TJ 17300, 15 juin 2026, RG 25/01729
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 15 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 25/01729 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FNWK
AFFAIRE : [U] [M] C/ [N] [Q], es qualités de mandataire ad hoc de la SAS GREEN HOMOLIA, S.A. FRANFINANCE
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 18 mars 2026, en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [M]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Q], es qualités de mandataire ad hoc de la SAS GREEN HOMOLIA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Raphaël CHEKROUN, substitué par Maître Marion FRANCOIS, de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
***
Débats tenus à l'audience du 13 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 15 Juin 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé en date du 19 janvier 2023, Madame [U] [M] a conclu avec la SASU GREEN HOMOLIA, un contrat d’installation d’une pompe à chaleur, modèle « Yutaki S combi », de marque « HITACHI », pour un montant de 20 900 euros.
Afin de financer cette installation, un contrat de crédit affecté a été souscrit par Madame [U] [M] auprès de la S.A. FRANFINANCE le 19 janvier 2023, pour un montant de 20 900 euros au taux débiteur de 4,88%, remboursable en 120 mensualités de 224,97 euros.
L’installation a été réceptionnée le 23 février 2023 suivant procès-verbal de réception à la même date puis attestation de livraison du 24 février 2023. Le 27 février 2023, la S.A. FRANFINANCE a procédé au déblocage des fonds.
Suivant procès-verbal de décision de l’associé en date du 30 octobre 2023, la SASU GREEN HOMOLIA a été dissoute. Monsieur [N] [Q] a été désigné liquidateur. Suivant procès-verbal de décision de l’associé unique du 30 novembre 2023, l’associé a approuvé le compte définitif de la liquidation, déchargé Monsieur [N] [Q] de son mandat de liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion et prononcé la clôture de la liquidation à effet du 31 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 10 mars 2025, le président du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a désigné Monsieur [N] [Q] en qualité de mandataire ad hoc de la SASU GREEN HOMOLIA.
Par actes de commissaire de justice en date respectivement des 22 avril et 2 avril 2025, Madame [U] [M] a fait assigner Monsieur [N] [Q] es qualité de mandataire ad hoc de la SAS GREEN HOMOLIA et la S.A. FRANFINANCE aux fins notamment de solliciter l’anéantissement de l’ensemble contractuel.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, l’ordonnance désignant Monsieur [N] [Q] en qualité de mandataire ad hoc de la SASU GREEN HOMOLIA a été signifiée à ce dernier.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 avril 2026. A l'audience, Madame [U] [M], représentée par son conseil, sollicite, en se référant à ses dernières écritures, de :
A titre principal :Ordonner la nullité du contrat de vente conclu avec la SASU GREEN HOMOLIA et celle du contrat de prêt affecté conclu avec la S.A. FRANFINANCE ;A défaut, ordonner la résolution du contrat de vente conclu avec la SASU GREEN HOMOLIA et celle du contrat de prêt affecté avec la S.A. FRANFINANCE ;En toutes hypothèses :Condamner la S.A. FRANFINANCE à lui restituer toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit, soit 3 910,05 euros au mois d’octobre 2024, à parfaire en fonction des échéances versées à la date de la décision ;Priver la S.A. FRANFINANCE de tout droit à remboursement contre elle s’agissant du capital, frais et accessoires versés entre les mains de la SASU GREEN HOMOLIA ; Condamner in solidum Monsieur [N] [Q], es qualité de mandataire ad hoc de la SASU GREEN HOMOLIA et la S.A. FRANFINANCE à prendre en charge le coût des travaux de remise en état ; A titre subsidiaire, si la responsabilité de la S.A. FRANFINANCE n’est pas retenue :Condamner Monsieur [N] [Q], es qualité de mandataire ad hoc de la SASU GREEN HOMOLIA à lui verser la somme de 20 900 euros en conséquence de l’anéantissement du contrat, outre le coût de la dépose et remise en état à l’état d’origine en réparation du préjudice subi par sa faute dans le cadre de la liquidation amiable de la société ; Condamner la S.A. FRANFINANCE à lui rembourser le montant des intérêts déjà payés ;Condamner la S.A. FRANFINANCE à établir un nouveau tableau d’amortissement déduction faite des intérêts ; En toutes hypothèses : Condamner in solidum la S.A. FRANFINANCE et la SASU GREEN HOMOLIA, prise en la personne de son liquidateur amiable, à verser à Madame [U] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;Dire que sur le fondement de l’article R.631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombant, en sus de l’indemnité prévue sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ecarter l’exécution provisoire si Madame [U] [M] était condamnée à payer le capital à l’organisme de crédit ;Débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
In limine litis, Madame [U] [M] soutient que la nullité de fond invoquée par Monsieur [N] [Q] tenant à la non signification de l’ordonnance de désignation en tant que mandataire ad hoc à son endroit a été régularisée au jour de la présente décision.
