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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 2b033, 2 févr. 2026, RG 25/00433


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Date
02/02/2026
Numéro
25/00433
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés-JCP
Type
other
Id
6a35b261cdc6046d47fc2223

Texte de la décision

11,253 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 25/00433 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DN5A

Minute n°

Organisme OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE

C/

Mme [E] [Y] épouse [T]

Copie exécutoire
délivrée le :
à :

Copie délivrée le :

à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Février 2026

DEMANDEUR(S) :

Organisme OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître ORI, avocat au barreau de BASTIA,

DÉFENDEUR(S) :

Mme [E] [Y] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER : Marie SALICETI lors des débats
Emilie GAUTHIER lors du délibéré

DÉBATS :

Audience publique du : 15 Décembre 2025 mise en délibéré au 02 Février 2026.

DÉCISION :

Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE ( ci-après l’OPH2C) a donné à bail à Mme [E] [Y] épouse [T], suivant contrat de location en date du 1er avril 1990, un logement sis [Adresse 4].

Se prévalant d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant principal de 2.264,87 € correspondant aux loyers et charges dues au 13 mars 2025, délivré à la locataire le 20 mars 2025, l’OPH2C a fait assigner en référé Mme [E] [Y] épouse [T], le 2 septembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins :

- de constater la résiliation du bail
- de l’autoriser en conséquence à faire procéder à l’expulsion de Mme [E] [Y] épouse [T] du logement sis [Adresse 5], [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 1] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux loués,
- de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3.804,51 €, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
- de la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel des loyers et des charges mensuels, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- de la condamner à lui régler la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par courrier daté du 27 novembre 2025, Madame [H] [T], fille de Mme [E] [Y] épouse [T], a informé la juridiction que sa mère ne pourrait assister à l’audience compte tenu de son âge et de son état de santé précaire, et a en outre indiqué que cette dernière souhaitait mettre en place un plan d’apurement afin de s’acquitter progressivement de sa dette locative.

A l’audience du 15 décembre 2025, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, représenté par son avocat, a sollicité l’homologation de l’accord intervenu entre les parties et précisé que le montant actualisé de la dette locative au 30 novembre 2025 s’élève à la somme de 5.113,65 €.

Mme [E] [Y] épouse [T] n’a pas comparu.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier en date du 2 septembre 2025 dans le délai de deux mois avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 24 mars 2025, de sorte que l’assignation est recevable.

Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le Juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.

L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Au vu des différents décomptes, du commandement de payer et des débats, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant aux locataires n’est pas sérieusement contestable et n’est pas contestée, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 20 mars 2025. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code Civil.

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 20 mai 2025.

Sur les demandes relatives au paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE verse aux débats un extrait de relevé de compte, dont le solde est arrêté au 30 novembre 2025, actualisant le montant de la dette locative de Mme [E] [Y] épouse [T] à la somme de 5.113,65 €.

Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 5.113,65 €.

Mme [E] [Y] épouse [T] sera en conséquence condamnée à verser à l’OPH2C, la somme de 5.113,65 € avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation.

Il résulte en outre des pièces versées aux débats que le montant des loyers et charges s’élève actuellement à la somme mensuelle de 448,16 €.

Le maintien dans les lieux de Mme [E] [Y] épouse [T], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que Mme [E] [Y] épouse [T] soit tenue au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel indexé et des charges, soit la somme de 448,16 €.

Sur le plan d’apurement

Il résulte des débats que les parties se sont accordées concernant la mise en œuvre d’un plan d’apurement dont l’OPH2C sollicite l’homologation à l’audience.

En application des articles 2044 et 2052 du code civil et de l’article 1565 du code de procédure civile et au regard des débats, il y a lieu d’homologuer l’accord des parties aux termes duquel Mme [E] [Y] épouse [T] s’engage à s’acquitter de la dette locative par mensualités de 157,09 €, jusqu’à son parfait règlement, en sus du paiement des loyers courants.

Dès lors, la résiliation du bail constatée ne prendra effet que dans le cas où Mme [E] [Y] épouse [T] ne respecterait pas le plan d’apurement correspondant à la dette locative, en sus du paiement des loyers courants.

Il importe d’insister auprès de Mme [E] [Y] épouse [T] sur le respect strict du plan d’apurement, car à défaut du paiement d’une seule échéance, la totalité de la somme redeviendrait exigible, et le bail étant résilié donnerait alors lieu à expulsion du logement.

Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires

Au regard de la situation personnelle et économique de Mme [E] [Y] épouse [T], l’équité commande de ne pas alourdir sa dette locative par le règlement d’une somme supplémentaire en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ce qui conduit à écarter la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE à ce titre.

Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Mme [E] [Y] épouse [T] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.

L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire,

CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à la date du 20 mai 2025,

DISONS que depuis lors, Mme [E] [Y] épouse [T] est occupante sans droit ni titre du logement,

CONDAMNONS Mme [E] [Y] épouse [T] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, à titre provisionnel, la somme de 5.113,65 €, représentant le solde des loyers et charges impayés et les indemnités d’occupation au 30 novembre 2025, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation,

HOMOLOGUONS le plan d’apurement approuvé par les parties, prévoyant le règlement de la dette locative précitée par mensualités d’un montant de 157,09 €, jusqu’à parfait règlement, (soit 32 échéances d’un montant de 157, 09€ et une 33ème échéance d’un montant de 86, 77 €), et ce sauf meilleur accord des parties, en sus du règlement régulier des loyers et charges courants,

SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution du plan d’apurement,

DISONS que si le plan d’apurement est respecté, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée un mois après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
qu'à défaut pour Mme [E] [Y] épouse [T] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 5], [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 1], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Et DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par la bailleresse.

FIXONS l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 448,16 €, à compter de la résiliation du bail,

DISONS que Mme [E] [Y] épouse [T] devra payer cette indemnité jusqu’à la libération des lieux,

DÉBOUTONS L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE de sa demande au titre des frais irrépétibles,

DISONS que Mme [E] [Y] épouse [T] sera tenue aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat.

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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