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TJ 2b033, 7 avr. 2026, RG 25/00484


Vérifier : TJ 2b033, 7 avr. 2026, RG 25/00484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
25/00484
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés-JCP
Type
other
Id
6a35b2b7cdc6046d47fc290a

Texte de la décision

11,820 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 25/00484 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOMQ

Minute n°

Mme [J] [O]

C/

M. [P] [L]

Copie exécutoire
délivrée le :
à :

Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Avril 2026

DEMANDEUR(S) :

Mme [J] [O], demeurant [Adresse 2]

Comparante en personne,

DÉFENDEUR(S) :

M. [P] [L], demeurant [Adresse 3]

Non comparante,
Non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER : Mélanie CHARRUT

DÉBATS :

Audience publique du : 09 Février 2026 mise en délibéré au 07 Avril 2026.

DÉCISION :

Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Madame [J] [O] a donné à bail à Madame [P] [L] un logement de type T2 sis [Adresse 4] à [Localité 3], selon un contrat en date du 6 novembre 2024, moyennant un loyer mensuel de 620 euros.

Se prévalant d’un commandement de payer visant l’article 1741 du code civil, la convention liant les parties ne comportant pas de clause résolutoire, pour des loyers et charges impayés dus pour la période de novembre 2024 à juillet 2025 à hauteur de la somme de 3 850,00 € en principal, délivré à Madame [P] [L] le 24 juillet 2025, Madame [J] [O] l’a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, le 1er octobre 2025, aux fins de :

« voir constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation de plein droit du contrat de location au jour de l’ordonnance à intervenir et en conséquence Ordonner l’expulsion de Madame [P] [L] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 4] publique, d’un serrurier et de déménageurs, le tout aux frais du requis,La condamner au paiement provisionnel des sommes dues à savoir :De la somme de 5 090,00 euros, représentant les loyers charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenirD’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieuxDe la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment le coût du commandement de payer ».
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2026, renvoyée à l’audience du 9 février 2026 avec avis défendeur.

Madame [J] [O], comparante, a maintenu ses demandes initiales tendant au paiement de l’arriéré locatif et à l’expulsion de la locataire du logement.
Elle a indiqué que le paiement des loyers n’avait pas repris, que malgré les diligences entreprises, elle ne parvenait pas à entrer en contact avec la locataire et a, en outre, fait état de dégradations du logement et de l’absence de justificatif relatif à l’obligation d’assurer le logement.

Madame [P] [L] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas davantage représentée.

Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives, la juridiction a été destinataire, le 30 octobre 2025, d’un rapport d’enquête sociale.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

En l’espèce, l’assignation aux fins de résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier enregistrée le 1er octobre 2025 dans le délai de six semaines avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 24 juillet 2025, de sorte que l’assignation est recevable.

Selon l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En application de ces dispositions, le juge des référés est donc le juge de l’évidence.

Sur la résiliation du bail
En l’espèce, au vu du rapport d’enquête sociale transmis à la juridiction le 30 octobre 2025, du décompte relatif aux loyers impayés et du commandement de payer produits aux débats, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant à la locataire n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile précités.

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées aux débats que Madame [P] [L] ne s’acquitte pas du paiement des loyers dus en vertu du bail conclu avec Madame [J] [O] le 6 novembre 2024.

Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter de la présente décision.

Sur les demandes d’expulsion, de paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
L’expulsion n’est pas une sanction de la mauvaise foi du locataire, mais la conséquence juridique de l’application du contrat de bail et des dispositions légales : le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges, même si ce défaut de paiement est indépendant de toute mauvaise foi de la locataire, cette résiliation entraîne automatiquement pour la locataire la perte de son droit d’occupation du local anciennement donné à bail.

La bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.

Non comparante, Madame [P] [L] n’a fait valoir aucune observation sur la demande d’expulsion formulée.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [L] du logement sis [Adresse 5] à [Localité 3], et de toutes personnes de son chef, dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévus par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique.

Madame [J] [O] verse en outre aux débats un relevé de compte, dont le solde est arrêté au 1er octobre 2025, faisant état d’un arriéré locatif de 5 090,00 euros, et indique à l’audience que les loyers suivants, de octobre 2025 à février 2026, soit cinq mois, n’ont pas été davantage réglés.

Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de : 5 090,00 + (620 € x 5) = 8 .190,00 € au titre des loyers et charges impayés.

En conséquence, Madame [P] [L] sera condamnée à payer la somme de 8.190,00 euros à Madame [J] [O] au titre des impayés de loyers et de charges pour la période de novembre 2024 à février 2026 ainsi qu’à payer les sommes échues au titre des loyers et charges jusqu’à la date de résiliation du bail, et ce avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation.

Le maintien dans les lieux de Madame [P] [L], sans droit ni titre, depuis la résiliation du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que Madame [P] [L] soit tenue au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel indexé et des charges, soit la somme de 620 euros.

Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires

Au regard des débats et du rapport d’enquête sociale lequel décrit une situation de grande précarité de Madame [P] [L] et afin de ne pas alourdir sa dette locative, il ne sera pas fait droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Madame [P] [L] les dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat.

L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil, et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail et le commandement de payer,

PRONONCONS la résiliation du bail d’habitation conclu entre Madame [J] [O] et Madame [P] [L] le 6 novembre 2024 et portant sur un logement sis [Adresse 6], à la date de la présente décision,

DISONS qu’à compter de la présente décision, Madame [P] [L] est occupante sans droit, ni titre du logement sis [Adresse 6],

CONDAMNONS Madame [P] [L] à payer à Madame [J] [O], à titre provisionnel, la somme de 8 190,00 euros au titre des impayés de loyers et de charges pour la période allant de novembre 2024 à février 2026 ainsi qu’à payer les sommes échues au titre des loyers et charges jusqu’à la date de résiliation du bail, et ce avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation,

DISONS qu'à défaut pour Madame [P] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 7] [Localité 1], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,

DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur,

CONDAMNONS Madame [P] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, d’un montant de 620,00 euros.

DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter de la présente décision, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

DEBOUTONS Madame [J] [O] de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DISONS que Madame [P] [L] est tenue aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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