Au soutien de sa demande au titre de la nullité du contrat de vente, Madame [U] [M] soutient que le bon de commande ne comporte qu’une signature électronique, qu’aucun certificat qualifié de signature électronique n’accompagne le devis et que le prestataire [T] n’est pas indiqué comme reconnu de service de confiance qualifié au sens du règlement européen « eIDAS ». A fortiori, elle expose que le bon de commande ne comprend pas l’ensemble des mentions obligatoires prescrites rappelées par le code de la consommation : caractéristiques essentielles, délai d’installation et de livraison, point de départ du délai de rétractation, informations quant aux garanties légales et informations sur la saisine d’un médiateur.
En réponse aux conclusions de la S.A. FRANFINANCE sur l’incidence de la nullité relative, Madame [U] [M] soutient que la reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat. Elle argue que le fait d’avoir accepté la livraison des biens et exécuté le contrat n’est pas un acte de confirmation, ces actes d’exécution ne démontrant pas qu’elle ait eu connaissance des irrégularités formelles du contrat de vente.
Au soutien de sa demande subsidiaire au titre de la résolution du contrat, Madame [U] [M] relève que la pose d’une pompe à chaleur oblige la société à obtenir une autorisation d’urbanisme qu’elle n’a pas sollicitée en l’espèce.
Au soutien de ses demandes concernant les conséquences sur le contrat de crédit affecté, Madame [U] [M] relève que le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même annulé, incluant donc des restitutions réciproques : restitution des échéances versées et dépose du matériel aux frais des défenderesses. En outre, elle soutient que la S.A. FRANFINANCE serait privée du droit de demander le remboursement du capital eu égard à des fautes contractuelles : déblocage illégal des fonds avant l’achèvement des travaux en l’absence d’autorisation d’urbanisme et manque au devoir de contrôle du contrat principal causant un préjudice.
Monsieur [N] [Q], es qualité de mandataire ad hoc de la SASU GREEN HOMOLIA, représenté par son conseil, sollicite, en se référant à ses dernières écritures, de :
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée à son encontre ; En tout état de cause :La déclarer tant irrecevable que mal fondée ;Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [U] [M] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande tendant à la nullité de l’assignation, Monsieur [N] [Q] a exposé initialement, en application de l’article 117 du code de procédure civile, qu’il n’est pas mandataire ad hoc de la société mais qu’il est son ancien liquidateur, dont il a été mis fin aux fonctions par l’effet de la clôture de la liquidation amiable. Ainsi, il ne représente plus la société GREEN HOMOLIA, entraînant une irrégularité de fond : le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale. En réponse aux arguments de Madame [U] [M] laquelle produit l’ordonnance du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE le désignant en qualité de mandataire ad hoc, Monsieur [N] [Q] conteste l’opposabilité de cette ordonnance aux motifs qu’elle ne lui a été signifiée que postérieurement à l’assignation.
A titre subsidiaire, sur le fond, Monsieur [N] [Q] relève que le prestataire [T] est inscrit sur la liste eIDAS, que, s’agissant des infractions aux dispositions du code de la consommation, les caractéristiques essentielles sont présentes, le délai de livraison peut ne pas être précisé et n’est pas une cause de nullité et qu’en outre les obligations de précision du point de départ du délai de rétractation, des modalités de procédure amiable et d’information quant aux garanties légales sont satisfaites. Sur la demande de résolution pour inexécution, Monsieur [N] [Q] relève que l’autorisation d’urbanisme n’est pas obligatoire en matière de pompe à chaleur contrairement aux installations photovoltaïques. En outre, il estime que la demande au titre de la dépose du matériel et de la remise en état est indéterminée et doit donc être rejetée. Enfin, concernant la faute alléguée du liquidateur, il relève que la demande est irrecevable puisqu’il est poursuivi en qualité de mandataire ad hoc et non de liquidateur.
