TJ 38185, 18 juin 2026, RG 25/01935
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01935 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MWBT
AFFAIRE : [S], [G] épouse [S] C/ Mutuelle UNION MUT GESTION HOSP MUTUALISTE DE [Localité 1], Docteur [L], Docteur [Y], Etablissement public Caisse Primaire d’assurance maladie de l’ISERE, Etablissement public Office National d’Indemnisation des accidents médi caux, des affections iatrogènes et des infections S.E.L.A.R.L. [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [K] es qualité de mandataire judiciaire de l’UMG GHM DE [Localité 1], désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025, S.E.L.A.S. AJ UP prise en la personne de Maître [W] [V] es qualité d’administrateur judiciaire de l’UMG GHM DE [Localité 1], désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025, S.E.L.A.R.L. [U] (SOLVE) prise en la personne de Maître [R] [Z] et Maître [N] [F], mission d’assistance. Date de cession des paiements 15 novembre 2025, es qualité d’administrateur judiciaire de l’UMG GHM DE [Localité 1], désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025
Le : 18 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL L. LIGAS-[Localité 2] - JB PETIT
la SELARL LX [Localité 1]-CHAMBERY
la SELARL NICOLAU AVOCATS
Copie à :
Caisse Primaire d’assurance maladie de l’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (ESSONNE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-8172 du 02/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [C] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (THAILANDE), demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Mutuelle UNION MUT GESTION HOSP MUTUALISTE DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [B] Docteur [L], domicilié : chez Groupe Hospit-Mutualiste de [Localité 1], [Adresse 3]
Madame [T] Docteur [Y], domiciliée : chez [Adresse 4] de [Localité 1], [Adresse 3]
tous représentés par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Etablissement public Caisse Primaire d’assurance maladie de l’ISERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Etablissement public Office National d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [K] es qualité de mandataire judiciaire de l’UMG GHM DE [Localité 1], désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025, dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.E.L.A.S. AJ UP prise en la personne de Maître [W] [V] es qualité d’administrateur judiciaire de l’UMG GHM DE [Localité 1], désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025, dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.E.L.A.R.L. [U] (SOLVE) prise en la personne de Maître [R] [Z] et Maître [N] [F], mission d’assistance. Date de cession des paiements 15 novembre 2025, es qualité d’administrateur judiciaire de l’UMG GHM DE [Localité 1], désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025, dont le siège social est sis [Adresse 9]
tous représentés par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 11 Décembre 2025 ; Vu les renvois successifs et la réouverture des débats à l’audience du 07 Mai 2026;
A l’audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [S], né le [Date naissance 1] 1974, souffrant de douleurs lombaires persistantes avec sciatique chronique, a subi le 12 octobre 2023 une intervention chirurgicale consistant en une arthrodèse lombaire avec mise en place de cages intersomatiques entre les vertèbres, une arthériectomie ainsi qu’une fixation postérieure par vis pédiculaire réalisée par le docteur [B] [L], au sein de la clinique Mutualiste de [Localité 1].
Le 30 octobre 2023, un écoulement a été constaté au niveau de la cicatrice opératoire, accompagné d’une aggravation du syndrome inflammatoire et de la mise en évidence d’une collection sous-cutanée.
Une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée le 2 novembre 2023 au cours de laquelle des prélèvements ont été effectués qui ont mis en évidence une infection par la bactérie propiobacterium acnes. Un traitement antibiotique a été prescrit à M. [D] [S] pour une durée de trois mois.
En raison de la persistance de douleurs, une scintigraphie osseuse a été effectuée le 29 novembre 2024, laquelle a mis en évidence une hyperfixation discrète à modérée, localisée de manière isolée sur le bord droit inter-somatique.
Du 19 au 24 mai 2025, M. [D] [S] a été hospitalisé au centre d’évaluation et de traitement de la douleur rattaché à la clinique mutualiste de [Localité 1]. Il a alors bénéficié d’un protocole thérapeutique associant des injections de kétamine et de valium.
Le 17 juin suivant, une nouvelle scintigraphie osseuse a révélé la persistance de phénomènes ostéoblastiques actifs au niveau des cages intersomatiques.
M. [D] [S] a alors sollicité un second avis chirurgical auprès du docteur [Q], au CHU de [Localité 1], puis du docteur [E] à la clinique des [Etablissement 1], qui lui ont exposé qu’une nouvelle opération pouvait être envisagée pour remplacer les cages actuelles par de plus grandes, intervention présentant toutefois des risques importants car ne pouvant s’envisager que par un abord antérieur, par voie abdominale, les antécédents chirurgicaux rendant impossible l’approche par voie dorsale.
