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TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00090


Vérifier : TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00090
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6a35b10ecdc6046d47fc0874

Texte de la décision

15,745 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00090 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MYQL

AFFAIRE : S.A. ALBINGIA C/ S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, Compagnie d’assurance SMA SA, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance MMA IARD, S.A.S. PF ETANCHEITE, Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, S.A.R.L. ATELIER [X] [G], Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF), S.A.S. MAREAL (MAREAL HERVE GINET), Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, S.A.S. SASU PRO MENUISERIES, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S. ANZALONE, S.A.S. GUIBOUD ETABLISSEMENTS (SA GUIBOUD B)

Le : 18 Juin 2026

Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
Me Benoit GERIN
Me Régis JEGLOT

Copie à :

Compagnie d’assurance SMA
Compagnie d’assurance QBE EUROPE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF)
S.A.S. MAREAL (MAREAL HERVE GINET)
S.A.S. SASU PRO MENUISERIES d’assurance AXA FRANCE IARD
S.A.S. ANZALONE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 JUIN 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ALBINGIA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 429 369 309, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nadia AMAZOUZ, avocat au barreau de PARIS, MaîtreAudrey MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES SAS inscrite au RCS d?ANNECY sous le numéro 351 812 698, dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A.R.L. ATELIER [X] [G] société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

toutes représentées par Maître Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, Maître Benoit GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurance SMA SA ès-qualité d’assureur de la société ANZALONE, SA inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d?assureur de la société GUIBOUD ETABLISSEMENTS, SA inscrite au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 12, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Compagnie d’assurance MMA IARD ès-qualité d’assureur de la société GUIBOUD ETABLISSEMENTS, SA inscrite au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 5]

S.A.S. GUIBOUD ETABLISSEMENTS (SA GUIBOUD B) SAS inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 323 491 498, dont le siège social est sis [Adresse 6] sis [Adresse 7]

toutes représentées par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. PF ETANCHEITE SAS inscrite au RCS de CHAMBERY sous le numéro 453 575 714, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, Maître Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV es-qualité d?assureur de la société PF ETANCHEITE, SA de droit Belge, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF) ès-qualité d?assureur de la société ATELIER [X] [G], société d?assurance à forme mutuelle enregistrée au SIREN sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante

S.A.S. MAREAL (MAREAL HERVE GINET) Inscrite au RCS de LYON sous le numéro 477 964 829, dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ès-qualités d?assureur de la société MAREAL, de la société ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES, enregsitré sous le numero de SIREN 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. SASU PRO MENUISERIES SAS inscrite au RCS de THONON sous le numéro 888 343 89, dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société ANZALONE, SA inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 14]

non comparante

S.A.S. ANZALONE SAS inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 331 497 842, dont le siège social est sis [Adresse 15]

non comparante
D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 09 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 26 Mars 2026 ; Vu le renvoi au 07 Mai 2026;

A l’audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV [Adresse 16] a entrepris la construction de deux immeubles situés [Adresse 17]. A cette fin, elle a souscrit une police « Constructeur Non Réalisateur » auprès de la compagnie ALBINGIA.

Par acte authentique du 14 avril 2022, Monsieur [Q] [T] et Madame [V] [U] ont acquis, en l'état futur d'achèvement, l'appartement n°42 (correspondant au lot n°1113) auprès de la SCCV [Adresse 16].

La réception de cet appartement est intervenue avec réserves le 03 août 2023 et les acquéreurs ont émis des réserves supplémentaires par courrier du 31 août 2023. Ils se sont ensuite plaints de leur absence de levée.

Par ordonnance du 16 janvier 2025 (n° RG 24/01682) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [Q] [T] et Madame [V] [U] et de la SCCV [Adresse 16], la SASU EVEO CONCEPT et la SA ALBINGIA.

Cette mesure, finalement confiée à Monsieur [N] [M], a été étendue à la SA ERGO FRANCE-ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la SAS SDER, la SAS ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES et la SARL DE FARIA ALVARO par ordonnance rendue par la même juridiction le 24 juillet 2025 (n° RG 25/01113).

Par actes de commissaire de justice des 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31 décembre 2025 et 05 janvier 2026, la SA ALBINGIA a fait assigner les parties suivantes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE notamment afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 16 janvier 2025 (n° RG 24/01682) soient étendues à leur contradictoire :
La SAS BUREAU ALPES CONTROLES, La SARL ATELIER [X] [G], La société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société ATELIER [X] [G], La SAS MAREAL (MAREAL HERVE GINET), La compagnie L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés MAREAL et ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES, La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DE FARIA ALVARO, La SASU PRO MENUISERIES, La SAS ANZALONE, La SA SMA, en qualité d’assureur de la société ANZALONE, La SAS GUIBOUD ETABLISSEMENTS, La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société GUIBOUD ETABLISSEMENTS, La SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société GUIBOUD ETABLISSEMENTS, La SAS PF ETANCHEITE, La SA de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société PF ETANCHEITE.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 06 mai 2026, la SA ALBINGIA maintient sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’ensemble des défendeurs et conclut au débouté des sociétés GUIBOUD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes.
Enfin, elle se désiste de sa demande de communication de pièces sous astreinte et entend voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées le 25 mars 2026, la SAS GUIBOUD ETABLISSEMENTS et ses assureurs, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demandent au juge, à titre principal, de :
Rejeter la demande de la société ALBINGIA tendant à ce que les opérations d’expertise leurs soient rendues communes ; Prononcer leur mise hors de cause ; Condamner la compagnie ALBINGIA à leur payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elles émettent protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui pourrait être imputée à la société GUIBOUD que sur la mobilisation des garanties de ses assureurs.
En toute hypothèse, elles sollicitent la condamnation de la société ALBINGIA aux entiers dépens, avec distraction au bénéfice de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE.

