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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 2b033, 2 févr. 2026, RG 25/00235


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Date
02/02/2026
Numéro
25/00235
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés-JCP
Type
other
Id
6a35b253cdc6046d47fc2104

Texte de la décision

12,348 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 25/00235 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DMMB

Minute n°

C/

Mme [U] [K]

Copie exécutoire
délivrée le :
à :

Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Février 2026

DEMANDEUR(S) :

S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me GIORGI Anne-Marie substituant la SCP CABINET RETALI ET ASSOCIES, avocats au barreau de Bastia,

DÉFENDEUR(S) :

Mme [U] [K], demeurant [Adresse 3]
comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER : Marie SALICETI lors des débats
Marie-Lucie OTTAVY lors du délibéré

DÉBATS :

Audience publique du : 15 Décembre 2025 mise en délibéré au 02 Février 2026.

DÉCISION :

Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

La S.A ERILIA a donné à bail à Mme [U] [K] un logement sis [Adresse 4], le 28 septembre 2016, moyennant un loyer initial mensuel de 378,81 €, outre 119,55 € de charges.

Se prévalant d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés à hauteur en principal de 674,66 €, délivré à la locataire selon acte d’huissier du 27 décembre 2024, la SA ERILIA l’a assignée en référé le 18 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins :

- de constater que la clause résolutoire contenue dans le bail sera acquise et que la location consentie à Mme [U] [K] sera résiliée au jour de l’ordonnance à intervenir et en conséquence :
- ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique, s’un serrurier et de déménageurs, le tout aux frais de la requise
- de la condamner au titre des loyers et des charges à la somme de 1 382,12 € avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
- de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux, nonobstant augmentations légales,
- de la condamner à régler la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- de voir ordonner l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile.

L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025, renvoyée à la demande des parties, réévoquée à l’audience du 7 juillet 2025 et renvoyée successivement aux audiences des 8 septembre et 15 décembre 2025 à la demande des parties dans l’attente de pièces complémentaires.

A l’audience 15 décembre 2025, la SA ERILIA, représentée par son avocat, a sollicité la validation du plan d’apurement signé avec la locataire le 7 octobre 2025 permettant l’apurement de la dette locative en plus du loyer, sous réserve du bénéfice de la clause de déchéance, en cas de non-respect de l’échéancier de paiement et sous réserve du bénéfice de la clause résolutoire du contrat de location, en actualisant la dette locative à la somme de 2 032,76 euros au 11 décembre 2025.
Elle a indiqué que le paiement du loyer a repris en juillet 2025, que Mme [U] [K] occupe le logement avec ses deux enfants mineurs et perçoit des revenus mensuels d’un montant de 1 290 € composés du RSA (740 €), des allocations familiales (150 €) et allocation de soutien familial (240 €) et une pension alimentaire (160 €) versée par la Caisse d’allocations familiale. Elle a ajouté que Mme [U] [K] bénéficie en outre d’un accompagnement budgétaire depuis le 1er août 2025.

Mme [U] [K], comparante, a ajouté se rendre à l’agence pour régler son loyer.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier en date du 18 mars 2025 dans le délai de deux mois avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 27 décembre 2024, de sorte que l’assignation est recevable.

Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le Juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.

L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Au vu des différents décomptes et du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant à la locataire n’est pas sérieusement contestable et n’est d’ailleurs pas contestée, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 27 décembre 2024. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code Civil.

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 27 février 2025.

Sur le paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation

La SA ERILIA verse aux débats un relevé de compte, dont le solde est arrêté au 11 décembre 2025, actualisant le montant de la dette locative de Mme [U] [K] à la somme de 2 032, 76 €.

Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 2. 032,76 € et il y a lieu de condamner Mme [K] à payer cette somme à la SA ERILIA.

Il résulte en outre des pièces versées aux débats que le montant des loyers et charges s’élève actuellement à la somme mensuelle de 499,46 €.

Le maintien dans les lieux de Mme [U] [K], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que Mme [U] [K] soit tenue au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel indexé et des charges, soit la somme de 499,46 €.

Sur l’homologation du plan d’apurement

La SA ERILIA produit le plan d’apurement issu de l’accord amiable passé avec Mme [U] [K] signé avec la locataire le 7 octobre 2025 permettant l’apurement de la dette locative en plus du loyer, sous réserve du bénéfice de la clause de déchéance, en cas de non-respect de l’échéancier de paiement et sous réserve du bénéfice de la clause résolutoire du contrat de location. Le plan d’apurement prévoit le versement mensuel de la somme de 66,00 € du mois de septembre 2025 jusqu’au mois de mai 2029, outre le versement du reliquat en juin 2029.

En application des articles 2044 et 2052 du code civil et de l’article 1565 du code de procédure civile, il y a lieu d’homologuer l’accord, en date du 7 octobre 2025, aux termes duquel la locataire s’est engagée à s’acquitter de la dette locative à compter du mois de septembre 2025 par des mensualités de 66,00 € jusqu’au mois de mai 2029, et une dernière mensualité en juin 2029 correspondant au restant, soit 1,64 €, outre le paiement des loyers courants.

Dès lors, la résiliation du bail constatée ne prendra effet que dans le cas où Mme [U] [K] ne respecterait pas le plan d’apurement correspondant à la dette locative, en sus du paiement des loyers courants.

Il importe d’insister auprès de Mme [U] [K] sur le respect strict du plan d’apurement, car à défaut du paiement d’une seule échéance, la totalité de la somme redeviendrait exigible, et le bail étant résilié donnerait alors lieu à expulsion du logement.

Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires

Au regard des débats, il ne paraît pas équitable de condamner Mme [U] [K] au règlement à la SA ERILIA d’une somme supplémentaire en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre.

Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Mme [U] [K] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.

L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire,

CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à la date du 27 février 2025,

DISONS que depuis lors Mme [U] [K] est occupante sans droit ni titre du logement,

CONDAMNONS Mme [U] [K] à payer à SA ERILIA, à titre provisionnel, la somme de 2. 032, 76 € représentant le solde des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 11 décembre 2025, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation,

HOMOLOGUONS le plan d’apurement daté du 7 octobre 2025, aux termes duquel Mme [U] [K] s’est engagée à s’acquitter de la dette locative auprès de la S.A ERILIA en 46 échéances à compter du mois de septembre 2025 jusqu’au mois de mai 2029 par des mensualités d’un montant de 66,00 €, et une dernière mensualité à intervenir au mois de juin 2029 correspondant au solde, soit 1,64 €, le premier règlement devant intervenir le 15 du mois suivant le prononcé de la présente décision et les autres le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, outre le paiement des loyers courants,

SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution du plan d’apurement,

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés selon le plan d’apurement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée un mois après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour Mme [U] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux sis sis [Adresse 4], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par la bailleresse ; que l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle sera égale au montant du dernier mois de loyer indexé et des charges récupérables, soit la somme de 499,46 €, à compter de la résiliation du bail et que Mme [U] [K] devra payer cette indemnité jusqu’à la libération des lieux,

DEBOUTONS la SA ERILIA de sa demande au titre des frais irrépétibles,

DISONS que Mme [U] [K] sera tenue aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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