TJ 38185, 18 juin 2026, RG 25/01539
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01539 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MSJK
AFFAIRE : [P], [G] [E] C/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, S.A. PACIFICA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ASSURANCES 2000, [N], [M]
Le : 18 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Me Johanna ALFONSO
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Bénédicte TARAYRE
Copie à :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [P] (MINEUR) AYANT POUR REPRESENTANT LEGAL MADAME [H] [G] [E], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-7548 du 05/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Madame [H] [G] [E], demeurant [Adresse 1]
toutes représentées par Maître Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S. ASSURANCES 2000, dont le siège social est sis [Adresse 5]
toutes deux représentées par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Q] [N] (MINEUR) ayant pour représentant légal Madame [I] [M], demeurant [Adresse 6]
Madame [I] [M], demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Maître Bénédicte TARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 09 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 02 Octobre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juin 2025, [V] [P], alors âgé de 4 ans, a été victime d’un accident mettant en cause [Q] [N], enfant mineur, qui aurait renversé la victime alors qu’il circulait en trottinette électrique.
[V] [P] a été admis le jour même aux urgences pédiatriques du CHU de [Localité 1]. Les examens pratiqués ont mis en évidence une fracture spiroïde tibia et fibula, déplacée, sans indication chirurgicale à la jambe gauche.
Mme [H] [G] [E], mère et représentante légale de [V] [P], a déclaré l’accident à son propre assureur, la compagnie Pacifica, auprès de laquelle elle a souscrit une assurance au titre des « accidents de la vie ».
Par courrier du 25 juin 2025, la compagnie Pacifica a informé Mme [H] [G] [E] que le préjudice ayant été causé par un tiers, le contrat ne prévoit pas d’indemnisation au profit de [V] [P].
Mme [I] [M], mère et représentante légale de [Q] [N], a elle-même déclaré l’accident à son propre assureur, Assu 2000, lequel n’est en réalité que courtier en assurance, l’assureur étant la société AXA France IARD.
Mme [H] [G] [E], en qualité de représentante légale de son fils mineur [V] [P], a donc sollicité cet assureur, par l’intermédiaire de son conseil, par courrier du 8 juillet 2025.
Le 16 juillet 2025, la société AXA France IARD a répondu en confondant manifestement le nom de la victime avec celui de [Q] [N], et a refusé de garantir l’accident.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 18 août, 3, 5 et 9 septembre 2025, Mme [H] [G] [E], agissant tant en son nom personnelle qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [V] [P], a fait assigner :
- Mme [I] [M],
- [Q] [N] ayant pour représentant légal Mme [I] [M],
- la société AXA France IARD,
- la société Assurances 2000,
- la société Pacifica,
- et la CPAM de l’Isère,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demande de :
ordonner une mesure d’expertise médicale de l’enfant [V] [P],désigner un expert strictement indépendant des compagnies d’assurances,condamner solidairement Mme [I] [M] ainsi que les sociétés Pacifica, Assurances 2000 et AXA France IARD à payer à Mme [H] [G] [E] la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice définitif de [V] [P],condamner solidairement les mêmes à payer à Mme [H] [G] [E] la somme de 4 000 € au titre de la provision ad litem,condamner solidairement Mme [I] [M] ainsi que les sociétés Pacifica, Assurances 2000 et AXA France IARD à payer à Mme [H] [G] [E], la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Johanna Alfonso.
