TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00304
Vérifier : TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00304 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4EO
AFFAIRE : [J] C/ S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Le : 18 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Me Floriane GASPERONI
la SELARL LEXWAY AVOCATS
Copie à :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Floriane GASPERONI, membre de la AARPI BELLEDONNE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 487 779 035 dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE et par Maître Sophie MÜH, avocate au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Février 2026 pour l’audience des référés du 26 Mars 2026 ;
Vu le renvoi au 7 mai 2026 ;
A l’audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 23 février 2026, M. [Z] [J] a fait assigner la société Banque Postale Consumer Finance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demande de :
ordonner la suspension des obligations de remboursement et des échéances afférentes au contrat de crédit litigieux souscrit frauduleusement au nom de M. [Z] [J] auprès de la société Banque Postale Consumer Finance, et ce jusqu’à la décision à intervenir dans le cadre de la procédure au fond,condamner la société Banque Postale Consumer Finance à verser à M. [Z] [J] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 4 mai 2026, reprises à l’audience, la société Banque Postale Consumer Finance demande en dernier lieu au juge des référés de :
A titre principal et in limine litis,
constater l’incompétence matérielle du président du tribunal statuant en tant que juge des référés, au profit du juge des contentieux de la protection,et par conséquent, déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de M. [Z] [J],
A titre subsidiaire,
constater l’existence d’une contestation réelle et sérieuse,et par conséquent, débouter M. [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes,
En toutes circonstances,
condamner M. [Z] [J] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [Z] [J] aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Banque Postale Consumer Finance conclut à l’irrecevabilité de la demande en se fondant sur l’incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection.
Toutefois, une exception d’incompétence matérielle n’est pas une fin de non-recevoir. Il convient donc d’examiner l’exception d’incompétence soulevée.
En application de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation.
Il résulte de ce texte que le juge des contentieux de la protection dispose d’une compétence exclusive pour statuer, même en référé, sur les demandes se rapportant à l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation relevant des dispositions du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation.
Les articles 834 et 835 du code de procédure civile rappellent d’ailleurs que le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, dispose des mêmes pouvoirs que le président du tribunal judiciaire statuant en référé.
En l’espèce, il est constant que la demande de M. [Z] [J] se rapporte à l’exécution, qu’il entend voir suspendre, d’un contrat de crédit entrant dans les dispositions précitées puisque d’un montant inférieur à 75 000 €.
En conséquence, et en application des articles 75 et 76 du code de procédure civile, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé.
Les dépens seront réservés ainsi que les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
Se déclare matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [Z] [J] à l’encontre de la société Banque Postale Consumer Finance au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé ;
Dit qu’à l’expiration du délai d’appel le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction avec une copie de la présente décision ;
Réserve les dépens et les indemnités sollicitées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.