TJ 2b033, 2 févr. 2026, RG 25/00437
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00437 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DN6B
Minute n°
C/
Mme [F] [Q]
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Commune COMMUNE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame ORSUCCI Sylviane, 1ère adjointe
DÉFENDEUR(S) :
Mme [F] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER : Marie SALICETI lors des débats
Marie-Lucie OTTAVY lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du : 15 Décembre 2025 mise en délibéré au 02 Février 2026.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
La Commune de [Localité 3] a donné à bail à Mme [F] [Q] un logement sis [Adresse 4], selon contrat en date du 1er février 2014, moyennant un loyer initial mensuel de 388,27 €.
Se prévalant d’un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers et charges impayés d’un montant principal de 10 723,22 € dus au 30 juin 2025, délivré à la locataire selon acte d’huissier du 1er juillet 2025, la Commune de Santa Maria Poghju a, le 16 septembre 2025, fait assigner en référé Mme [F] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins :
- de constater la résiliation du bail et en conséquence :
- l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de Mme [F] [Q] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin avec le concours de la force publique, du local sis [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6]
- de condamner la requise à payer la somme provisionnelle de 11 785,52 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
- de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisionnellement au montant actuel des loyers et des charges mensuelles et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- de la condamner à régler la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2025.
La Commune de [Localité 3] la SA ERILIA, dument représentée par Mme Sylviane ORSUCCI, 1ère adjointe, a sollicité le bénéfice des demandes figurant à l’exploit introductif d’instance et a indiqué se rapporter au dossier déposé à l’audience. Elle a précisé que le montant actualisé de la dette locative s’élève à la somme de 12 637,57 € et a en outre indiqué que Mme [F] [Q] n’avait procédé à aucun versement malgré le plan qui avait été mis en place.
Citée à domicile, Mme [F] [Q] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
Il apparaît toutefois que la juridiction a été destinataire d’un courriel daté du 9 décembre 2025 aux termes duquel Mme [F] [Q] sollicitait un report de l’audience du 15 décembre 2025 en raison de circonstances familiales exceptionnelles (décès).
MOTIFS
L’article 16 du code de procédure civile énonce que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
Il apparaît que la juridiction a été destinataire d’un courriel daté du 9 décembre 2025 aux termes duquel Mme [F] [Q] a sollicité un report de l’audience du 15 décembre 2025 en raison de circonstances familiales exceptionnelles (décès) et être en mesure de « fournir tout justificatif nécessaire ».
Au regard de ce constat et dans le souci d’une bonne administration de la justice et du respect du principe du contradictoire, il apparaît nécessaire de réouvrir les débats afin de permettre à Mme [F] [Q] de débattre contradictoirement les pièces et éléments versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 16 mars 2026 à 8h45.
DISONS que la présente vaut convocation à l’audience du 16 mars 2026 à 8h45..
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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