L’état de santé de M. [D] [S] a justifié la reconnaissance de son handicap avec attribution d’une allocation adulte handicapé et d’une carte mobilité inclusion.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 5 et 17 novembre 2025, M. [D] [S] et Mme [C] [G] épouse [S] ont fait assigner :
- l’Union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste de [Localité 1] (UMG GHM de [Localité 1]),
- le docteur [B] [L], chirurgien au sein du groupe hospitalier mutualiste de [Localité 1],
- le docteur [T] [A], infectiologue au sein du groupe hospitalier mutualiste de [Localité 1],
- l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),
- et la CPAM de l’Isère,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
L’affaire a été retenue une première fois à l’audience 22 janvier 2026.
L’UMG GHM a été placée en redressement judiciaire par jugement du 1er décembre 2025. Les demandeurs ont sollicité la réouverture des débats aux fins d’intervention des organes de la procédure collective.
La réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience 7 mai 2026 par mention au dossier, pour mise en cause des organes de la procédure collective de l’UMG GHM. Le juge a également invité les demandeurs à répondre aux conclusions de mise hors de cause des docteurs [O] et [A].
Par conclusions notifiées le 29 avril 2026, reprises à l’audience, M. [D] [S] et Mme [C] [G] épouse [S] demandent en dernier lieu au juge des référés de :
juger M. [D] [S] recevable dans son action,juger que M. [D] [S] justifie d’un motif légitime à solliciter la mise en place d’une expertise médicale,nommer un collège d’experts a minima composé d’un médecin infectiologue et d’un médecin orthopédiste avec la mission figurant au dispositif de ses conclusions,désigner le magistrat qui sera chargé du contrôle des opérations d’expertise,ordonner à la SELARL [K] & Associés prise en la personne de [J] [K] et à la SELARL [H] prise en la personne de Maître [P], ès qualités de mandataires judiciaires de l’UMG GHM, d’inscrire, sur le relevé des créances de cette dernière, au profit de M. [D] [S], la somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,condamner les mêmes ès qualités de mandataires judiciaires de l’UMG GHM de [Localité 1] à inscrire sur le relevé des créances de cette dernière, au profit de Maître [I] [X] [M], la somme de 1 370 € à titre de provision de frais irrépétibles au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable à l’ensemble des parties, dont la CPAM de l’Isère.
Par conclusions notifiées le 23 avril 2026,
- l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste (UMG GHM),
- le docteur [B] [L],
- le docteur [T] [A], tous trois défendeurs,
- la SELARL [K] & Associés et la SELARL [H], mandataires judiciaires de l’UMG GHM,
- la SELAS AJ UP et la SELARL [U] (Solve), administrateurs judiciaires de l’UMG GHM de [Localité 1], intervenants volontaires,
demandent en dernier lieu au juge des référés de :
déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de : ◦ La SELARL [K] & Associés, ès qualité de mandataire judiciaire de l’UMG GHM de [Localité 1], désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025,
◦ La SELARL [H], ès qualité de mandataire judiciaire de l’UMG GHM de [Localité 1], désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025,
◦ La SELAS AJ UP ès qualité d’administrateur judiciaire de l’UMG GHM de [Localité 1], désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025,
◦ La SELARL [U] (Solve) ès qualité d’administrateur judiciaire de l’UMG GHM de [Localité 1], désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025,
mettre hors de cause le docteur [L] et le docteur [A], en leur qualité de médecins salariés au sein de l’Union Mutualiste pour la gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1], juger que la responsabilité de l’UMG GHM de [Localité 1], du docteur [L] et du docteur [A], est contestable, contestée et non démontrée, donner acte à l’UMG GHM de [Localité 1], du docteur [L] et du docteur [A], de ce qu’ils contestent toute responsabilité qui leur serait imputée, Ces réserves étant émises, donner acte à l’UMG GHM de [Localité 1] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous réserve que l’Expert qui serait désigné, ait pour mission complémentaire de : ◦ rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché à l’UMG GHM de [Localité 1], du docteur [L] et du docteur [A], et dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère,
◦ préciser en cas de retard de diagnostic, si celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles,
◦ déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial,
◦ dire que l’expert ne devra pas convoquer les parties tant que ce relevé ne lui aura pas été fourni et n’aura pas été diffusé contradictoirement,
◦ dire que l’Expert déposera avant son rapport définitif, un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sous forme de dires dans un délai minimal de 40 jours,
juger que la mesure d’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [D] [S],rejeter la demande de condamnation formulée par M. [D] [S], à la somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, à l’encontre de l’UMG GHM de [Localité 1], du docteur [L] et du docteur [A], comme non fondée ni justifiée, faisant face à de sérieuses contestations, leur responsabilité n’étant pas établie (ce d’autant que la mission d’expertise sollicitée aura justement pour but de déterminer d’éventuelles responsabilités),rejeter la demande de condamnation formulée par M. [D] [S], à la somme de 1 370 € à titre de provision de frais irrépétibles au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile, la responsabilité de l’UMG GHM de [Localité 1], du docteur [L] et du docteur [A] n’étant pas établie,rejeter toutes demandes de condamnation qui seraient formulées à l’encontre de l’UMG GHM de [Localité 1], du docteur [L] et du docteur [A], comme non fondées ni justifiées, leur responsabilité n’étant pas établie.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2026, l’ONIAM demande au juge des référés de :
le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,donner acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,désigner tel collège d’experts qu’il plaira, compétents en neurochirurgie et en infectiologie,compléter la mission des experts aux chefs de mission qui figurent au dispositif de ses conclusions,dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de M. [D] [S],condamner M. [D] [S] aux entiers dépens de l’instance,rejeter toute autre demande.
