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TJ 69264, 29 mai 2026, RG 26/00087


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00087
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a35abeccdc6046d47fba86f

Texte de la décision

7,259 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 26/00087
N° Portalis DB2I-W-B7K-C63K

Minute :

JUGEMENT DU
29 Mai 2026

Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE)

C/

[S] [X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 10 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 29 mai 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 964.

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 3],
comparant.

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat signé le 26 novembre 2021, L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a donné à bail à Monsieur [S] [X], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 375,37 € hors charges.

L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a fait délivrer le 4 août 2025 à Monsieur [S] [X] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 118,95 €.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 30 décembre 1899, L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a attrait Monsieur [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
- de constater l'application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges et pour défaut d’assurance, ou à défaut, de prononcer la résiliation du bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [X] ;
- de condamner Monsieur [S] [X] au paiement des sommes suivantes :
1 728,18 € au titre de sa créance locative arrêtée au 6 octobre 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 17 octobre 2025.

Le dossier a été retenu à la première audience du 10 mars 2026.

L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, représenté par son conseil, indique ne pas être opposé au prononcé de délai de paiement et actualise la créance locative à la somme de 2 531,63€ à la date du 3 mars 2026. Il explique avoir été destinataire du dernier paiement du locataire.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du bailleur, il convient de renvoyer à ses écritures déposées et soutenues à l’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [S] [X] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance, et demande au tribunal :
- la suspension des effets de la clause résolutoire ;
- que lui soit accordé des délais de paiement pour s'acquitter la dette locative à hauteur de 50,00 € par mois en plus du loyer courant.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, puis prorogé au 29 mai 2026.

Une note en délibéré a été accordée afin que le bailleur puisse fournir le dernier décompte actualisé. ainsi que la preuve de la notification à la CCAPEX.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de la demande en résiliation

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le 17 octobre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023.

Toutefois, L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT ne démontre pas avoir préalablement informé la CAF de l’existence d’impayés de loyers, malgré la note en délibéré en ce sens et une relance par mail datant du 29 avril 2026. En effet, le conseil de L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a transmis un bordereau d’impayé APL suivant la relance effectuée. Ce document, qui n’indique pas les modalités de saisine et ne permet pas de connaître de façon certaine la date de celle-ci, ne respecter pas les conditions fixées à l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que des décrets d’application de ce texte.

Dès lors, le document produit ne constitue pas une preuve valable de la saisine préalable de la CAF.

La demande en résiliation sera donc déclarée irrecevable.

- Sur les sommes dues au titre des loyers

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 comme aux termes du contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte produit à l’audience, non contesté par le locataire qui ne produit aucune preuve des paiements, que ce dernier est redevable, au titre de l’arriéré locatif de la somme de 2 531,63€, arrêtée à la date du 3 mars 2026.

Dès lors, il convient de condamner Monsieur [S] [X] au paiement de cette somme.

- Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 août 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [S] [X] sera condamné à payer à L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 300 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, présidé par le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la demande en résiliation de L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT ;

CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 2 531,63€ au titre de l’arriéré locatif, à la date du 3 mars 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [S] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 août 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;

CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ.

LE GREFFIER LE JUGE

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