspondant à un arriéré locatif et des travaux effectués suite à des dégradations constatées.

L'audience s'est tenue le 24 mars 2026.

Lors de l’audience, La Foncière d'Habitat et Humanisme, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de condamner Mme [E] [P] [C] au paiement des sommes suivantes :
442,62 au titre de sa créance locative ;5 056,46 € au titre de travaux effectués suite à des dégradations locatives ;500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens.

La Foncière d'Habitat et Humanisme a précisé que Mme [E] [P] [C] avait été mise en demeure de payer les travaux réalisés, mais ne s’était jamais manifestée.

Mme [E] [P] [C], bien que régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, puis prorogée au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Aux termes de son assignation en date du 23 janvier 2026, La Foncière d'Habitat et Humanisme produit le détail des éléments de créance suivant :
Arriéré de loyers et charges: 996,31 €,Réparations locatives : 5 056,45€,Restitution du dépôt de garantie : -367,19 €,Soit un total de 5 685,57 €

Le décompte versé à l’audience fait mention par ailleurs d’une restitution de 186,49 au titre des charges de l’année 2021.

Ce qui ramène le total à 5 499,08€.

- Sur la demande en paiement de l'arriéré des loyers et charges

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, La Foncière d'Habitat et Humanisme verse aux débats un décompte en date du 20 mars 2026 établissant la totalité de l’arriéré locatif (loyers et charges impayés) à la somme de 442,63 €, dépôt de garantie déduit.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de La Foncière d'Habitat et Humanisme est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Mme [E] [P] [C] à payer la somme de 442,63€ selon le décompte en date du 20 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement, au titre de l'arriéré des loyers et des charges.

- Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives

Aux termes des alinéas c) et d) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :

c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;

d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation.

L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que l’état des lieux d’entrée et de sortie est établi contradictoirement et amiablement entre les parties.

Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 16 mars 2021. Un état des lieux de sortie a été également établi contradictoirement le 12 octobre 2023.

La Foncière d'Habitat et Humanisme sollicite la condamnation de Mme [E] [P] [C] au paiement de la somme de 5 056,46 € au titre des réparations locatives. Elle fournit à l’appui de sa demande une facture.

Il sera relevé que, malgré la durée d'occupation dans les lieux par la locataire, le bailleur n'a pas appliqué de coefficient de vétusté à la somme de réparations locatives sollicitée.

En l'espèce, il ressort de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie le fait que l’appartement était neuf lorsque Mme [E] [P] [C] l’a pris en location.

- Concernant les travaux de peinture des plafonds, murs, plinthes et portes :

Les plafonds, murs et plinthes sont globalement mentionnés dans l’état des lieux de sortie en état d’usage, avec des traces de peinture, mais parfois en bon état, ou vétuste. Aucune dégradation particulière n’est relevée. Quant aux portes, elles sont toutes mentionnées en bon état.

Il ressort de la facture produite pour solliciter cette somme que l’ensemble des murs, plafonds, plinthes et portes de l’appartement ont été repeints. Il n’est pas possible à ce stade de déterminer quel aurait été le cout de réfection des seuls murs et plafonds portant des traces de peinture.

Compte tenu de ce qui est relevé dans l’état des lieux de sortie, les travaux importants réalisés, de remise à neuf de l’appartement, ne sont pas justifiés.

La demande au titre des travaux de peinture sera donc rejetée.

- Concernant le remplacement des plinthes de la chambre n°1 et de la salle de bains :

Il ressort de l’état des lieux de sortie que les plinthes sont mentionnées comme dégradées, tant dans la chambre que dans la salle de bains. Leur remplacement est donc justifié.

La demande sollicitée à ce titre est donc justifiée.

Il ressort du devis produit que la somme due au titre des réparations locatives, concernant les plinthes est de 122,64 € taxes comprises.

Il convient de rappeler que le montant du dépôt de garantie a d’ores et déjà été déduit de la dette locative.

Par conséquent, au total, Mme [E] [P] [C] est redevable envers La Foncière d'Habitat et Humanisme de la somme de 122,64 euros au titre des réparations de son ancien logement situé [Adresse 5], [Localité 2].

- Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [E] [P] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance.

Il convient par ailleurs de condamner Mme [E] [P] [C] à payer à La Foncière d'Habitat et Humanisme la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [E] [P] [C] à payer à La Foncière d'Habitat et Humanisme :

la somme de 442,63 € selon décompte du 20 mars 2026, au titre de l'arriéré des loyers et charges, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
la somme de 122,64 € € au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [E] [P] [C] à payer à La Foncière d'Habitat et Humanisme la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [E] [P] [C] au paiement des dépens ;

REJETTE les autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCÉ.

LE GREFFIER LA JUGE

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