Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69264, 29 mai 2026, RG 26/00084


Vérifier : TJ 69264, 29 mai 2026, RG 26/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00084
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a35abe2cdc6046d47fba7a6

Texte de la décision

6,825 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 26/00084
N° Portalis DB2I-W-B7K-C63F

Minute :

JUGEMENT DU
29 Mai 2026

Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE)

C/

[P] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 10 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 29 mai 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE), dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal,
représenté par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 964.
D'UNE PART,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 3] [Localité 2],
non comparant.

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 21 juin 2024, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a donné à bail à M. [P] [Y], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 315,01 euros.

DEUX FLEUVES RHONE HABITAT Afficher la variable DEMANDEUR a fait délivrer le 27 février 2025 à M. [P] [Y] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 739,68 euros.

Le 15 février 2025 DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a préalablement informé la Caisse d'Allocations Familiales de l'existence d'impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a ensuite fait assigner M. [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ou, à défaut, prononcer la résiliation du bail ;
- ordonner l'expulsion de M. [P] [Y] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et la force publique ;
- condamner M. [P] [Y] à payer la somme de 196,72 euros, arrêté au 01 octobre 2025 au titre des loyers et charges impayés outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, outre actualisation à l'audience ;
- condamner M. [P] [Y] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer avec charges et jusqu'à l'entière libération des lieux ;
- condamner M. [P] [Y] à payer la somme de 300 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] [Y] aux entiers dépens ;
- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 17 octobre 2025.

L'affaire, appelée à l'audience initiale du 10 mars 2026.

Lors de l'audience du 10 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, régulièrement représentée, a indiqué se désister de ses demandes principales, le locataire ayant remboursé sa dette et a uniquement maintenu ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] [Y] bien que régulièrement assigné ne comparaît pas ni n'est représenté.

La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

- Sur le désistement

En application de l'article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En l'espèce, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a indiqué se désister de ses demandes principales.

M. [P] [Y], non comparant ou représenté, ne s'est de fait pas opposé à cette demande.

Le désistement du demandeur sera en conséquence constaté, de sorte que l'action sera éteinte et la juridiction dessaisie.

- Sur les dépens et les frais irrépetibles

En application de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les frais de l'instance éteinte seront en conséquence nécessairement supportés par le demandeur.

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, même si le locataire ne saurait être condamné aux dépens, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a engagé des frais pour obtenir le paiement des loyers qui lui étaient dus, de sorte qu'il y a lieu de considérer que le locataire perd son procès au sens du texte précité. À ce titre, le non-paiement des loyers par le locataire a conduit le bailleur à se faire assister d'un avocat pour engager une procédure. Il y a donc lieu de condamner M. [P] [Y] à verser à DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

CONSTATE que DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a déclaré expressément se désister de ses demandes en vue de mettre fin à l'instance engagée à l'encontre de M. [P] [Y] ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur ;

CONDAMNE M. [P] [Y] à verser à DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;

Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés,

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.