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TJ 69264, 29 mai 2026, RG 26/00088


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00088
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a35abefcdc6046d47fba8c4

Texte de la décision

14,006 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 26/00088
N° Portalis DB2I-W-B7K-C63L

Minute :

JUGEMENT DU
29 Mai 2026

Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE)

C/

[G] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 24 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 29 mai 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée d'Olivier VITTAZ, greffier,

ENTRE :

DEMANDEUR :

L'établissement public [Localité 2] (EX OPAC DU RHONE), dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal,
représenté par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 964.

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [G] [I], demeurant [Adresse 3],
non comparante.

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat signé le 2 novembre 2017, L'établissement public [Localité 2] a donné à bail à Madame [G] [I], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 378,37 € hors charges.

L'établissement public [Localité 4] HABITAT a fait délivrer le 17 septembre 2025 à Madame [G] [I] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 746,45 €.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2025, L'établissement public [Localité 2] a préalablement informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 19 novembre 2025, L'établissement public [Localité 2] a attrait Madame [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
- de constater l'application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges ou à défaut, de prononcer la résiliation du bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Madame [G] [I] ;
- de condamner Madame [G] [I] au paiement des sommes suivantes :
984,81 € au titre de sa créance locative arrêtée au 17 novembre 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'établissement public [Localité 2] a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 20 novembre 2025.

Le dossier a été retenu à la première audience du 24 mars 2026.

L'établissement public [Localité 2], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes et a actualisé la créance locative à la somme de 1 429,20 € à la date du 20 mais 2026. Il a expliqué au soutien des prétentions : que le dernier règlement du loyer résiduel date du mois de février 2025, qu’il s’élève à la somme de 131,10 €. Son conseil a déposé son dossier de plaidoirie à l’audience. Son conseil a déposé un décompte actualisé de la dette locatives des locataires.

Madame [G] [I], régulièrement citée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, puis prorogée au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur l’absence de la défenderesse

En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

- Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le 20 novembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023.

Par ailleurs, il est démontré que L'établissement public [Localité 2] a bien préalablement informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

L’action est donc recevable.

- Sur la résiliation de plein droit, l'expulsion et la dette locative

- Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois [six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023] après un commandement de payer demeuré infructueux. »

L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »

La Cour de cassation, aux termes d’un avis rendu le 13 juin 2024 (pourvoi n°24-70.002), a considéré que « les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi ».

En l'espèce, le commandement de payer a été délivré le 17 septembre 2025 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 modifiant l'article 24 précité.

Néanmoins, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai de deux mois, de sorte qu’il convient d’appliquer ce délai.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [G] [I] le 17 septembre 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 746,45 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai de deux mois, Madame [G] [I] n’ayant pas réglé la dette locative.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 novembre 2025, à l’expiration du délai de deux mois prévu dans le contrat de bail, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

La résiliation est constatée alors que Madame [G] [I] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [I] et de dire que faute pour Madame [G] [I] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

- Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation

L’occupation illicite des lieux par Madame [G] [I] cause manifestement et nécessairement un préjudice à L'établissement public [Localité 2] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Il y a donc lieu de condamner Madame [G] [I] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

- Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l'absence de Madame [G] [I] à l’audience, le montant de la dette locative ne peut être actualisé selon le dernier décompte fourni à l'audience, celui pris en compte sera alors le montant du dernier décompte dont toutes les parties ont pu avoir connaissance.

En l’espèce, l'établissement public [Localité 2] verse aux débats un décompte arrêté au 17 novembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 984,81 €, incluant le mois de octobre 2025.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de L'établissement public [Localité 2] est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Madame [G] [I] à payer la somme de 984,81 € actualisée au 17 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

Considérant l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant par Madame [G] [I], il convient de retenir que la créance ne pourrait pas être résorbée dans les délais légaux et que Madame [G] [I] n'est donc pas en situation de régler la dette locative. Il n’y a donc pas lieu, même d’office, d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.

- Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [G] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 septembre 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

Il convient de condamner Madame [G] [I] à payer à L'établissement public [Localité 2] la somme de 150,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, présidé par le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par L'établissement public [Localité 2] ;

CONSTATE que le bail conclu le 2 novembre 2017 entre L'établissement public [Localité 4] HABITAT et Madame [G] [I] concernant le bien sis [Adresse 5] s’est trouvé de plein droit résilié le 17 novembre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

CONDAMNE Madame [G] [I] à payer à L'établissement public [Localité 2] :

la somme de 984,81 € actualisée au 17 novembre 2025, incluant le mois de octobre 2025, au titre de la dette locative correspondant aux loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation échus déduction faite des paiements effectués, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

DIT que faute par Madame [G] [I] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffier aux services de la préfecture du Rhône en vue de sa prise en compte dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

CONDAMNE Madame [G] [I] à payer à L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 150,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [G] [I] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 septembre 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;

REJETTE les autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ.

LE GREFFIER LA JUGE

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