Régulièrement citée par acte délivré à une personne habilitée le 5 novembre 2025, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat. La CPAM du Rhône a écrit à la juridiction en indiquant qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les interventions volontaires
L’UMG GHM, exploitant la clinique au sein de laquelle a eu lieu l’intevention, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 1er décembre 2025. La SELARL [K] & Associés et la SELARL [H], ont été nommés en qualité mandataires judiciaires, la SELAS AJ UP et la SELARL [U] (Solve) ont été nommés en qualité d’administrateurs judiciaires de l’UMG GHM de [Localité 1].
Les organes de la procédure collective interviennent volontairement à l’instance. Cette intervention est nécessaire à la régularité de la procédure qui ne peut se poursuivre qu’en leur présence.
En conséquence leur intervention volontaire sera déclarée recevable.
2. Sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
A. Sur la demande de mise hors de cause des docteur [L] et [A]
Invités à s’expliquer sur la demande de mise hors de cause formée par les deux médecins intervenus, les demandeurs n’ont pas répondu à cette invitation. Ils n’ont donc pas conclu sur ce point.
Il est de jurisprudence constante que le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient.
En l’espèce, le docteur [B] [L] et [T] [A] justifient par la production des attestations établies par le responsable des ressources humaines du GHM de [Localité 1] que :
- le docteur [T] [A] est salariée de cet établissement en qualité de médecin spécialiste en infectiologie depuis le 1er mai 2017, en contrat à durée indéterminée (pièce n° 1 des défendeurs),
- le docteur [B] [L] est salarié de cet établissement en qualité de médecin spécialiste en chirurgie du rachis, en chirurgie orthopédique et traumatique depuis le 8 juin 2021, en contrat à durée indéterminée (pièce n° 2 des défendeurs).
Or, il n’est pas soutenu par les demandeurs que ces soignants soient intervenus en dehors des limites de leurs missions, de sorte que leurs responsabilités personnelles de praticiens à l’égard de M. [D] [S] n’est en l’état pas recherchée.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée par le docteur [B] [L] et par le docteur [T] [A].
B. Sur l’expertise demandée pour M. [D] [S]
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que suite à l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 12 octobre 2023 au sein de la clinique du GHM de [Localité 1], pratiquée par le docteur [B] [L], M. [D] [S] a présenté une infection post-opératoire qui a nécessité un traitement antibiotique prescrit par le docteur [T] [A].
Il est également constant que malgré l’intervention chirurgicale et le traitement antibiotique, les douleurs lombaires de M. [D] [S] ont persisté et que, suivant avis chirurgicaux qu’il a sollicités, une nouvelle intervention chirurgicale serait nécessaire mais présenterait des risques importants. M. [D] [S] présente à ce jour un trouble de la posture et de la marche, secondaire à l’échec de l’arthrodèse lombaire pratiquée en 2023, et il présente des troubles anxio-dépressifs qu’il impute à ses douleurs lombaires.
En l’état des pièces médicales produites il n’est pas acquis aux débats que des manquements aient été commis, que ce soit par l’établissement de soins ou par les médecins intervenus.
Dans ces conditions, M. [D] [S] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale indépendante le concernant, afin de déterminer, notamment, les circonstances précises des consultations, s’il y a pu y avoir avant, au cours et au-delà de celles-ci, des manquements fautifs et, le cas échéant, de procéder à une évaluation des préjudices corporels qui en ont résulté.
La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de l’Etat dès lors que M. [D] [S], qui a intérêt à sa réalisation, bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, est dispensé de l’avance des frais. Elle se déroulera au contradictoire de l’UMG GHM, des organes de la procédure de redressement judiciaire, de l’ONIAM et de la CPAM de l’Isère.
