Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 45234, 18 juin 2026, RG 26/01639


Vérifier : TJ 45234, 18 juin 2026, RG 26/01639 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/01639
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
Id
6a35b17fcdc6046d47fc1161

Texte de la décision

5,689 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° RG 26/01639 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRPO

JUGEMENT DU 18 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sis au [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Madame [K] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 09 Avril 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice en date du 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LOIRET, a assigné Madame [K] [Y] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement, outre du coût des frais de dossier d’avocat et des frais de relance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des sommes de :
- 3179,18 euros à titre principal au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 23 février 2026, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, en vertu des dispositions des articles 10,10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 26 mars 2015
- 500 euros à titre de dommages et intérêts
- 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Le syndicat des copropriétaires de la résidence sise représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LOIRET, fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et le commandement de payer sont restés sans effet
- la saisine du conciliateur a donné lieu à un constat de carence
- il subit nécessairement un préjudice du fait de la défaillance de la défenderesse dans le paiement des charges de copropriété

Madame [K] [Y], citée à étude, n’a pas comparu.

La production en cours de délibéré de la matrice cadastrale a été autorisée et a été suivie d’effet par courrier en date du 9 avril 2026 reçu le 10 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur le fond

Le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LOIRET , verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- le contrat de syndic
- la matrice cadastrale au 9 avril 2026 (relevé de propriété)
- la sommation de payer du 16 avril 2025
- l’historique de compte arrêté au 23 février 2026 mentionnant un solde débiteur de 3179,18 euros
- les appels de fonds travaux et de provisions pour charges pour la période du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2025
- les procès-verbaux d’assemblée générale en date du 21 octobre 2024 et 18 septembre 2025
- le constat de carence établi par un conciliateur de justice le 14 octobre 2025

Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Madame [K] [Y] demeure redevable de la somme de 2881,18 euros au titre des charges de copropriété impayées au 23 février 2026 et des frais légaux et contractuels afférents, les autres frais exposés relevant le cas échéant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes.

La demande formée par la partie requérante au titre du coût des frais de dossier d’avocat et des frais de relance, indéterminée, sera rejetée et relève en tout état de cause au moins pour partie de la demande relative aux frais de procédure.

Il en sera demême concernant la demande de dommages et intérêts, en l’absence de preuve d’un préjudice indépendant du retard.

- sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 698 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne Madame [K] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LOIRET la somme de 2881,18 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 23 février 2026 et des frais afférents, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LOIRET du surplus de ses prétentions

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit

Condamne Madame [K] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LOIRET somme de 698 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge de Madame [K] [Y]

Ainsi jugé et prononcé le 18 juin 2026 par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.