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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 54395, 16 juin 2026, RG 26/00156


Vérifier : TJ 54395, 16 juin 2026, RG 26/00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00156
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a35af3dcdc6046d47fbe66c

Texte de la décision

7,072 caractères

DU : 16 Juin 2026
RG : N° RG 26/00156 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3EQ
AFFAIRE : [E] [W], [G] [W] C/ [L] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du seize Juin deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [E] [W],
demeurant Patis de Brocard - 54740 XIROCOURT
représentée par Maître Anne-Laure TAESCH de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11

Monsieur [G] [W], demeurant Patis de Brocard - 54740 XIROCOURT
représenté par Maître Anne-Laure TAESCH de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11

DEFENDEUR

Monsieur [L] [D],
demeurant 39 Grande Rue - 54930 HOUSSEVILLE
non comparant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai prorogé au 16 Juin 2026.

Et ce jour, seize Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte authentique du 25 juillet 1997, M. [G] [W] et Mme [E] [X], son épouse, ont fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation outre des dépendances, un terrain ainsi qu’un étang situés à Xirocourt (54740).

Par acte du 27 février 2026, M. et Mme [W] ont fait assigner M. [L] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel ils demandent de lui ordonner de remettre en état le chemin permettant l’accès à leur immeuble selon les stipulations de l’acte notarié du 25 juillet 1997 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.

Ils demandent en outre sa condamnation à leur payer une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Au soutien de leur demande, M. et Mme [W] exposent que les parcelles U 343 et U 342 bénéficient d’une servitude de passage qui est actuellement entravée, le propriétaire du fonds servant n’entretenant plus le chemin.

M. [L] [D], régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat à l’audience du 24 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande tendant à la remise en état du chemin

L'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon la définition habituelle, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit (Civ. 1re, 14 décembre 2016, pourvois nos 15-21.597 et 15-24.610).

En l’espèce, il résulte de l’acte authentique du 25 juillet 1997 que les demandeurs sont propriétaires du lieudit Patis de Brocard dont les parcelles sont cadastrées U 253, 324, 320, 322, 342, 343, 346 et 362 (pièce n° 1).

Aux termes d’un acte notarié des 3 et 6 janvier 1990, partiellement reproduit dans l’acte précité (même pièce, p. 5-6), M. et Mme [Y] [A] ont concédé à M. et Mme [V] [N] un droit de passage d’une largeur de 6 mètres à pied et en voiture à l’extrémité nord des parcelles U 344 et 228 au profit des parcelles cadastrées lieudit “Patis de Brocard”, section U 343 d’une superficie de deux ares vingt-six centiares (2a 26 ca) et U 342 d’une superficie de huit ares soixante-sept centiares (8a 67 centiares).

Si à l’origine les parcelles du fonds servant appartenaient à M. et Mme [A], il n’est pas contesté qu’elles appartiennent désormais au défendeur.

Il en résulte que le défendeur est tenu de laisser les propriétaires des parcelles U 342 et U 343 libres d’emprunter le chemin situé sur les parcelles U 344 et 228 à pied ou en voiture.

Il ressort cependant des constatations réalisées par Maître [B] [I], huissier de justice à Épinal, en date du 27 août 2024 (pièce n° 8) que le chemin litigieux est défoncé par les passages d’engin de chantier ou de roues de tracteur, les enfoncements, extrêmement marqués, créant ainsi de profondes ornières empêchant le passage d’un véhicule de tourisme.

Si lors de la réunion de conciliation tenue le 11 janvier 2025, M. [J] [D], fils du défendeur, présent pour le représenter, s’était engagé à aplanir et boucher les ornières du chemin pour rendre le bon accès du chemin à la propriété des demandeurs, il résulte du constat de M. [H] [K], conciliateur de justice, en date du 18 juin 2025 (pièce n° 4) que la tentative de conciliation a échoué, les demandeurs soutenant qu’en dépit de leurs relances, le chemin demeurait impraticable faute d’intervention.

Dans ces conditions, l’entrave au droit de passage des demandeurs est établie, ce qui constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.

En conséquence, le défendeur devra être condamné à remettre en état les parcelles U 344 et 228 permettant l’accès à l’immeuble des demandeurs selon les stipulations de l’acte notarié du 25 juillet 1997 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le défendeur, condamné aux dépens, devra payer aux demandeurs une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 200 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

CONDAMNONS M. [L] [D] à remettre en état les parcelles U 344 et 228 permettant l’accès à l’immeuble des demandeurs selon les stipulations de l’acte notarié du 25 juillet 1997 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS M. [L] [D] à payer à M. et Mme [W] une somme de 1 200 euros (mille deux cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit même en cas d’appel ;

CONDAMNONS M. [L] [D] aux dépens.

La greffière La présidente

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