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TJ 38185, 18 juin 2026, RG 25/01992


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Date
18/06/2026
Numéro
25/01992
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6a35b125cdc6046d47fc0a32

Texte de la décision

16,128 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/01992 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MW7K

AFFAIRE : [O] C/ S.A.S. APRIL - SANTE PREVOYANCE S.A. [N] VIE - GROUPE [N]

Le : 18 Juin 2026

Copie exécutoire
et copie à :

Me Ophélie AMIEZ
la SELARL CABINET LAURENT FAVET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 JUIN 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [X] [O], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Sylvie ADAMO-ROSSI, avocat au barreau de CHAMBERY, Maître Ophélie AMIEZ, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. APRIL - SANTE PREVOYANCE, enregistrée sous le numéro SIREN 428 702 419 inscrite au RCS [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître VITAL DURAND, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

S.A. [N] VIE - GROUPE [N], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître VITAL DURAND, avocat au barreau de LYON

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 21 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 08 Janvier 2026 ; Vu les renvois successifs;

A l’audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le 04 mars 2014, Madame [X] [O] a adhéré à un contrat d'assurance de prêt APRIL à effet au 1er avril 2014. Après renégociation de son prêt immobilier, un nouveau certificat d'adhésion a été établi le 31 mars 2017, sur la base des mêmes garanties, à savoir la couverture des risques :
- Décès / invalidité absolue et définitive,
- Incapacité temporaire totale de travail, option confort +,
- Invalidité permanente totale et partielle, option confort +.

A partir du 6 octobre 2020, Madame [X] [O] a été placée en arrêt maladie pour " burn out ". A la suite d'un contrôle effectué par la sécurité sociale, le paiement de ses indemnités journalières a été suspendu à compter du 12 septembre 2022.

En juin 2022, Madame [X] [O] a sollicité son assureur aux fins de prise en charge au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail.

Néanmoins, sur le fondement d'un rapport d'expertise extrajudiciaire établi par le Docteur [D] [W], la SASU APRIL SANTE PREVOYANCE a, par courrier du 28 octobre 2022, informé Madame [O] de l'arrêt des indemnisations versées au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail et de son refus de mise en place de la garantie invalidité.

Madame [X] [O] a contesté les conclusions du Docteur [W] et a sollicité la mise en œuvre d'une expertise contradictoire. Toutefois, le médecin qu'elle a désigné à cette fin est décédé et elle n'est pas parvenue à trouver un autre professionnel de santé pour l'accompagner dans cette démarche.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, Madame [X] [O] a fait assigner la SASU APRIL SANTE PREVOYANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
- Ordonner une mesure d'expertise médicale confiée à un expert psychiatre ayant pour mission de :
" 1/ Convoquer Madame [X] [O], victime d'un burn-out, dans le respect des textes en vigueur,
2/ Se faire communiquer par Madame [X] [O] tous documents médicaux relatifs à son burn-out,
3/ Se renseigner sur Madame [X] [O] (conditions de vie, état psychologique),
4/ Décrire les difficultés particulières éprouvées par Madame [X] [O], recueillir ses doléances en l'interrogeant sur l'importance de ses symptômes et de leurs conséquences,
5/ Fixer la date de consolidation, qui est le moment ou l'état de santé se stabilise et prend un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire,
6/ Se prononcer sur la justification des arrêts de travail prescrit a Madame [O] " ;
- Condamner la compagnie d'assurance APRIL aux entiers dépens " dans l'hypothèse où le médecin expert estime justifié la contestation soulevée par madame [O] à l'encontre de la décision de suspension de la garantie par la compagnie APRIL ".

Par conclusions notifiées le 05 février 2026, la SASU APRIL SANTE PREVOYANCE sollicite sa mise hors de cause, expliquant n'être qu'intermédiaire d'assurance et avoir agi en qualité de gestionnaire pour le compte de la société [N] VIE - Groupe [N].
La SA [N] VIE - Groupe [N], qui entend intervenir volontairement en qualité d'assureur du contrat " ASSURANCE DE PRET APRIL " souscrit par Madame [O], ne s'oppose pas à la demande d'expertise, sous les plus expresses protestations et réserves de garantie.
Toutefois, elle demande que la mission de l'expert ne puisse s'exercer qu'en application des dispositions contractuelles liant les parties et notamment :
- " qu'il lui appartiendra de décrire, dans son rapport d'expertise, l'ensemble des taches réalisées par Madame [H] [O] dans le cadre de son activité professionnelle,
- qu'il devra déterminer la période d'Incapacité Temporaire Totale de travail, conformément à la définition contractuelle, après l'avoir examinée, laquelle est la suivante : " l'impossibilité complète et continue d'exercer sa profession ",
- qu'il devra par suite déterminer la date de consolidation de l'état de santé de Madame
[H] [O],
- qu'il devra chiffrer les taux d'invalidité fonctionnelle et d'invalidité professionnelle, conformément aux définitions contractuelles, afin de déterminer le taux d'Invalidité Permanente ".

Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'irrecevabilité des dernières conclusions en réplique de Madame [O]

Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, le dossier remis à la juridiction par Madame [O] contient des conclusions non datées, n'apparaissant pas dans les échanges par RPVA (réseau privé virtuel avocat), rédigées en réplique aux écritures adverses et intitulées " CONCLUSIONS EN RÉFÉRÉ EXPERTISE AUX FINS DE NOMINATION D'UN EXPERT JUDICIAIRE DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE " , dont il a été confirmé par la partie défenderesse, le 04 juin 2026, qu'elle n'en n'a pas été destinataire.

Ces écritures, qui méconnaissent le principe du contradictoire, seront donc déclarées irrecevables et écartées des débats.

La réouverture des débats demandée par la demanderesse pour pouvoir notifier ses conclusions ne sera pas ordonnée, dès lors que l'absence de notification avant la clôture des débats lui est imputable.

2. Sur les demandes d'intervention volontaire de la SA [N]-VIE et de mise hors de cause de la SAS APRIL - SANTE PREVOYANCE

Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l'espèce, la SA [N] VIE - Groupe [N] justifie être l'assureur du contrat " ASSURANCE DE PRET APRIL " , objet du présent litige, auquel Madame [O] a adhéré.

Par conséquent, l'intervention volontaire de la SA [N] VIE - Groupe [N], qui n'est pas contestée, sera déclarée recevable et la SASU APRIL SANTE PREVOYANCE, intervenue en qualité de gestionnaire pour le compte de la société [N] VIE, sera mise hors de cause.

3. Sur la demande d'expertise

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.

En l'espèce, Madame [X] [O] conteste les conclusions du rapport d'expertise extrajudiciaire établi par le Docteur [D] [W] (non communiqué), sur le fondement desquelles la société APRIL, représentant la compagnie [N] VIE, a cessé le versement des indemnisations au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail et a refusé la mobilisation de la garantie invalidité dans son courrier du 28 octobre 2022.

La mise en œuvre de l'expertise contradictoire prévue par les conditions générales du contrat n'a pu être mise en œuvre, notamment en raison du décès du médecin désigné par Madame [O], et la compagnie [N]-VIE ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire.

Dans ces conditions, il est justifié d'ordonner une expertise médicale afin d'apporter un éclairage contradictoire et impartial sur l'état de santé de la partie demanderesse, en particulier la consolidation de cet état et les éventuels taux d'incapacité, définis par les dispositions contractuelles liant les parties.

Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [X] [O], au contradictoire de la SA [N] VIE - Groupe [N], selon les dispositions et la mission précisées au dispositif, après prise en compte des observations des parties quant aux questions à poser à l'expert.

4. Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.

Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond.

Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de Madame [X] [O].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevables les " CONCLUSIONS EN RÉFÉRÉ EXPERTISE AUX FINS DE NOMINATION D'UN EXPERT JUDICIAIRE DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE " figurant dans le dossier remis à la juridiction par Madame [O], non communiquées à la partie adverse, et les écarte des débats ;

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SA [N] VIE - Groupe [N] et MET hors de cause la SASU APRIL SANTE PREVOYANCE ;

ORDONNE une mesure d'expertise médicale de Madame [X] [O] au contradictoire de la SA [N] VIE - Groupe [N] ;

DÉSIGNE en qualité d'expert :

M. [A] [J],
expert près la cour d'appel de GRENOBLE
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] - Tél. fixe : 04 38 26 19 19
Rubrique : F.2.1. Psychiatrie d'adultes

Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :

1- Convoquer les parties ;
2- Se faire communiquer par Madame [X] [O], ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs aux arrêts de travail au titre desquels la mobilisation des garanties du contrat liant les parties est sollicitée ;
3- Se faire remettre tous les documents contractuels liant les parties ;
4- Entendre tous sachants ;
5- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de Madame [X] [O] ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de Madame [X] [O], née le [Date naissance 1] 1970, demeurant [Adresse 5], [Localité 2], dans le respect de l'intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l'examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l'accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Recueillir ses doléances ;
8- Déterminer la période d'incapacité temporaire totale de travail qu'elle a subie depuis le 6 octobre 2020, au sens des dispositions contractuelles liant les parties ;
9- Déterminer si l'état de Madame [X] [O] est consolidé ; fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de la revoir ;
10- Déterminer le taux d'invalidité fonctionnelle et le taux d'invalidité professionnelle, au regard des définitions contractuelles et déterminer l'éventuel taux d'invalidité permanente qui en résulterait, selon les critères définis au contrat ;
11- Relater toutes constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation de la situation de Madame [O] et en tirer toutes les conclusions médico-légales.

FIXE à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Madame [X] [O] avant le 16 juillet 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

DIT que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;

DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 février 2027 ;

DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

CONDAMNE Madame [X] [O] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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