TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00533
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00533 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6R3
AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT C/ Société LAFAYETTE REALTY
Le : 18 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL EYDOUX MODELSKI
Copie à :
Société LAFAYETTE REALTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Société LAFAYETTE REALTY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Avril 2026 pour l’audience des référés du 07 Mai 2026 ;
A l’audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 15 juillet 2025, la société de tissage de Gerardmer Garnier Thiebaut a conclu un contrat de vente avec la société Lafayette Realty.
La livraison des bien meubles a été effectuée les 22 et 28 juillet 2025.
Deux factures ont été édictées à la suite de ces achats :
- la facture n° 202526766, d’un montant de 4 113,25 € TTC,
- la facture n° 202527510, d’un montant de 143,04 € TTC.
Un acompte d’un montant de 1 064,07 € a été versé par la société Lafayette Realty le 21 juillet 2025.
Par courrier recommandé du 17 décembre 2025, la société de tissage de Gerardmer Garnier Thiebaut a mis en demeure la société Lafayette Realty de lui régler la somme de 3 192,22 €. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2026, la société de tissage de Gerardmer Garnier Thiebaut a fait assigner la société Lafayette Realty devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en référé, afin de voir :
condamner la société Lafayette Realty à payer à la société de tissage de Gerardmer Garnier Thiebaut la somme provisionnelle de 3 192, 22 € au titre du solde dû sur les factures 202526766 du 22 juillet 2025 et 202527510 du 28 juillet 2025 outre intérêts calculés contractuellement au taux légal augmenté de 9 points à compter du 1er septembre 2025, date d’échéance de la facture du 28 juillet 2025,
condamner la société Lafayette Realty à payer à la société de tissage de Gerardmer Garnier Thiebaut la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, condamner la même au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, donner acte à la société de tissage de Gerardmer Garnier Thiebaut de ce qu’elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
Assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société Lafayette Realty n’a pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de provision
En application des dispositions de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. De plus, l’article 1194 du même code précise que les contrats obligent à ce qui y est exprimé.
En l’espèce, la société de tissage de Gerardmer Garnier Thiebaut justifie de la conclusion d’un contrat avec la société Lafayette Realty, donc de l’existence d’une obligation de paiement d’une somme d’argent de la société Lafayette Realty envers la demanderesse.
La société de tissage de Gerardmer Garnier Thiebaut produit également les bordereaux de livraison des produits commandés par la défenderesse, ainsi que les factures fondant sa créance et justifie de l’envoi d’une mise en demeure le 17 décembre 2025.
Dans ces conditions, les sommes réclamées ne sont pas sérieusement contestables et la société Lafayette Realty sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 3 192, 22 € à valoir sur le solde dû sur les factures n° 202526766 et n° 202527510, avec intérêts au taux égal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2025.
2. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, la société de tissage de Gerardmer Garnier Thiebaut ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de la société Lafayette Realty, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les frais et les dépens
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société Lafayette Realty, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société de tissage de Gerardmer Garnier Thiebaut les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la société Lafayette Realty sera condamnée à verser à la société de tissage de Gerardmer Garnier Thiebaut la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société Lafayette Realty à payer à la société de tissage de Gerardmer Garnier Thiebaut la somme provisionnelle de 3 192,22 € au titre du solde dû sur les factures n° 202526766 du 22 juillet 2025 et n° 202527510 du 28 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société de tissage de Gerardmer Garnier Thiebau ;
Condamne la société Lafayette Realty à payer à la société de tissage de Gerardmer Garnier Thiebaut la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Lafayette Realty aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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