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TJ 2b033, 23 mars 2026, RG 25/00308


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Date
23/03/2026
Numéro
25/00308
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés-JCP
Type
other
Id
6a35b292cdc6046d47fc25ec

Texte de la décision

9,623 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 25/00308 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DM5Y

Minute n°

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE

C/

Mme [J] [X]
M. [I] [X]

Copie exécutoire
délivrée le :
à :

Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mars 2026

DEMANDEUR(S) :

Organisme OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDEUR(S) :

Mme [J] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

M. [I] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIERE : Sandrine LEJEUNE

DÉBATS :

Audience publique du 12 Janvier 2026 mise en délibéré au 23 Mars 2026.

DÉCISION :

Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE (ci-après l’OPH2C) a donné à bail à Madame [J] [X] et Monsieur [I] [X], un logement sis [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], suivant contrat de location en date du 05 juillet 2023, moyennant un loyer initial mensuel de 637,19 € outre 30,88 € de charges locatives.

Le montant actuel du loyer et des charges mensuels est de 703,48 €.

Se prévalant d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés et charges dus au 30 novembre 2024 à hauteur de la somme de 9 310,53 € en principal, délivré aux locataires le 17 décembre 2024, le bailleur les a fait assigner en référé, par acte en date du 18 juin 2025, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de,
- Constater la résiliation du bail.
- L’autoriser en conséquence à faire procéder à l’expulsion de Madame [J] [X] et Monsieur [I] [X] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, dès l’expiration du délai légal, au besoin avec l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 6],
- Condamner solidairement les requis à payer la somme provisionnelle de 11 656,36 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- Condamner solidairement les requis au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisionnellement au montant actuel des loyers et des charges mensuelles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- Les condamner solidairement à régler la somme de 400.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, était représentée par un avocat, et Madame [J] [X] et Monsieur [I] [X], n’ont pas comparu, le dossier a été renvoyé à l’audience du 12 janvier 2026 avec un avis défendeur.

A l’audience du 12 janvier 2026, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes initiales précisant que les défendeurs ont quitté le logement. L’OPH2C a transmis un relevé de compte actualisé indiquant un solde débiteur de 13 879,56 €.

Madame [J] [X] et Monsieur [I] [X] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.

MOTIFS :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la résiliation du bail

L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier, enregistrée le 24 juin 2025, dans le délai de six semaines avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 20 décembre 2024, de sorte que l’assignation est recevable.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.

L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Au vu des différents décomptes versés aux débats et du commandement de payer, la preuve de la défaillance des locataires à l’obligation de règlement des loyers n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré à Madame [J] [X] et Monsieur [I] [X] le 17 décembre 2024. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil.

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 17 février 2025.

Sur les demandes d’expulsion, de paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation

A l’audience, le bailleur a indiqué que les locataires avaient quitté le logement, sans autre précision, il s’en suit que la demande d’expulsion, telle que formulée dans l’assignation, est devenue sans objet.

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE verse aux débats un relevé de compte, dont le solde est arrêté au 30 novembre 2025, actualisant le montant de la dette locative de Madame [J] [X] et Monsieur [I] [X] à la somme de 13 879,56 €.

En conséquence, de Madame [J] [X] et Monsieur [I] [X] seront condamnés solidairement à payer la somme de 13 879,56 € à l’OPH2C à ce titre.

Il résulte en outre du relevé de compte détaillé établi depuis l’octroi du bail que le montant des loyers et charges s’élève actuellement à la somme de 703,48 €.

Le maintien dans les lieux de de Madame [J] [X] et Monsieur [I] [X], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie qu’ils soient solidairement tenus au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel indexé et des charges, soit la somme de 703,48 €.

Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires

Au regard des débats, il ne paraît pas inéquitable de condamner solidairement de Madame [J] [X] et Monsieur [I] [X] à verser à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE la somme de 400, 00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante à l’instance, il y a lieu également de mettre solidairement à leur charge les dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat.

L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil, et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail et le commandement de payer visant la clause résolutoire,

CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à la date du 17 février 2025,

DISONS que depuis lors, Madame [J] [X] et Monsieur [I] [X] sont occupants sans droit, ni titre du logement sis [Adresse 6],

CONDAMNONS solidairement de Madame [J] [X] et Monsieur [I] [X] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, à titre provisionnel, la somme de 13 879,56 € représentant le solde des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 30 novembre 2025, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation,

DISONS que la demande d’expulsion du logement donné en location est devenue sans objet,

FIXONS l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel indexé et des charges, à compter de la résiliation du bail, soit la somme de 703,48 €,

DISONS que Madame [J] [X] et Monsieur [I] [X] seront solidairement tenus de payer cette indemnité jusqu’à la libération des lieux,

CONDAMNONS solidairement Madame [J] [X] et Monsieur [I] [X] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DISONS que Madame [J] [X] et Monsieur [I] [X] seront solidairement tenus aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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