A cette fin, la société GUIBOUD ETABLISSEMENTS et ses assureurs expliquent que l’acte introductif d’instance initialement délivré à la demande de Monsieur [Q] [T] et Madame [V] [U] dans le cadre de la procédure n° RG 24/01682 ne comportait qu’une unique réserve la concernant (n°191) ayant fait l’objet d’une intervention réalisée le 04 septembre 2023 puis d’un procès-verbal de levée de réserve daté du 20 juin 2024.

Par conclusions notifiées le 24 mars 2026, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise, dont les frais de consignation complémentaire « seront mis à la charge des demandeurs ».

Par conclusions notifiées le 25 mars 2026, la SAS PF ETANCHEITE formule également les protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mesure d’instruction sollicitée par la demanderesse.

Assignées par acte déposé en l’étude de commissaire de justice pour la SASU PRO MENUISERIES et par actes remis à personne habilitée concernant :
La société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société ATELIER [X] [G], La SAS MAREAL (MAREAL HERVE GINET), La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DE FARIA ALVAROLa SAS ANZALONE, La SA SMA, en qualité d’assureur de la société ANZALONE, La SA de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société PF ETANCHEITE, celles-ci n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Selon l’article 245, alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

En l'espèce, les éléments produits par la compagnie ALBINGIA confirment que sont intervenus au chantier :
[X] [G], architecte, La SAS BUREAU ALPES CONTROLES, contrôleur technique de construction, La SAS MAREAL, maître d’œuvre d’exécution, La SASU PRO MENUISERIES, titulaire du lot n°11 « MENUISERIES EXTERIEURES », La SAS ANZALONE, titulaire du lot « OCCULTATION BSO accession », La SAS GUIBOUD ETABLISSEMENTS, titulaire du lot n°22 « CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE », La SAS PF ETANCHEITE, titulaire du lot n°07 « ETANCHEITE ».
Les sociétés DE FARIA ALVARO et ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES, déjà parties aux opérations d’expertise, étaient respectivement assurées auprès des compagnies AXA FRANCE IARD et L’AUXILIAIRE.

Dans son courriel du 08 mars 2026, l’expert judiciaire « confirme ne pas être opposé à ces mises en causes ».
Il précise toutefois avoir « du mal à déceler l’implication de la société GUIBOUD dans cette affaire ».

Par ailleurs, à la lumière des pièces produites par la société GUIBOUD ETABLISSEMENTS et ses assureurs et particulièrement du procès-verbal de levée de réserves du 20 juin 2024, toutes les réserves concernant les travaux qu’elle a réalisés pour la construction du bâtiment « ACCESSION » (dont fait partie l’appartement litigieux) ont été levées.

Aucun élément supplémentaire les concernant n’est versé aux débats par la compagnie ALBINGIA au soutien de sa demande.

Dans ces conditions, la mesure d’expertise ordonnée par la décision du 16 janvier 2025 (n° RG 24/01682) sera étendue au contradictoire des défendeurs à la présente instance, à l’exception de la société GUIBOUD ETABLISSEMENTS et de ses assureurs, les compagnies MMA, à l’égard desquels il n’est justifié d’aucun motif légitime.

La SA ALBINGIA procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conservera la charge des dépens, avec distraction au bénéfice de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, il apparait inéquitable de laisser à la charge des sociétés GUIBOUD ETABLISSEMENTS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la totalité des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
Par suite, la SA ALBINGIA sera condamnée à leur verser une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ÉTEND les opérations d'expertise judiciaire finalement confiées à Monsieur [N] [M] dans la procédure n° RG 24/01682 (ordonnance du 16 janvier 2025), à :

La SAS BUREAU ALPES CONTROLES, La SARL ATELIER [X] [G], La société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société ATELIER [X] [G], La SAS MAREAL (MAREAL HERVE GINET), La compagnie L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés MAREAL et ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES, La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DE FARIA ALVARO, La SASU PRO MENUISERIES, La SAS ANZALONE, La SA SMA, en qualité d’assureur de la société ANZALONE, La SAS PF ETANCHEITE, La SA de droit étranger QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société PF ETANCHEITE.
DIT qu'il appartiendra à l'expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à leur égard, en leur communiquant ses premiers accédits ;

FIXE à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la SA ALBINGIA avant le 16 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;

ORDONNE la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 15 janvier 2027 ;

DIT n’y avoir lieu d’étendre cette mesure au contradictoire de la SAS GUIBOUD ETABLISSEMENTS et de ses assureurs la société MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et la société MMA IARD ;

CONDAMNE la SA ALBINGIA à verser aux sociétés GUIBOUD ETABLISSEMENTS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA ALBINGIA aux dépens, avec distraction au bénéfice de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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