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TJ 68224, 15 juin 2026, RG 22/02715


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Date
15/06/2026
Numéro
22/02715
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6a35ae91cdc6046d47fbd8ee

Texte de la décision

13,697 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 22/02715 - N° Portalis DB2G-W-B7G-ICM2
Section 2
CG
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 15 juin 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY,

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [Z] [E], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (HAUT-RHIN) demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Yosune ECHANIZ, avocat au barreau de MULHOUSE

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Opposition à injonction de payer - procédure nationale -

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 17 Mars 2026

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance portant injonction de payer n°21-22-002928 en date du 18 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE a condamné Madame [Z] [E] à payer la somme de 2 900 euros en principal, outre les sommes 6,38 € et 51,07 euro au titre des frais de procédure à la SA CA Consumer anciennement dénommée Sofinco.

Cette ordonnance a été signifiée le 6 décembre 2022.

Madame [Z] [E] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer par requête reçue au greffe du tribunal de céans le 15 décembre 2022.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 13 juin 2023 puis renvoyée à la demande des parties, et suite aux moyens soulevés d'office par le tribunal concernant la forclusion notamment.

La SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO Partner a sollicité, dans ses écritures du 2 octobre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal,
- condamner Madame [Z] [E] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 3 389,37 euros outre les intérêts au taux contractuel de 6,69% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 29 août 2022;
A titre subsidiaire,
- donner acte à la requérante de ce qu'elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 3 132 euros ;
- s'entendre condamner Madame [Z] [E] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 3 132 euros outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure en date du 29 août 2022, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
- remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte de l'absence d'échéance réglée par rapport au prêt initial de 2 900 €, condamner Madame [Z] [E] à lui payer la somme en principal de 2 900 € outre les intérêts au taux contractuel de 6,69% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 29 août 2022, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamner Madame [Z] [E] à lui payer une somme de 458,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner les défendeurs aux entiers dépens.

La demanderesse expose que, selon offre préalable acceptée le 2 juillet 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a consenti à Madame [Z] [E] un prêt affecté d'un montant de 2 900 euros, remboursable en 121 mensualités moyennant un taux débiteur fixe de 6,69%.
Suite à la défaillance des remboursements, la débitrice a été destinataire d'une lettre de mise en demeure le 29 août 2022, suivie d'une lettre de déchéance du terme du 29 septembre 20222022, lui rappelant son engagement initial. Relativement à l'usurpation d'identité, la banque explique que les documents d'identité ainsi que la domiciliation bancaire sont versés aux débats. Elle estime qu'aucune information n'est donnée quant à l'issue de la procédure pénale si tant est qu'elle ait existé.

Madame [Z] [E] est représentée par son avocat et conclu dans ses dernières écritures du 3 octobre 2025 l'irrecevabilité de la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, de la débouter de toutes ses fins et conclusions et de la condamner, outre aux entiers frais et dépens de la procédure, à lui payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence de règlement alternatif du litige comme le prévoyait la législation en vigueur. Sur le fond, Madame [Z] [E] explique avoir été victime d'une usurpation d'identité et que la signature qui figure sur l'offre de prêt n'est pas la sienne. Elle se fonde sur sa plainte pénale et la condamnation de Monsieur [Q] [P] pour des faits d'escroquerie dont elle a été victime, lequel a été condamné à lui verser une indemnisation. Elle précise n'avoir jamais été destinataire des fonds du prêt comme en atteste son compte bancaire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, moyens et prétentions aux conclusions susvisées.

Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes qui tendent à voir "dire et juger" ou "constater", ce que hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques. Elles constituent en réalité des moyens ou des arguments en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal n'y répondra pas sauf à ce qu'ils viennent au soutien d'une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément essentiel et de fond susceptible de constituer une prétention. Dès lors, la juridiction ne saurait statuer sur celles-ci dans le dispositif du présent jugement.

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer :

Par application de l'article 1416 du Code de procédure civile, " l'opposition est formée dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ". L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n°21-22-002928 du 18 novembre 2022, signifiée à l'étude le 6 décembre 2022, a été formée le 15 décembre 2022. Dès lors, Madame [Z] [E] a formé opposition dans les conditions de forme et de délais prévus aux articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile. Elle doit donc être déclarée régulière et recevable.

Il en résulte que l'ordonnance est mise à néant et qu'il doit être à nouveau statué ainsi qu'il suit:

Sur l'absence de recours préalable un mode de règlement alternatif des conflits

Il résulte de l'avis de la cour de cassation du 25 septembre 2025 que " si la procédure d'injonction de payer n'entre pas dans ces cas de dispense, elle n'en constitue pas moins une procédure dérogatoire au droit commun, qui poursuit des objectifs de célérité et de bonne administration de la justice. Et, dans sa mise en oeuvre, elle débute par une phase non contradictoire qui conduit au prononcé d'une ordonnance dont le débiteur peut faire opposition.

Dans la première phase de la procédure d'injonction de payer, tant les objectifs de célérité et de bonne administration de la justice qu'elle poursuit que son caractère non contradictoire jusqu'à l'opposition sont incompatibles avec l'obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend.

Dans la seconde phase de cette procédure, le caractère contradictoire est rétabli. Néanmoins, alors que le non-respect de l'obligation est sanctionné par l'irrecevabilité de la demande, ni l'article 750-1 du code de procédure civile ni les dispositions précitées relatives à la procédure d'injonction de payer ne prévoient ni n'organisent l'application de l'obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend.

Dès lors, la Cour de cassation est d'avis que la procédure d'injonction de payer n'est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l'obligation, prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile, d'une tentative préalable de résolution amiable du différend. "

Il s'évince de ce qui précède que la demande est recevable.

Sur le fond

Selon jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 19 mai 2025, Monsieur [Q] [P] été condamné pour des faits d'escroquerie à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis probatoire outre des peines complémentaires dont celle d'interdiction professionnelle ayant permis la commission de l'infraction.

Dans cette procédure, la constitution de partie civile de Madame [Z] [E] a été déclarée recevable et des dommages et intérêts lui ont été alloués à ce titre. Le jugement pénal relève que l'enquête a permis d'établir " s'agissant de Madame [Z] [E] : la victime n'a jamais contracté de prêt SOFINCO alors qu'un tel contrat a été souscrit à son nom ". En outre, cette dernière communique ses relevés bancaires qui attestent de l'absence de réception de la somme de 2 900 € du prêt querelé.

En conséquence, il est établi que Madame [Z] [E] n'a pas contracté de prêt avec la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO justifiant que l'organisme prêteur soit débouté de toutes ses demandes.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO est condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Il convient de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO à payer à Madame [Z] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE régulière et recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du n°21-22-002928 du 18 novembre 2022 ;

MET à néant l'ordonnance en date du 18 novembre 2022 et STATUE à nouveau ainsi qu'il suit :

DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO à l'encontre de Madame [Z] [E] ;

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO de toutes ses demandes;

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO à payer à Madame [Z] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO
aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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