TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00054
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00054 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZMF
AFFAIRE : [E], [W] C/ Syndic. de copro. Syndicat de la copropriété [Adresse 1]
Le : 18 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 1]-[Localité 2] MANGIONE
la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [E]
né le 10 Juin 1961 à [Localité 3] (LIBAN), demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [W]
née le 17 Décembre 1967 à [Localité 4] (PAYS-BAS), demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Syndicat de la copropriété [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA AUDRAS et DELAUNOIS, [Adresse 3], représenté par Madame [Y] [N], assistante de copropriété, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 29 Janvier 2026 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026 puis prorogé au 18 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [E] et Mme [Z] [W] sont propriétaires d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété [Adresse 1] à [Localité 5].
Le local a subi des infiltrations d’eau provenant du toit terrasse (partie commune) situé au-dessus du local commercial et un constat amiable de dégât des eaux a été établi par le syndicat des copropriétaires le 27 novembre 2023. Dans les suites de ce constat, il semble qu’aucune réparation pérenne n’ait été effectuée.
Ce local était loué à l’EURL [O] [K], laquelle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée le 11 juillet 2025.
Lorsqu’ils ont récupéré le local après le départ du locataire, M. [F] [E] et Mme [Z] [W] ont constaté que les désordres s’étaient aggravés. Ils ont alors relancé le syndicat des copropriétaires pour qu’il soit procédé de toute urgence aux réparations nécessaires, avant de pouvoir remettre les lieux en location.
Des devis ont été proposés au syndicat des copropriétaires par des entreprises en octobre 2025, mais malgré une mise en demeure du 19 novembre 2025, les travaux n’étaient toujours pas réalisés.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 12 janvier 2026, M. [F] [E] et Mme [Z] [W] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
condamner le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux prévus aux devis qu’il a lui-même commandés (pièces n° 7 et 8), sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcer de l’ordonnance à intervenir,condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [E] la somme de 10 000 € de provision sur le préjudice de jouissance subi à titre de dommages et intérêts,condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [E] la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le, reprises à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] demande au juge des référés de :
dire n’y avoir lieu à condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux selon devis (pièces adverses n° 7 et 8), dans la mesure où les travaux ont été commandés et seront exécutés au plus tard début avril 2026,constater que la demande provisionnelle indemnitaire se heurte à une contestation sérieuse, et dans cette hypothèse la rejeter,débouter M. [F] [E] et Mme [Z] [W] de l’intégralité de leurs demandes,statuer ce que de droit quant aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1. Sur la demande d’exécution de travaux
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que les infiltrations subies par le local commercial appartenant à M. [F] [E] et Mme [Z] [W] proviennent du toit terrasse partie commune situé au-dessus, ni qu’il soit tenu, de ce fait, à procéder aux réparations nécessaires.
S’il résulte des pièces produites que le syndicat des copropriétaires a tardé à réagir, pour autant il justifie aujourd’hui avoir commandé et fait exécuter les travaux par la société Alpetch selon devis du 16 octobre 2025 (pièce n° 7 des demandeurs), et facture correspondante du 10 mars 2026 (pièce n° 7 du syndicat).
Dès lors que ce sont ces travaux dont M. [F] [E] et Mme [Z] [W] réclament l’exécution, leur demande est devenue sans objet et il n’y a pas lieu de les ordonner.
A cet égard, il convient de souligner que, si en cours de délibéré le conseil des demandeurs a indiqué que les infiltrations auraient persisté après travaux, d’une part les travaux demandés expressément ont bien été exécutés, de sorte que le juge des référés n’est pas saisi d’une autre demande, de surcroît formée après clôture des débats, et, d’autre part, le syndicat des copropriétaires a immédiatement mandaté l’entreprise Alpetch pour procéder à une recherche de fuite, dont la cause a été identifiée et les travaux commandés.
Ces éléments produits en cours de délibéré ne sont donc pas de nature à permettre la condamnation du syndicat des copropriétaires à exécuter des travaux déjà réalisés.
2. Sur la demande de provision
M. [F] [E] et Mme [Z] [W] soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance du fait de la persistance des infiltrations.
Toutefois, s’il semble y avoir eu du retard dans la prise en charge des travaux par le syndicat, pour autant les demandeurs ne caractérisent pas le préjudice de jouissance qu’ils allèguent. En effet ils ne justifient pas avoir été empêchés de signer le projet de bail qu’ils produisent du fait des infiltrations litigieuses. Ils ne donnent par ailleurs aucun élément d’appréciation de ce préjudice.
La demande en paiement est donc sérieusement contestable et sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce il ressort des pièces produites et des explications des parties que ce n’est qu’après délivrance de l’assignation que le syndicat des copropriétaires a décidé de commander les travaux urgents (courrier aux copropriétaires du 22 janvier 2026), de sorte que c’est du seul fait de la procédure qu’il s’est décidé à agir.
Dans ces conditions l’action était fondée et le syndicat des copropriétaires supportera les entiers dépens.
Du fait de ces mêmes circonstances il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [E] et Mme [Z] [W] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte formée par M. [F] [E] et Mme [Z] [W] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1],
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur le préjudice de jouissance formée par M. [F] [E] et Mme [Z] [W] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux entiers dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer à M. [F] [E] et Mme [Z] [W] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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