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TJ 2b033, 2 févr. 2026, RG 25/00430


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Date
02/02/2026
Numéro
25/00430
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés-JCP
Type
other
Id
6a35b25ecdc6046d47fc21d3

Texte de la décision

10,870 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 25/00430 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DN47

Minute n°

C/

M. [Q] [G]

Copie exécutoire
délivrée le :
à :

Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Février 2026

DEMANDEUR(S) :

Organisme OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me ORI Alexis, avocat au barreau de Bastia

DÉFENDEUR(S) :

M. [Q] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Mme [F] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER : Marie SALICETI lors des débats
Marie-Lucie OTTAVY lors du délibéré

DÉBATS :

Audience publique du : 15 Décembre 2025 mise en délibéré au 02 Février 2026.

DÉCISION :

Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE (ci-après l’OPH2C) a donné à bail à M. [Q] [G] et Mme [F] [H], un logement sis [Adresse 4], suivant contrat de location en date du 27 janvier 2022.

Le montant actuel du loyer et des charges mensuels est de 451,57 €.

Se prévalant d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés et charges dus au 31 mai 2025 à hauteur de la somme de 1.190,78 € en principal, délivré aux locataires le 6 juin 2025, le bailleur les a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de:

constater la résiliation du bail l’autoriser en conséquence à faire procéder à l’expulsion de M. [Q] [G] et Mme [F] [H] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, dès l’expiration du délai légal, au besoin avec l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 4] condamner solidairement les requis à payer la somme provisionnelle de 2.093,92€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner solidairement les requis au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisionnellement au montant actuel des loyers et des charges mensuelles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,les condamner solidairement à régler la somme de 400.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 décembre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice des demandes figurant à son exploit introductif d’instance, en actualisant la dette locative à la somme de  3.060,91 € due au 30 novembre 2025.

Pour sa part, bien qu’assignée régulièrement à personne, Mme [F] [H] n’a pas comparu et n’était pas davantage représentée. Cité dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [G] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la résiliation du bail

L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier en date des 1er et 10 septembre 2025, enregistrées le 12 septembre 2025, dans le délai de deux mois avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 11 juin 2025, de sorte que l’assignation est recevable.

Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le Juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.

L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Au vu des différents décomptes versés aux débats et du commandement de payer, la preuve de la défaillance des locataires à l’obligation de règlement des loyers n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré à M. [Q] [G] et Mme [F] [H] le 6 juin 2025. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code Civil.

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 6 août 2025.

Sur les demandes d’expulsion, de paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation

L’expulsion n’est pas une sanction de la mauvaise foi du locataire, mais la conséquence juridique de l’application du contrat de bail et des dispositions légales : le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges, même si ce défaut de paiement est indépendant de toute mauvaise foi du locataire, cette résiliation entraîne automatiquement pour le locataire la perte de son droit d’occupation du local anciennement donné à bail.

Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.

Non comparants, M. [Q] [G] et Mme [F] [H] n’ont fait valoir aucune observation sur la demande d’expulsion.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [Q] [G] et Mme [F] [H] du logement sis [Adresse 4], et de toutes personnes de leur chef, dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique.

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE verse aux débats un relevé de compte, dont le solde est arrêté au 30 novembre 2025, actualisant le montant de la dette locative de M. [Q] [G] et Mme [F] [H] à la somme de 3.060,91 €, en ce compris des frais de justice facturés le 31 juillet 2025 à hauteur de la somme de 91,87 €.

Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 2.969,04 € déduction faite des frais de justice qui n’entrent pas dans les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au jour de l’assignation.

En conséquence, M. [Q] [G] et Mme [F] [H] seront condamnés solidairement à payer la somme de 2.969,04 € à l’OPH2C à ce titre.

Il résulte en outre du relevé de compte détaillé établi depuis l’octroi du bail que le montant des loyers et charges s’élève actuellement à la somme de 451,57 €.

Le maintien dans les lieux de M. [Q] [G] et Mme [F] [H], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie qu’ils soient solidairement tenus au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel indexé et des charges, soit la somme de 451, 57 €.

Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires

Au regard des débats, il ne paraît pas inéquitable de condamner solidairement M. [Q] [G] et Mme [F] [H] à verser à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE la somme de 400, 00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Partie perdante à l’instance, il y a lieu également de mettre solidairement à leur charge les dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat.

L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil, et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu le bail et le commandement de payer visant la clause résolutoire,

CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à la date du 6 août 2025,

DISONS que depuis lors, M. [Q] [G] et Mme [F] [H] sont occupants sans droit, ni titre du logement sis [Adresse 4],

CONDAMNONS solidairement M. [Q] [G] et Mme [F] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, à titre provisionnel, la somme de 2.969,04 € représentant le solde des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 30 novembre 2025, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation,

DISONS qu'à défaut pour M. [Q] [G] et Mme [F] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 4], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais des personnes expulsées, dans tel garde-meubles désigné par elles ou à défaut par le bailleur,

FIXONS l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel indexé et des charges, à compter de la résiliation du bail, soit la somme de 451, 57€,

DISONS que M. [Q] [G] et Mme [F] [H] seront solidairement tenus de payer cette indemnité jusqu’à la libération des lieux,

CONDAMNONS solidairement M. [Q] [G] et Mme [F] [H] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DISONS que M. [Q] [G] et Mme [F] [H] seront solidairement tenus aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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