TJ 45234, 18 juin 2026, RG 26/00888
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° RG 26/00888 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQAX
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [E] [Y]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Madame [P] [A]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 09 Avril 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 20 janvier 2026, Monsieur [I] [E] [Y] a sollicité la convocation de Madame [P] [A] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 675 euros au titre des neuf mois de loyers impayés à cette date et de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre demande de récupérer son garage.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 9 avril 2026.
Antérieurement à cette date, ce courrier ayant été retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”, il a été demandé par le greffe, selon courrier du 16 mars 2026, à Monsieur [E] [Y] de procéder par voie de citation en application des dispositions de l’article 471 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, Monsieur [I] [E] [Y] a assigné Madame [P] [A] devant le tribunal judiciaire d’Orléans, avec maintien des demandes détaillées ci-dessus.
Monsieur [I] [E] [Y] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que les loyers sont impayés depuis le mois de mai 2025, que son identité a été usurpée par la locataire, avec dépôt de plainte consécutif le 20 mai 2023 et que les demandes amiables dont la saisine d’un conciliateur de justice sont demeurées vaines. Il indique également qu’il souhaite récupérer son garage.
Madame [P] [A], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la résiliation du bail, la demande en paiement et l’expulsion
Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2023, Monsieur [I] [E] [Y] a consenti à Madame [P] [A] la location d’un garage, numéro 179, situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 75 euros, révisable annuellement, et d’un dépôt de garantie de 150 euros. Ce contrat était à effet à la date du 6 mai 2023, avec premier loyer dû le 6 juin 2023.
Une clause résolutoire était insérée au contrat de bail, sans toutefois en l’espèce mise en demeure préalable visant de façon expresse cette clause.
Il sera à cet égard précisé que la demande formée par Monsieur [Z] [Y] de récupérer son garage s’analyse nécessairement comme une demande de résolution du bail et d’expulsion de la défenderesse locataire.
Il est par ailleurs établi et non contesté que Madame [P] [A] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois malgré mises en demeure et demandes par courriers électroniques entre le 27 mai 2025 et le 8 janvier 2026. Il est constant qu’au jour des débats et selon termes de la demande en justice, sans qu’une autre demande financière n’ait été portée à la connaissance de la locataire dans le respect du contradictoire, la somme de 675 euros reste due par cette dernière au titre des loyers impayés des mois de mai 2025 à décembre 2025 inclus et du mois de janvier 2026. Elle sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En vertu des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil et alors que le paiement régulier des loyers constitue l’une des obligations essentielles du contrat de louage d’immeuble, dont la violation continue et répétée justifie le prononcé de la résiliation d’un bail, il convient de prononcer la résolution du contrat de bail du 6 mai 2023, aux torts de Madame [P] [A] compte tenu du caractère répété et continu du non paiement du loyer sur une période de plus de neuf mois.
Il y a lieu en conséquence de dire que son expulsion du garage objet du contrat de bail du 6 mai 2023 ainsi que celle de tous occupants de son chef pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Il convient également de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme égale au montant du loyer et des charges en cours au jour de la résiliation du bail, soit 75 euros, à compter du 18 juin 2026 et jusqu’à la libération définitive des lieux.
La demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [I] [E] [Y] en raison du préjudice subi du fait des démarches occasionnées par le non paiement du loyer est fondée au titre du préjudice moral et donnera lieu à allocation de la somme de 375 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation à la date du 18 juin 2026 du bail conclu entre les parties
DIT que l’expulsion de Madame [P] [A] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération définitive des lieux à une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges en cours, au jour de la résiliation du bail, soit 75 euros, à compter du 18 juin 2026 et jusqu’à la libération des lieux
CONDAMNE Madame [P] [A] à verser à Monsieur [I] [E] [Y] la somme de 675 €, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers impayés, mois de janvier 2026 inclus
CONDAMNE Madame [P] [A] à verser à Monsieur [I] [E] [Y] la somme de 375€ , avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
CONDAMNE Madame [P] [A] aux dépens
Ainsi juge et prononcé le 18 juin 2026 par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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