TJ 69264, 29 mai 2026, RG 26/00091
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 26/00091 -
N° Portalis DB2I-W-B7K-C63O
Minute :
JUGEMENT DU
29 Mai 2026
Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE)
C/
[L] [M] [Y]
[N] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 24 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 29 mai 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée d'Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
L'établissement public [Localité 2] HABITAT (EX OPAC DU RHONE), dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal,
représenté par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 964.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [L] [M] [Y], demeurant [Adresse 3],
comparante.
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 3],
représenté par son épouse, Madame [L] [M] [Y], munie d'un pouvoir.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat à effet du 26 février 2020, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT anciennement OPAC du Rhône a donné à bail à Mme [L] [Y] et M. [N] [Y], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 618,42€ hors charges.
Le 7 octobre 2024, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT anciennement OPAC du Rhône a donné à bail à Mme [L] [Y] et M. [N] [Y] un stationnement à la même adresse moyennant un loyer mensuel de 60,12€.
La SA ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 1 août 2025 à Mme [L] [Y] et M. [N] [Y] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 364,56 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 15 janvier 2025, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a préalablement informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 10 novembre 2025, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a attrait Mme [L] [Y] et M. [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
- de constater l'application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges et à défaut prononcer la résiliation des deux baux ;
- d'ordonner l'expulsion de Mme [L] [Y] et M. [N] [Y] ;
- de condamner Mme [L] [Y] et M. [N] [Y] solidairement au paiement des sommes suivantes :
1 818,10 € au titre de leur créance locative arrêtée au 29 octobre 2025, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges ; 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 14 novembre 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 24 mars 2026.
DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes, exposant qu’il restait une dette pour le garage.
Mme [L] [Y] et M. [N] [Y], (Mme étant représentée par son mari, muni d’un pouvoir régulier) ont indiqué et justifié avoir réglé l’intégralité des sommes qui étaient demandées. Ils ont par ailleurs exposé à l’audience être très inquiet de l’état de leur logement qui serait en péril. Il y a une fissure de 3 mètres et l’immeuble est soutenu par des trétaux. Ils exposent que tous les locataires sont partis, sauf leur famille et deux autres. Ils ne comprennent pas que rien ne leur soit proposé et sont très inquiet pour leur famille et leurs enfants.
Un diagnostic social et financier a été reçu par la juridiction, et il en a été donné connaissance à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, puis prorogé au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les formalités prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 à peine d’irrecevabilité de la demande, ont été accomplies, de sorte que l’action du bailleur est recevable.
I - Sur la demande de constatation de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 26 février 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1 août 2025, pour la somme en principal de 1 818,10 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1 octobre 2025.
Cependant, l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le paiement du loyer courant et suspendre, s’il le demande, les effets de la clause résolutoire.
Il est par ailleurs constant que si le paiement intégral de la dette avant la décision du juge saisi d’une action tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire rend sans objet l’octroi de délais de grâce, il ne saurait priver le locataire des droits qu’il tient de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précité en le plaçant dans une situation moins favorable que s’il était resté débiteur de tout ou partie de la dette, et permettre au bailleur de faire pleinement jouer la clause résolutoire du bail. On ne saurait en effet inciter le locataire à demeurer débiteur jusqu’au jour de la décision statuant sur la demande de résiliation du bailleur à seule fin de lui permettre d’obtenir des délais de paiement et de sauvegarder l’existence du contrat.
Il ressort en l’espèce des débats que Mme [L] [Y] et M. [N] [Y] ont repris le paiement des loyers courants et ont apuré la totalité de leur dette. Il n’existe au jour de l’audience plus aucune dette locative.
Ainsi, s’il a été constaté la résiliation du bail à la date du 1 octobre 2025, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 24 de la loi susvisée, à la date du prononcé du présent jugement.
Il convient donc d’accorder, malgré la demande du bailleur de maintien de sa demande d’expulsion, des délais de paiement par principe et la suspension des effets de la clause résolutoire à Mme [L] [Y] et M. [N] [Y] et, compte tenu de l’apurement de la dette locative, de dire que la demande de résiliation du bail est devenue sans objet.
II - Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [L] [Y] et M. [N] [Y], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation, de la notification à la préfecture.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, les locataires ont réglé leur dette locative avant l’audience et font état de nombreux désordres dans leur logement, pour lesquels ils n’obtiennent pas de réponse du bailleur. La demande au titre de l’article 700 sera donc rejetée.
La décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action du bailleur ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 février 2020 entre DEUX FLEUVES RHONE HABITAT et Mme [L] [Y] et M. [N] [Y] ont été réunies à la date du 1 octobre 2025 ;
CONSTATE que l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 24 mars 2026, date de l’audience, a été apuré ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
DIT que du fait de l’apurement de l’arriéré locatif, la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est devenue sans objet ;
DÉBOUTE en conséquence DEUX FLEUVES RHONE HABITAT de ses autres demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [Y] et M. [N] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation, de la notification à la préfecture ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU
PRONONCÉ.
LE GREFFIER LA JUGE
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