La S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite, en se référant à ses dernières écritures, de :
A titre principal, débouter Madame [U] [M] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire :Dire et juger que la S.A. FRANFINANCE n’a commis aucune faute susceptible de la priver de sa créance ;Condamner, en cas d’annulation ou de résolution des contrats, Madame [U] [M] à restituer à la S.A. FRANFINANCE le capital emprunté, soit 20 900 euros, sous déduction des versements d’ores et déjà effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;En tout état de cause, condamner Madame [U] [M] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En réponse aux demandes de nullité et de résolution de Madame [U] [M], la S.A. FRANFINANCE soutient que le prestataire [T] est inscrit sur la liste européenne, que la fiabilité de la signature est présumée. Au surplus, si elle conteste le contrat de vente, elle a accepté la livraison, signé l’attestation de livraison conforme au contrat de vente et utilise toujours l’installation, tout en réglant les échéances du prêt, exécution volontaire équivalant à une conformation du contrat éteignant toute nullité relative.
En réponse aux arguments de Madame [U] [M] tendant à l’existence d’une faute contractuelle de la S.A. FRANFINANCE en cas de nullité ou résolution, le prêteur relève que le bon de commande apparaît conforme aux prescriptions du code de la consommation, qu’en tout état de cause elle n’établit pas avoir subi de préjudice, que le prêteur a accordé le crédit après avoir recueilli les informations utiles à l’appréciation des capacités financières de l’intéressée et que le déblocage des fonds est intervenu après réception de l’attestation de livraison.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juin 2026.
Une note en délibéré a été autorisée sous 15 jours afin que le conseil de Madame [U] [M] produise son dossier de plaidoirie, parvenu au greffe le 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’EXCEPTION DE NULLITÉ
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validé d’un acte de procédure le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale. En application de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, Monsieur [N] [Q], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SASU GREEN HOMOLIA, argue de ce que l’assignation doit être annulée en ce qu’elle lui a été délivrée le 22 avril 2025, antérieurement à la signification qui lui a été faite le 27 novembre 2025 de l’ordonnance rendue par le Président Tribunal de commerce le désignant en cette qualité.
Cependant, il sera relevé que, l’ordonnance lui ayant été signifiée au jour de la présente décision, la cause de nullité excipée par l’intéressé a disparu et ne saurait ainsi être relevée.
L’exception de nullité sera ainsi rejetée.
SUR LE FOND
Sur la nullité du contrat de vente
Sur le motif tiré du défaut de signature électronique
En application des articles 1366 et 1367 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L’article 1 du décret du 28 septembre 2017 dispose que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement européen du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
En l’espèce, les parties produisent notamment :
Le devis en date du 19 janvier 2023, lequel supporte une mention « signé et certifié par Yousign » ;Une page de « dossier de preuves » [T], actualisée au 27 novembre 2025, se rapportant audit devis et rappelant que celui-ci a été signé et authentifié le 19 janvier 2023, avec apposition d’un code à usage unique ; Une capture d’écran du site internet du règlement européen « eIDAS » lequel mentionne le service « [T] » parmi les services agréés de signature électronique avancée.
Ainsi, il en ressort que la signature électronique apposée sur le devis en date du 19 janvier 2023, présentant les caractéristiques d’une signature électronique avancée, est présumée conforme aux prescriptions légales internes et européennes. Madame [U] [M] ne rapporte aucune preuve visant à renverser ladite présomption ou exposer une faille dans le procédé de signature électronique.
Par conséquent ce moyen de droit ne saurait prospérer et il ne pourrait en être tiré la nullité du contrat de vente.
Sur le motif tiré du défaut des mentions obligatoires prescrites par le code de la consommation
Il ressort de l’article L.221-5 du code de la consommation que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique;3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales ;6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit .
En matière de contrat conclu hors établissement, les articles L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation précisent que le contrat doit comprendre l’ensemble des informations prévues à l’article L.221-5 à peine de nullité.
