TJ 69264, 29 mai 2026, RG 25/00496
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00496
N° Portalis DB2I-W-B7J-C4YI
Minute :
ORDONNANCE DU
29 Mai 2026
S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de la SA HABITAT BEAUJOLAIS VAL DE SAONE
C/
[V] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉS
Après débats à l'audience du 10 mars 2026, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 29 mai 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de la SA HABITAT BEAUJOLAIS VAL DE SAONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me Aurélie MAITRE, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [D], demeurant [Adresse 3],
non comparante.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte sous signature privée en date du 8 avril 2014, la société Habitat Beaujolais Val de Saône, aux droits de laquelle vient la société anonyme Alliade Habitat, a donné à bail à M. [P] [Q] et Mme [V] [D] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], [Localité 2], moyennant un loyer initial de 306,72 euros hors charges.
Suivant avenant à ce contrat en date du 3 mars 2016, le bail a été transféré au seul nom de Mme [V] [D].
Par acte du 24 octobre 2023, le Préfet du Rhône a donné l'autorisation administrative de démolir un ensemble immobilier comprenant l'immeuble loué.
À compter du 25 avril 2024, la société bailleresse a adressé à la locataire plusieurs propositions de relogement.
Par acte du 3 avril 2025, la société Alliade Habitat et Mme [V] [D] ont conclu une convention de relogement, portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], [Localité 2], moyennant un loyer initial de 383,62 euros outre 189,93 euros au titre des provisions sur charges, chauffage et eau chaude. Ce contrat prévoit l'emménagement de Mme [V] [D] après la réalisation de divers travaux.
Par courriel en date du 18 juillet 2025, le bailleur mentionnait un délai pour le départ de l'ancien logement et l'entrée dans le nouveau logement, fixé au 1er août de la même année. Par courriel du 25 juillet 2025, la locataire mentionnait son acceptation de la date en question.
En l'absence de restitution du logement initialement loué, la société Alliade Habitat a fait assigner en référé, par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, Mme [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], aux fins de voir :
- Déclarer le congé signifié le 4 octobre 2024 pour le 4 avril 2025 valable ;
- Prononcer en conséquence la résiliation du bail en date du 8 avril 2014 à effet du 4 avril 2025 ;
- Déclarer Mme [V] [D] occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 3] depuis le 5 avril 2025 ;
- Autoriser à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef à ses frais, avec si besoin le concours de la force publique, d'un serrurier et d'un déménager ;
- Supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Supprimer le sursis d'exécution prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamner Mme [V] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au double du montant du loyer et des charges à compter du lendemain de la date d'effet du congé et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamner Mme [V] [D] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience initiale du 9 septembre 2025, et renvoyée à plusieurs reprises pour être finalement utilement retenue lors de l'audience du 10 mars 2026.
Lors de cette audience, la société Alliade Habitat, régulièrement représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes.
Mme [V] [D], bien que régulièrement assignée à personne puis avisée des renvois successifs, ne comparaît pas ni n'est représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Alliade Habitat, il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 12 mai 2026, puis prorogé au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
- Sur la recevabilité de la demande :
En application de l'article 24, IV de la loi du 6 juillet 1989, les formalités prévues à peine d'irrecevabilité par cet article ne sont applicables qu'aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur ainsi qu'aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative.
La demande de résiliation étant fondée sur la démolition du bien loué, il n'y a pas lieu d'appliquer cet article.
En conséquence, l'action de la société Alliade Habitat en résiliation du contrat de bail est recevable.
- Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion :
L'article 834 du code de procédure civile dispose que : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".
L'article 835 du même code prévoit que : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ".
L'article L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L'article L 213-4-4 du même code prévoit que : "Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. "
Aux termes de l'article 11 de la loi du 1er septembre 1948, le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au propriétaire qui aura obtenu du ministre de la construction ou de son délégué l'autorisation de démolir un immeuble pour construire un autre immeuble d'une surface habitable supérieure et contenant plus de logements que l'immeuble démoli. Le propriétaire devra donner un préavis de six mois à chacun des occupants pour vider les lieux. Il devra, en outre, commencer les travaux de reconstruction dans les trois mois du départ du dernier occupant. Les locaux ainsi rendus disponibles ne pourront en aucun cas être réoccupés avant le début des travaux.