Par conclusions communiquées à une date non précisée ni vérifiable, faute pour l’avocat constitué de les avoir notifiées par voie électronique, reprises à l’audience, Mme [I] [M], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [Q] [N], demande au juge des référés de :
constater qu’ils s’en rapportent à la juridiction sur la demande d’expertise,réduire à de plus justes proportions la demande de provision,dire et juger que les assureurs responsabilités civiles de Mme [I] [M] et de Mme [H] [G] [E] devront prendre en charge la provision à valoir sur le préjudice définitif de l’enfant [V] [P],réduire la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 26 janvier 2026, reprises à l’audience, la société AXA France IARD demande en dernier lieu au juge des référés de :
mettre hors de cause la société Assurances 2000 qui n’est pas une société d’assurance mais un courtier par l’intermédiaire duquel Mme [I] [M] a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile scolaire auprès de la compagnie AXA France IARD,débouter Mme [H] [G] [E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD :- en l’absence de preuve de la matérialité et des circonstances du sinistre du 10 juin 2025,
- en raison de l’exclusion de la garantie des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur,
à titre subsidiaire, donner acte à la compagnie AXA France IARD de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale formée par Mme [H] [G] [E] sur la personne de son fils mineur [V] [P], cette mesure devant être ordonnée aux frais avancés de la demanderesse,débouter Mme [H] [G] [E] de sa demande en paiement d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de son fils [V] [P] et d’une provision ad litem qui se heurtent à l’existence de contestations sérieuses à l’égard de la compagnie AXA France IARD,débouter Mme [H] [G] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,débouter Mme [I] [M] de son action en garantie dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD,condamner Mme [H] [G] [E] aux dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Laurent Favet, avocat au barreau de Grenoble.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2026, reprises à l’audience, la société Pacifica demande en dernier lieu au juge des référés de :
à titre principal, prononcer sa mise hors de cause,débouter Mme [H] [G] [E] et [V] [P] de toutes leurs demandes envers la compagnie Pacifica,à titre subsidiaire, débouter Mme [H] [G] [E] et [V] [P] de leur demande d’expertise,débouter Mme [H] [G] [E] et [V] [P] de leur demande de provision à valoir sur le préjudice définitif,débouter Mme [H] [G] [E] et [V] [P] de leur demande de provision ad litem,débouter Mme [H] [G] [E] et [V] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Assignée par acte délivré à une personne habilitée le 18 août 2025, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat. Elle a fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique qu’elle n’est pas en mesure de fournir le montant des débours provisoires.
Il sera en conséquence statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que [V] [P] a été victime d’un accident le 10 juin 2025. S’il n’est produit aucun élément quant aux circonstances exactes de cet accident en l’absence de tout constat amiable d’accident et de tout témoignage, néanmoins Mme [I] [M] reconnaît que cet accident a été causé par son fils mineur [Q] [N], qui, au guidon d’une trottinette électrique, aurait renversé l’enfant [V] [P].
Cette reconnaissance est corroborée par les éléments médicaux produits qui démontrent que la victime a été conduite aux urgences le jour même, les médecins ayant constaté les blessures relatées ci-dessus.
[V] [P] et Mme [H] [G] [E] justifient donc d’un procès potentiel en responsabilité à l’encontre de Mme [I] [M], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [Q] [N].
La compagnie Pacifica soutient qu’elle ne saurait être tenue à garantie dès lors qu’il s’agit d’un accident de la circulation mettant en cause un tiers responsable.
En effet, les demandeurs excipent du fait que l’accident dont [V] [P] a été victime est un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985. Or le contrat souscrit auprès de Pacifica, produit aux débats, précise que sont garantis les « accidents scolaires et extra scolaires » et les « accidents de loisirs ». Au titre des exclusions générales, il y est stipulé que ne sont pas garantis « les dommages résultant d’un accident de la circulation survenu sur le sol français dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ».
Dans ces conditions, la garantie de la société Pacifica n’apparaît pas mobilisable, de sorte qu’il convient de la mettre hors de cause.
La société Assurances 2000 soutient qu’elle n’est pas l’assureur de Mme [I] [M] mais seulement l’intermédiaire, ce que les autres parties ne contestent pas, de sorte qu’en l’absence de tout fondement permettant de la mettre en cause à quelque titre que ce soit, elle sera mise hors de cause.
Enfin, la compagnie AXA France IARD soutient que sa garantie ne saurait être retenue dès lors que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées et que le contrat souscrit par Mme [I] [M] ne garantit pas les accidents de la circulation, la trottinette électrique étant assimilée à un véhicule terrestre à moteur soumise à l’obligation d’assurance.
