TJ 57463, 19 juin 2026, RG 26/00340
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Texte de la décision
Minute n° 471/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 26/00340
N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZWD
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
COMMUNE D’[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son maire en exercice
représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301
DEFENDERESSE :
Madame [L] [P], demeurant [Adresse 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie LAITHIER, Juge placée près le Tribunal judiciaire de METZ agissant par délégation présidentielle - ordonnance N°35/2026 du 14 avril 2026 , statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Après audition le 08 avril 2026 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2020, la commune d’[Localité 1], par l’intermédiaire de son maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal du 13 mai 2019 et 03 décembre 2019, a donné à bail à Madame [L] [P], orthophoniste, un local de 30 m² situé [Adresse 3], composé d’un bureau, d’une salle d’attente et d’un WC, pour un loyer mensuel de 240 euros hors charges, à compter du 1er juin 2020.
Par délibération du conseil municipal de la commune d’[Localité 1] du 19 novembre 2024, le maire de la commune d’[Localité 1] a été habilité à ester en justice au nom de la commune.
Par courrier recommandé du 05 mai 2025, le maire de la commune d’[Localité 1] a mis en demeure Madame [P] de verser la somme de 7 364,91 euros.
2°) LA PROCEDURE
Par acte délivré le 05 février 2026, la commune d’ALBESTROFF, prise en la personne de son maire en exercice habilité à ester en justice selon délibération du conseil municipal du 19 novembre 2024, a fait assigner Madame [L] [P], devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de résiliation du contrat de bail et d’expulsion de Madame [P] du local commercial, ainsi que de condamnation au paiement de la somme de 8 142,86 euros au titre des loyers et charges impayés et d’une indemnité d’occupation.
Madame [P], assignée à personne, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2026, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation en date du 05 février 2026, la commune d’ALBESTROFF demande au tribunal de :
- Prononcer la résiliation du contrat de bail la liant à Madame [P] ;
- Dire et juger que la défenderesse occupe sans droit ni titre ledit local ;
En conséquence,
- Condamner Madame [P] à évacuer sans délai, de corps et de biens et de toute personne occupant de son chef, les locaux précités et ses accessoires au besoin avec l’assistance de la force publique et ce sous peine d’une astreinte non comminatoire d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de la loi du 21 juillet 1949 encore en vigueur ;
- Condamner Madame [P] à lui payer en deniers ou quittances, la somme de 8 142,86 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 02 décembre 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
- Condamner Madame [P] à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation de 305,99 euros pour le local et ce jusqu’à libération effective dudit local tout mois commencé étant dû en totalité, et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er de chaque mois ;
- Dire que les indemnités d’occupation seront payables dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et les charges ;
- Dire et juger qu’elles seront révisées selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié et ce, tel que prévu dans la convention de location ;
- Lui réserver la possibilité de régulariser les charges, ainsi qu’elle aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié ;
- Condamner Madame [P] à tous les frais et dépens de la procédure, ainsi qu’aux entiers frais et honoraires d’exécution ;
- Condamner Madame [P] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande en résiliation du bail, la commune d’[Localité 1] affirme, sur le fondement des articles 1728 et suivants du code civil et de la loi du 21 juillet 1949, que Madame [P] ne respecte pas son obligation de payer les mensualités locatives à terme échu, que l’arriéré locatif est persistant et n’a pas été apuré malgré sommations d’avoir à s’exécuter, et que cette inexécution de l’une de ses obligations principales l’autorise à solliciter la résiliation judiciaire de la convention.
Au soutien de sa demande en paiement des arriérés locatifs et de l’indemnité d’occupation, la commune d’[Localité 1] soutient que sa créance est incontestée et incontestable. Elle soutient qu’au 02 décembre 2025, il est dû la somme de 8 142,86 euros, que les mensualités locatives concernant le local s’élevaient à 285,99 euros outre 20 euros de provision sur charges locatives, qu’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges afférents au logement occupé doit être accordée jusqu’à la libération des lieux à titre provisionnel et qu’elle pourra solliciter une indemnité complémentaire dans le cas où elle aurait été en droit de solliciter une régularisation au titre des charges, si le bail n’avait pas été résilié. Elle soutient que le montant alloué devra être révisé à pareille date et selon les mêmes modalités et la même périodicité que le loyer l’aurait été dans le cadre de la convention de location. Elle affirme qu’elle devra pouvoir répercuter les consommations de Madame [P] qu’elle aura été amenée à régler pour son compte, et qu’elle serait en droit de solliciter des dommages et intérêts plus importants que les indemnités d’occupation mises en compte.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PROCEDURE
Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le défendeur assigné à personne n'a pas constitué avocat. La décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
2°) SUR LA RESILIATION DU BAIL
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages et intérêts.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. Elle est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
L’article 1 « Clause résolutoire » du chapitre 4 du bail conclu le 25 mai 2020 entre les parties dispose qu’en cas de non-paiement à échéance du loyer dû par le preneur ou de toute autre somme due en vertu du présent bail et qui n’aurait pas été réglée dans les délais requis, tous frais de recouvrement honoraires d’huissiers, engagés par le bailleur seront à la charge exclusive du preneur.
