TJ 06069, 18 juin 2026, RG 26/02430
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Texte de la décision
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [F] [B] + 2 exp [J] [M] [Y] + 1 grosse Me Allison DELOUS + 1 exp Me Liliana NAPPO 1 exp SCP [V]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT du 18 Juin 2026
DÉCISION N° : 26/00227
N° RG 26/02430 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYYW
DEMANDERESSE :
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-06069-2026-2562 du 13/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Allison DELOUS, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE :
Madame [J] [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3] - ITALY
représentée par Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 02 Juin 2026 que le jugement serait prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement assorti de l'exécution provisoire de plein droit, en date du 14 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antibes a notamment :
¢ Constaté la nullité du congé pour vendre, donné à Madame [F] [B] le 21 juin 2023 à effet du 30 septembre 2023, concernant le logement meublé à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;
¢ Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 30 septembre 2024 ;
¢ Débouté Madame [F] [B] de sa demande de délai de grâce ;
¢ Ordonné, à défaut de libération volontaire du logement et de remis les clés, deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, l'expulsion de Madame [F] [B] et celle de tous occupants de son chef ;
¢ Condamné Madame [F] [B] à payer à Madame [J] [Y] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant à compter du 1er octobre 2024 au prorata temporis, jusqu'à la libération complète des lieux ;
¢ Condamné Madame [F] [B] à payer à Madame [J] [Y] une somme de 3 728,14 € au titre de l'arriéré locatif et des remboursements de la consommation électrique d'août 2021 à mars 2025, déduction faite des deux virements de janvier 2025 et février 2025 et du montant du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 décembre 2024 ;
¢ Condamné Madame [F] [B] à payer à Madame [J] [Y] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la signification du jugement.
Ce jugement a été signifié à Madame [F] [B] le 31 octobre 2025.
Selon acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2026, Madame [J] [Y] a fait signifier à Madame [F] [B] un commandement d'avoir à quitter les lieux.
***
Par requête reçue au greffe le 5 mai 2026, Madame [F] [B] a sollicité la convocation de Madame [J] [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue d'obtenir un délai pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 2 juin 2026, par le greffe.
Vu les conclusions de Madame [F] [B], au terme desquelles elle sollicite du juge de l'exécution, au visa des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :
¢ De débouter Madame [J] [Y] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
¢ D'ordonner la suspension de la procédure d'expulsion engagée à son encontre ;
¢ De lui accorder un délai de quinze mois ;
¢ De statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Vu les conclusions de Madame [J] [Y], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
¢ Débouter Madame [F] [B] de sa demande de délai ;
¢ La condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la cause.
La demande de délais pour quitter les lieux n'étant pas suspensive d'exécution, la présente décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, afin de permettre l'effectivité du recours de la partie demanderesse et qu'il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. A cette fin, les parties ont été invitées à faire connaître en cours de délibéré, le cas échéant, la date de l'octroi de la force publique, si celle-ci devait être accordée pendant ce délai.
À l'audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l'article R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l'article R.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d'expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu'elle porte sur un local affecté à l'habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s'agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l'exécution, saisi par une personne faisant l'objet d'une décision d'expulsion d'une demande de délais pour quitter les lieux, de s'assurer d'un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il résulte de ces textes que le délai maximal pouvant être accordé par le juge de l'exécution pour quitter les lieux est de douze mois.
En l'espèce, Madame [F] [B] est âgée de 62 ans.
Elle verse aux débats son avis d'imposition 2025 pour l'année 2024 dont il ressort qu'elle a déclaré un revenu nul. Elle produit également deux courriels en date des 18 juillet 2025 et 7 janvier 2026 l'informant que sa candidature pour un emploi n'avait pas été retenue ainsi qu'une attestation d'immatriculation au registre national des entreprises actant son démarrage d'activité libérale, le 12 février 2026, dans le secteur du tourisme. Elle précise avoir réalisé un chiffre d'affaires de 640 € entre le démarrage de son activité et le 9 avril 2026. Par ailleurs, elle justifie avoir perçu, en avril 2026, le revenu de solidarité active à hauteur de 568,95 € ainsi que l'allocation de logement de mars 2026 à hauteur de 304 €.
Elle indique avoir la qualité de travailleur handicapé, ce qui est établi par une décision de la Maison départementale de l'autonomie en date du 5 novembre 2024 validant son statut pour la période du 5 novembre 2024 au 4 novembre 2029. Aucune précision supplémentaire n'est apportée à ce sujet.
La demanderesse verse aux débats, pour justifier de démarches en vue de se reloger, une demande de logement social, déposée depuis le 1er octobre 2023, ainsi que son dernier renouvellement, le 11 mai 2026, ce qui tend à établir qu'elle a réalisé, bien en amont du titre d'expulsion, des diligences afin de permettre son relogement. Elle produit également une décision de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du 5 mai 2026 précisant qu'elle devra se voir proposer un accueil dans une structure d'hébergement, dans un logement de transition, un logement ou foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Il ressort, par ailleurs, de ses relevés de compte [1] qu'elle a procédé à plusieurs virements au profit de Madame [J] [Y] entre février 2025 et avril 2026 : 3 600 € le 10 février 2025, 450 € le 17 février 2026, 450 € le 31 mars 2025, 600 € les 24 juin 2025, 10 septembre 2025, 24 octobre 2025, 5 décembre 2025 et 2 février 2026 (600€ x 5).
Il apparaît que depuis le mois de février 2026, elle procède à des versements réguliers, complétés par les virements de 304 € de la caisse aux allocations familiales. Il n'en demeure pas moins qu'elle ne rapporte pas la preuve que l'intégralité des loyers et/ou indemnités d'occupation dus depuis le jugement en date du 14 août 2025 sont réglés en temps et en heure. Au contraire, Madame [J] [Y] indique qu'entre le mois de janvier 2026 et le mois de mai 2026 (sur 5 mois), Madame [F] [B] aurait dû procéder à des règlements de 4 500€ " au titre des loyers " hors [2] et que seul un montant de 3 843,43 € a été versé.
Elle ne se conforme pas strictement aux obligations qui ont été mises à sa charge par le jugement, malgré des efforts indéniables de ce chef.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de lui accorder un délai de deux mois (2 mois) à compter de la notification du présent jugement par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties, pour quitter les lieux, sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l'indemnité d'occupation fixée par le jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] en date du 14 août 2025, ainsi que précisé au dispositif de la décision.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [V] et [L], conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Madame [F] [B], qui avait intérêt à la présente procédure, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle (décision d'aide juridictionnelle totale au profit de Madame [F] [B] selon décision du 13 mai 2026 numéro de demande N 06069 2026 002562).
L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En vertu de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antibes, en date du 14 août 2025 ;
Vu le commandement d'avoir à quitter les lieux signifié le 17 avril 2026 ;
Accorde à Madame [F] [B] un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties, pour quitter les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 4], sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l'indemnité d'occupation fixée par le jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] en date du 14 août 2025 ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d'expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Dit qu'à défaut de respect, par Madame [F] [B] de ses obligations, telles que précisées précédemment, la mesure d'expulsion pourra être reprise par Madame [J] [Y] à l'expiration d'un délai de sept jours suivant la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant mise en demeure de payer, restée infructueuse ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [B] aux dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle (décision d'aide juridictionnelle totale à son profit selon décision du 13 mai 2026 numéro de demande N 06069 2026 002562) ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l'envoi d'une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [V] et [L] sis [Adresse 5] 2000 [Adresse 6] (06500), conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l'exécution
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