TJ 2b033, 2 févr. 2026, RG 25/00545
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00545 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DO2S
Minute n°
C/
Mme [D] [J]
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître GIORGI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDEUR(S) :
Mme [D] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER : Marie SALICETI lors des débats
Emilie GAUTHIER lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du : 15 Décembre 2025 mise en délibéré au 02 Février 2026.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
La S.A ERILIA a donné à bail à Mme [D] [J] un logement ainsi qu’un garage sis [Adresse 4], par actes des 23 juin et 15 juillet 2010, moyennant un loyer initial mensuel de 347,93 € outre 53,03 € de charges s’agissant du logement, et un loyer de 57,35 € s’agissant du garage.
Se prévalant d’un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés à hauteur en principal de la somme de 915,33 €, délivré à la locataire selon acte d’huissier du 10 juin 2025, la SA ERILIA l’a assignée en référé le 19 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins :
- de constater que la clause résolutoire contenue dans le bail sera acquise et que la location consentie à Mme [D] [J] sera résiliée au jour de l’ordonnance à intervenir et en conséquence :
- ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique, s’un serrurier et de déménageurs, le tout aux frais de la requise
- de la condamner au titre des loyers et des charges à la somme de 1.011,90 € avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
- de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux, nonobstant augmentations légales,
- de la condamner à régler la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- de voir ordonner l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2025.
A l’audience, la SA ERILIA, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes initiales en actualisant la dette locative au 15 décembre 2025 à la somme de 1.749,86 € et a précisé que Mme [J] avait repris le paiement du loyer courant.
Elle a en outre indiqué ne pas être opposée à la mise en œuvre d’un échéancier permettant l’apurement de la dette locative en plus du loyer, sous réserve du bénéfice de la clause de déchéance, en cas de non-respect de l’échéancier de paiement et sous réserve du bénéfice de la clause résolutoire du contrat de location.
Mme [D] [J], assignée à personne, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier en date du 19 septembre 2025 dans le délai de deux mois avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 10 juin 2025, de sorte que l’assignation est recevable.
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le Juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.
L’article 835 alinéa2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des différents décomptes et du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant à la locataire n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 10 juin 2025. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code Civil.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 10 août 2025.
Sur les demandes d’expulsion, du paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation
L’expulsion n’est pas une sanction de la mauvaise foi du locataire, mais la conséquence juridique de l’application du contrat de bail et des dispositions légales : le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges, même si ce défaut de paiement est indépendant de toute mauvaise foi du locataire, cette résiliation entraîne automatiquement pour le locataire la perte de son droit d’occupation du local anciennement donné à bail.
Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.
La SA ERILIA verse aux débats un relevé de compte, dont le solde est arrêté au 15 décembre 2025, actualisant le montant de la dette locative de Mme [D] [J] à la somme de 1.749,86 €, en ce compris des frais de justice facturés les 4 septembre et 4 décembre 2025 pour un montant total de 179,90 €.
Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 1.569,96 € déduction faite des frais de justice qui n’entrent pas dans les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au jour de l’assignation, et il y a lieu de condamner Mme [J] à payer cette somme à la SA ERILIA.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats que le montant des loyers et charges du logement loué s’élève actuellement à la somme mensuelle de 492,17 € ( 418,00 € au titre du loyer et 74,17 € au titre des charges locatives) et le montant du loyer du garage s’élève à la somme de 68,87 €.
Le maintien dans les lieux de Mme [D] [J], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que Mme [D] [J] soit tenue au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’ indemnités d’occupation égales aux montants des loyers contractuels indexé et des charges, soit la somme de 492,17 €, correspond au loyer du logement charges comprises, outre la somme de 68,87 €, correspondant au loyer du garage.
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Lors de l’audience du 15 décembre 2025, la SA ERILIA déclare ne pas être opposée à la mise en œuvre d’un échéancier permettant l’apurement de la dette locative en plus du loyer, sous réserve du bénéfice de la clause de déchéance, en cas de non-respect de l’échéancier de paiement et sous réserve du bénéfice de la clause résolutoire du contrat de location.
En application des dispositions précitées et au regard des débats, il y a lieu d’y faire droit, compte tenu par ailleurs de la reprise du paiement des loyers par Mme [J].
Mme [D] [J] sera par conséquent condamnée à payer à la SA ERILIA la somme de 1.569,96 € qu’elle est autorisée à s’acquitter dans un délai maximum de trois ans, selon 20 mensualités de 75,00 € et la 21ème du solde restant, le premier règlement devant intervenir le 15 du mois suivant le prononcé de la présente décision et les autres le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, outre le paiement des loyers courants.
Dès lors, la résiliation du bail constatée ne prendra effet que dans le cas où Mme [D] [J] ne respecterait pas le plan d’apurement correspondant à la dette locative, en sus du paiement des loyers courants.
Il importe d’insister auprès de Mme [D] [J] sur le respect strict du plan d’apurement, car à défaut du paiement d’une seule échéance, la totalité de la somme redeviendrait exigible, et le bail étant résilié donnerait alors lieu à expulsion du logement.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires
Au regard des débats, il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [D] [J] au règlement à la SA ERILIA de la somme de 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Mme [D] [J] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à la date du 10 août 2025,
DISONS que Madame [D] [J] est occupante sans droit ni titre depuis lors,
CONDAMNONS Mme [D] [J] à payer à SA ERILIA, à titre provisionnel, la somme de 1.569,96 € représentant le solde des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 15 décembre 2025, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation,
DISONS que Mme [D] [J] pourra se libérer de sa dette dans un délai maximum de trois ans, selon 20 mensualités de 75,00 € chacune et la 21ème du solde restant, le premier règlement devant intervenir le 15 du mois suivant le prononcé de la présente décision et les autres le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, outre le paiement des loyers courants,
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés selon le plan d’apurement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée un mois après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
*qu'à défaut pour Mme [D] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 4], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur,
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [D] [J] depuis le 10 août 2025 à la somme de 492,17 € correspond au loyer du logement charges comprises, outre la somme de 68,87 € correspondant au loyer du garage,
CONDAMNONS Mme [D] [J] à payer à SA ERILIA, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant total de 561,04 € et ce jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS Mme [D] [J] à payer à la SA ERILIA la somme de 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISONS que Mme [D] [J] sera tenue aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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