Il convient de préciser que le déroulement de la mesure ne peut nullement être soumis à la condition préalable d’établissement des débours de la CPAM, laquelle a expressément indiqué ne pas être en mesure de les déterminer avant la réalisation de l’expertise. Ce point proposé par les défendeurs ne sera donc pas retenu.
La mesure se déroulera selon les missions et modalités précisées au dispositif de la présente décision.
3. Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans, les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier.
En l’espèce, s’il est constant que les opérations d’expertise et leurs éventuelles suites judiciaires vont entraîner des frais pour M. [D] [S], il convient également de constater qu’il n’est pas acquis aux débats que des manquements aient été commis par l’un quelconque des défendeurs.
Ainsi les obligations d’indemnisation alléguées restent, à ce stade du litige, sérieusement contestables.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices présentée par M. [D] [S].
4. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Par conséquent, les demandeurs conserveront la charge des dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de :
◦ La SELARL [K] & Associés, ès qualité de mandataire judiciaire de l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1], désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025,
◦ La SELARL [H], ès qualité de mandataire judiciaire de l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1], désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025,
◦ La SELAS AJ UP ès qualité d’administrateur judiciaire de l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1], désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025,
◦ La SELARL [U] (Solve) ès qualité d’administrateur judiciaire de l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1], désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025,
Met hors de cause le docteur [B] [L] et le docteur [T] [A] ;
Ordonne une mesure d’expertise médicale de M. [D] [S], au contradictoire de :
- l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1],
- la SELARL [K] & Associés et la SELARL [H], mandataires judiciaires de l’UMG GHM de [Localité 1],
- la SELAS AJ UP et la SELARL [U] (Solve), administrateurs judiciaires de l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1],
- l’ONIAM,
- la CPAM de l’Isère,
Désigne pour y procéder :
1. M. [GJ] [TG],
expert près la cour d'appel de Chambéry,
demeurant [Adresse 10]
[Courriel 1]
0647055781 / 0954984071
F.1.4. Biologie et médecine du développement et de la reproduction.
F.1.12. Oncologie - Hématologie - Transfusion.
F.1.13. Maladies infectieuses - Maladies tropicales.
F.5.2. Bactériologie - Virologie - Hygiène hospitalière.
F.5.7. Hématologie.
F.5.13. Vaccinologie.
2. M. [WV] [IC],
expert près la cour d'appel de Chambéry,
demeurant Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc
[Adresse 11]
[Courriel 2]
[Localité 5]
F.3.5. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs.
F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs.
F.3.15. Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis.
lesquels pourront s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de leur choix, d’une spécialité distincte des leurs, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donne aux experts la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique détaillé de M. [D] [S], né le [Date naissance 3] 1974, demeurant [Adresse 12], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites
- établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
- donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
- dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
- dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
- dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
- dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
- dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
- dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
En cas d’infection présentée par le patient :
- dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
- rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
- préciser :
• si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
• si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
• si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
• si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
• si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
- en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, les experts devront déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles,
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour M. [D] [S] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
- fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
- l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
- le préjudice d’établissement : dire si M. [D] [S] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
- le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice d’agrément,
- le préjudice sexuel,
- les dépenses de santé futures,
- les frais de logement ou de véhicule adapté,
- l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
- la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
- préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [D] [S] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
III. Organisation de l’expertise :
Dit que, pour exécuter la mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre aux experts :
- s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
- s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, les experts pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l’état ;
Dit que, toutefois, ils pourront se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne leur auraient pas été transmises par les parties et dont la production leur paraîtra nécessaire ;
Dit que les experts s’assureront, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que les experts pourront recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dispense M. [D] [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de toute avance sur les frais d’expertise ;
Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, les experts dresseront un programme précis de leurs investigations et évalueront d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de leurs honoraires et de leurs débours, qu’ils en informeront les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
Dit que les experts accompliront leur mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier ils pourront recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’ils pourront s’adjoindre tous spécialistes de leur choix, dans une spécialité distincte des leurs, à charge pour eux de joindre leur avis au rapport ;
Dit que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Dit que les experts déposeront au greffe un pré-rapport écrit de leurs opérations et impartiront aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Dit que les experts devront déposer leur rapport au plus tard le 28 janvier 2027 ;
Dit que les experts devront joindre à chaque exemplaire du rapport, y compris ceux adressés aux parties, leur note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par M. [D] [S] ;
Rejette les demandes d’indemnité présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [S] et Mme [C] [G] épouse [S] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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