L'article 13 bis de la même loi définit les caractéristiques des locaux mis à la disposition des locataires évincés en application de l'article 11.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il apparaît que la démolition de l'immeuble loué a été autorisé le Préfet du Rhône le 24 octobre 2023.
Par acte sous signature privé du 3 avril 2025, la société bailleresse et la locataire sont convenus du relogement de cette dernière dans un nouveau logement, à l'issue de travaux réalisés dans ledit logement.
Si le congé du 4 octobre 2024 mentionne une date d'effet au 4 avril 2025, conformément au délai de six mois prévu par la loi du 1er septembre 1948, il résulte des stipulations contractuelles que la société bailleresse a accordé un délai à la locataire, jusqu'à l'achèvement des travaux précédemment mentionnés et jusqu'au 1er août 2025.
Au regard des pièces versées aux débats par la société Alliade Habitat, et notamment les factures de travaux et les échanges de courriel avec la locataire, il apparaît que les travaux prévus, à savoir la création d'une cloison entre la chambre et le séjour, le remplacement de sols et la reprise de la peinture de divers murs et plafonds, ainsi que la pose d'une baignoire neuve et le remplacement des grilles d'aération a bien eu lieu. S'il apparaît également que Mme [V] [D] a, par courriel, sollicité la réalisation de nouveaux travaux, il apparaît à la fois que ces travaux n'ont pas été contractuellement érigés en condition à son entrée dans les locaux et qu'elle a accepté la date d'entrée dans le nouveau logement, et le départ du précédent logement loué, au 1er août 2025.
Au regard de ce qui précède, il apparaît, au regard du motif du congé pour démolition, qu'il existe une urgence à prononcer la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire.
En outre, il n'existe aucune contestation sérieuse à cette mesure, la résiliation du contrat de bail devant toutefois être fixée au 1er août 2025.
Dès lors, il convient de faire droit, sous cette réserve, aux demandes de la société Alliade Habitat sur ce point.
- Sur les délais du code des procédures civiles d'exécution :
Il résulte de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, le juge ayant cependant la faculté d'écarter ce délai.
Aux termes de l'article L. 412-6, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
En l'espèce, au regard du motif du congé, des délais laissés par la société bailleresse à la locataire, et du relogement effectif de la locataire, il convient de supprimer les délais précédemment mentionnés.
- Sur l'indemnité d'occupation :
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En raison de son maintien dans les lieux loués malgré la résiliation du bail au 1er août 2025, Mme [V] [D] est donc redevable depuis cette date d'une indemnité d'occupation destinée à réparer le préjudice que subit le bailleur.
En revanche, si le bailleur sollicité une indemnité d'occupation fixée au double du loyer, il n'explique ni ne justifie pas en quoi le maintient de la locataire dans les lieux lui aurait causé un préjudice supérieur à la valeur locative des lieux.
Dès lors, Mme [V] [D] sera condamnée à payer à la société Alliade Habitat une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
Cette indemnité d'occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des lieux avec remise des clés au bailleur.
- Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Mme [V] [D] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de l'instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Mme [V] [D] sera condamnée à payer à la société Alliade Habitat la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARONS recevable l'action en référé de la société Alliade Habitat en résiliation du contrat de bail ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail conclu le 8 avril 2014 et portant sur un logement situé au [Adresse 4], [Localité 2] à effet le 1er août 2025 ;
ORDONNONS à Mme [V] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu'à défaut pour Mme [V] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Alliade Habitat, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLONS qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire " ;
SUPPRIMONS le délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
SUPPRIMONS le délai prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Mme [V] [D] à payer à la société Alliade Habitat une indemnité d'occupation qui se substitue aux loyers dès la date du 1er août 2025, date de résiliation du bail et jusqu'à ce qu'il soit justifié de la libération effective des lieux, et FIXONS cette indemnité à un montant mensuel égal à celui des loyers et charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail ;
CONDAMNONS Mme [V] [D] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNONS Mme [V] [D] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLONS que le présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 29 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
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