L’article L.216-1 du code de la consommation précise que, concernant le délai d’installation et de livraison, à défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
En l’espèce, s’agissant des caractéristiques essentielles du contrat, il ressort du devis produit que celui-ci évoque (page 1) : la surface chauffée par la pompe à chaleur, la marque, le modèle, la puissance nominale, l’ETAS, la nature du fluide frigorigène, les références, dimensions et l’information selon laquelle est prévue la dépose et le remplacement de la chaudière à fioul, de sorte que l’ensemble de ces informations caractérisent le respect de la prescription du code de la consommation.
S’agissant du délai d’installation et de livraison, s’il est admis qu’aucune mention de ce délai figure dans le bon de commande produit, en tout état de cause ce moyen de droit ne saurait entraîner la nullité en ce que l’article L.216-1 du code de la consommation admet le défaut d’indication en cas de livraison au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, ce qui est le cas en l’espèce.
S’agissant du point de départ du délai de rétractation, l’article 18 des conditions générales annexé au bon de commande (page 4) précise que le point de départ du délai de rétractation court à compter de la conclusion du contrat pour les prestations de service, de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens et à compter de la conclusion du contrat pour les contrats conclus hors établissement. Aucun manquement ne saurait être relevé à cet égard.
Sur les informations quant aux garanties légales, la page 1 du bon de commande produit évoque « garantie 5 ans le compresseur et 3 ans autres pièces » et l’article 11 des conditions générales (page 2 et 3 du devis) reprend le régime des garanties légales, de sorte qu’aucun manquement ne saurait être relevé à cet égard.
Sur les informations de saisine d’un médiateur, l’article 14 des conditions générales (page 3 du bon de commande) évoque que « si la demande du client auprès de la société n’a pas abouti, celui-ci est averti que d’autres voies de recours s’offrent à lui et, en particulier, le recours à la médiation conventionnelle. Le client pourra ainsi adresser sa demande de règlement amiable de son différend gratuitement à l’Association française de Défense des Consommateurs Européens ». Ainsi, aucun manquement ne saurait être relevé à cet égard.
Par conséquent, la demande en nullité du contrat de vente Madame [U] [M] sera rejetée.
Sur la résolution du contrat de vente
Aux termes de l’article R.421-17 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’il ne sont pas soumis à permis de construire les travaux exécutés sur des constructions existantes. Il est constant (CA [Localité 2], 13 nov. 2025, RG n°24/10522) que la pose d’une pompe à chaleur ne nécessite pas obligatoirement une autorisation d’urbanisme si les unités extérieures ne sont pas posées sur le bâtiment.
En l’espèce, Madame [U] [M] ne produit au soutien de cette prétention qu’une attestation du maire-adjoint de la mairie d’[Localité 1] du 8 octobre 2024 lequel relève qu’aucune autorisation de travaux n’a été délivrée pour la pose de la pompe à chaleur litigieuse.
Toutefois, cette attestation ne permet pas de justifier que l’autorisation d’urbanisme était nécessaire en l’espèce et Madame [U] [M] ne démontre pas en quoi la pompe à chaleur est posée sur le bâtiment, élément qui aurait justifié ladite autorisation.
Par conséquent, la demande aux fins de résolution judiciaire du contrat de vente sera rejetée.
En outre, l’ensemble des demandes subséquentes de Madame [U] [M] seront rejetées pour le surplus, en ce que ces prétentions sont devenues sans objet puisque fondées sur le régime des restitutions (faute contractuelle de la S.A. FRANFINANCE privant le prêteur de la restitution du capital et coût de la dépose et remise en état notamment) qui n’a plus lieu à s’appliquer en l’espèce.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [U] [M], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à verser 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs. Sa demande sera rejetée à ce titre.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
- REJETTE l’exception de nullité pour vice de fond de l’assignation soulevée par Monsieur [N] [Q] en qualité de mandataire ad hoc de la SASU GREEN HOMOLIA ;
- REJETTE la demande en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté de Madame [U] [M] ;
- REJETTE la demande en résolution judiciaire du contrat de vente et du contrat de crédit affecté de Madame [U] [M] ;
- REJETTE les demandes de Madame [U] [M] pour le surplus ;
- REJETTE la demande de Madame [U] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Madame [U] [M] à verser à la SASU GREEN HOMOLIA, pris en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [N] [Q], la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Madame [U] [M] à verser à la S.A. FRANFINANCE la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Madame [U] [M] aux dépens ;
- RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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