S’il est exact que les circonstances de l’accident ne sont pas complètement déterminées en l’absence de tout constat amiable et de témoin, l’implication de [Q] [N] est toutefois admise par les défendeurs qui reconnaissent qu’il a renversé [V] [P] alors qu’il circulait en trottinette électrique.
Ce type d’engin est assimilé à un véhicule terrestre à moteur et comme tel soumis à l’obligation d’assurance. En l’état il n’est pas précisé si la trottinette en cause était assurée, ni auprès de quel assureur. Néanmoins, le contrat d’assurance scolaire souscrit par Mme [I] [M] pour son fils [Q] [N] auprès de la compagnie AXA France IARD garantit la responsabilité civile de celui-ci et précise que sont exclus les dommages résultant « de la conduite de véhicules terrestres à moteur soumis à l’obligation d’assurance, ainsi que leur remorque, ou résultant de leur utilisation, sauf cas de la conduite à l’insu pour la garantie responsabilité vie privée ».
Dans ces conditions la garantie de la société AXA France IARD ne peut être exclue d’emblée, seul le juge du fond ayant le pouvoir d’interpréter une telle clause.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de [V] [P] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est donc justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Mme [H] [G] [E] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, elle sera dispensée de l’avance des frais d’expertise. Cette mesure se déroulera en conséquence au contradictoire de [Q] [N], représenté par Mme [I] [M], et de la compagnie AXA France IARD ainsi que de la CPAM de l’Isère, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif de la présente décision.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le droit à indemnisation de [V] [P] n’est pas sérieusement contestable, ni la responsabilité de [Q] [N], laquelle est admise par Mme [I] [M] qui est civilement responsable de son fils mineur.
Toutefois la garantie de la société AXA France IARD n’est pas acquise, celle-ci faisant valoir une exclusion de garantie qui apparaît sérieuse. Elle ne peut donc être tenue au paiement d’une quelconque provision.
S’agissant de la provision ad litem, [V] [P] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, elle n’a pas à avancer les frais d’expertise et ne justifie pas des frais qui justifieraient la provision ad litem qu’elle réclame. Cette demande sera donc rejetée.
Les blessures occasionnées à [V] [P] telles qu’elles résultent des quelques pièces produites, mais en l’absence de tout justificatif du maintien en fauteuil roulant pendant plusieurs mois comme allégué et de toute expertise médicale, justifient que lui soit allouée une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices.
Il résulte de ce qui précède que Mme [I] [M] sera condamnée au paiement de cette somme.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Néanmoins, dès lors qu’il est fait droit, ne serait-ce que partiellement, à la demande de provision de [V] [P], représenté par Mme [H] [G] [E], Mme [I] [M] supportera les entiers dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Johanna Alfonso.
Compte tenu du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale accordé tant à Mme [H] [G] [E] qu’à Mme [I] [M], aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Met la société Pacifica et la société Assurances 2000 hors de cause ;
Ordonne une mesure d’expertise médicale de [V] [P] au contradictoire de Mme [I] [M], représentante légale de [Q] [N], de la société AXA France IARD et de la CPAM de l’Isère ;
Désigne en qualité d’expert :
M. [Z] [S]
expert près la cour d'appel de Grenoble
demeurant Groupe chirurgical [Localité 2]
[Adresse 7]
[Courriel 1]
tél. portable : [XXXXXXXX01]
tél. fixe : [XXXXXXXX02]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 10 juin 2025, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, [V] [P], né le [Date naissance 1] 2020, demeurant [Adresse 1], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
◦ La réalité des lésions initiales,
◦ La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
◦ L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
◦ Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nomenclature proposée ;
Dispense Mme [H] [G] [E], représentante légale de [V] [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de toute avance sur les frais d’expertise ;
Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 janvier 2027 ;
Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formée par Mme [H] [G] [E] .
Condamne Mme [I] [M] à verser à Mme [H] [G] [E] la somme provisionnelle de 2 000 € à valoir sur la réparation des préjudices subis par [V] [P] ;
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [M] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Johanna Alfonso.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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