En l’espèce, la commune d’[Localité 1] ne se prévaut pas de la clause résolutoire.
Il ressort néanmoins de l’article 3.1 du chapitre 1er du bail que le locataire s’oblige à payer au bailleur un loyer de 240 euros par mois, et de l’article 3.3 qu’il s’engage à rembourser au bailleur sa quote-part des charges afférentes aux locaux loués, qui feront l’objet d’une provision mensuelle de 20 euros et d’une régularisation annuelle.
Il ressort du décompte produit par le bailleur, avec une situation fixée au 02 décembre 2025, que des impayés de loyer existent depuis avril 2023, avec une absence de versements en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023, et janvier et février 2024. Les versements ont repris en mars 2024, pour être à nouveau et définitivement interrompus à compter de janvier 2025
Le non-paiement des loyers pendant plusieurs mois consécutifs constitue une inexécution suffisamment grave du contrat pour justifier sa résiliation, la mise à disposition du local par le bailleur ne trouvant plus de contrepartie.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de bail sera prononcée à compter du présent jugement.
L’obligation de Madame [P] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, l’expulsion sera ordonnée.
La demande d’astreinte sera rejetée au visa des dispositions de l’article L133-1 du code des procédures civiles d’exécution, la commune d’[Localité 1] n’apportant pas la preuve que Madame [P] entendait se soustraire à la décision de justice, et la possibilité de faire appel au concours de la force publique étant suffisamment dissuasive pour assurer l’exécution volontaire de la présente décision.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
3°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA COMMUNE D’[Localité 1]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’indemnité d’occupation, qui repose sur l’article 1240 du code civil, a une double nature, indemnitaire et compensatrice de l’occupation, et qu’elle peut être fixée à un montant plus élevé que celui du loyer.
L’article 3 «loyer-charges » du bail stipule que le bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 240 euros, montant révisable de plein droit chaque année, et que le preneur s’engage à rembourser au bailleur sa quote-part des charges afférentes aux locaux loués, qui feront l’objet d’une provision mensuelle de 50 euros et d’une régularisation annuelle.
A compter du présent jugement, le bail étant résilié, les sommes dues par Madame [P] le sont en principe au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
En effet, occupante sans droit ni titre, elle cause un préjudice au propriétaire qui ne peut disposer du bien à son gré.
Néanmoins, le tribunal ne statuant pas en référés, l’indemnité d’occupation ne peut être accordée à titre provisionnel, et il statuerait ultra petita en accordant cette somme au fond alors que cela excède la demande de la commune d’ALBESTROFF, qui n’est qu’à titre de provision.
En conséquence, la demande de la commune d’[Localité 1] au titre de l’indemnité d’occupation à titre provisionnel doit être rejetée.
La commune d’[Localité 1] produit un décompte actualisé au 02 décembre 2025, pour un montant total de 8 142,86 euros, comprenant les loyers et charges impayés.
En conséquence, Madame [P] sera condamnée à régler à la commune d’[Localité 1] la somme de 8 142,86 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus au 02 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 05 février 2026.
4°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
A) Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P], partie perdante au procès, est condamnée aux dépens de l’instance.
B) Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [P], partie perdante au procès, est condamnée à verser à la commune d’[Localité 1], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1 500 euros.
C) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou que la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mie à disposition au greffe, en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail sous seing privé conclu le 25 mai 2020 entre la commune d’[Localité 1] et Madame [L] [P] du local de 30 m² situé [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] à compter du présent jugement ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Madame [L] [P] ou de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 4] [Localité 3] ;
DEBOUTE la commune d’[Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, de sa demande au titre de l’astreinte ;
RAPPELLE que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [L] [P] à payer à la commune d’[Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, la somme de 8 142,86 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 02 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2026 ;
REJETTE la demande de la commune d’[Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, au titre de l’indemnité d’occupation à titre provisionnel ;
CONDAMNE Madame [L] [P] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [L] [P] à payer à la commune d’[Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026 par Madame Marie LAITHIER, Juge placée, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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