TJ 2b033, 23 mars 2026, RG 25/00298
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00298 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DM3A
Minute n°
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE
C/
M. [M] [D]
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Organisme OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR(S) :
M. [M] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIERE: Sandrine LEJEUNE
DÉBATS :
Audience publique du 12 Janvier 2026 mise en délibéré au 23 Mars 2026.
DÉCISION :
Rendue par défaut, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE (ci-après l’OPH2C) a donné à bail à Monsieur [M] [D], suivant contrat de location en date du 17 mars 2023, un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer initial mensuel de 326,93 € outre 39,43 € de charges locatives.
Se prévalant d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant principal de 2 630,86 € correspondant aux loyers et charges dues au 31 mars 2025, délivré au locataire le 07 avril 2025, l’OPH2C a fait assigner en référé Monsieur [M] [D], le 17 juin 2025, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins :
de constater la résiliation du bail,de l’autoriser en conséquence à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [D] du logement sis [Adresse 5], [Localité 3], et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux loués,de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 2 776,24 €, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,de la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel des loyers et des charges mensuels, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,de la condamner à lui régler la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, représenté par un avocat, indiquait que le locataire a quitté le logement ; Monsieur [M] [D], n’a pas comparu, le dossier a été renvoyé à l’audience du 12 janvier 2026 avec un avis défendeur adressé à sa nouvelle adresse.
A l’audience du 12 janvier 2026, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes initiales et a transmis un relevé de compte actualisé indiquant un solde débiteur de 4 232,29 €.
Monsieur [M] [D] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier en date du 18 juin 2025 dans le délai de six semaines avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 08 avril 2025, de sorte que l’assignation est recevable.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des différents décomptes, du commandement de payer et des débats, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant aux locataires n’est pas sérieusement contestable et n’est pas contestée, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 07 avril 2025. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 07 juin 2025.
Sur les demandes relatives au paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
A l’audience, le bailleur ayant précisé que les locataires avaient quitté les lieux, il s’en suit que la demande d’expulsion est devenue sans objet. Il convient d’indiquer qu’au regard du relevé de compte actualisé, il apparait que Monsieur [D] a quitté le logement le 02 août 2025.
S’agissant de la dette locative, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE verse aux débats un extrait de relevé de compte, dont le solde est arrêté au 30 novembre 2025, actualisant le montant de la dette locative de Monsieur [M] [D] à la somme de 4 232,29 €, en ce compris des frais de de commandement de payer facturés les 30 avril 2025 à hauteur de 145,38€.
Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 4 086,91€, déduction faite des frais de justice qui n’entrent pas dans les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au jour de l’assignation.
Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 4 086,91 €.
Monsieur [M] [D] sera en conséquence condamné à verser à l’OPH2C, la somme de 4 086,91€ avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats que le montant des loyers et charges s’élève actuellement à la somme mensuelle de 403,08 €.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [M] [D], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que Monsieur [M] [D] soit tenu au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel indexé et des charges, soit la somme de 403,08 €.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes accessoires
Au regard des débats, il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [M] [D] à verser à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE la somme de 300, 00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à l’instance, il y a lieu également de mettre à sa charge les dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat.
L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance par défaut, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil, et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail et le commandement de payer visant la clause résolutoire,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à la date du 07 juin 2025,
DISONS que depuis lors, Monsieur [M] [D] est occupant sans droit, ni titre du logement sis [Adresse 4],
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, à titre provisionnel, la somme de 4 086,91 € représentant le solde des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 30 novembre 2025, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation,
DISONS que la demande d’expulsion du logement donné en location est devenue sans objet,
FIXONS l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel indexé et des charges, à compter de la résiliation du bail, soit la somme de 403,08 €,
DISONS que Monsieur [M] [D] est tenu de payer cette indemnité jusqu’à la libération des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [M] [D] est tenu aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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