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TJ 2b033, 7 avr. 2026, RG 26/00039


Vérifier : TJ 2b033, 7 avr. 2026, RG 26/00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
26/00039
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés-JCP
Type
other
Id
6a35b2c2cdc6046d47fc29d8

Texte de la décision

11,769 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 26/00039 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DPM2

Minute n°

C/

Mme [E] [K]

Copie exécutoire
délivrée le :
à :

Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Avril 2026

DEMANDEUR(S) :

S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître GIORGI, avocat au barreau de BASTIA, substituant Maître RETALI, de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA,

DÉFENDEUR(S) :

Mme [E] [K], demeurant [Adresse 3]

Non comparante,
Non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER : Mélanie CHARRUT

DÉBATS :

Audience publique du : 09 Février 2026 mise en délibéré au 07 Avril 2026.

DÉCISION :

Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

La S.A ERILIA a donné à bail à Madame [E] [K] un logement sis [Adresse 4] [Localité 3], selon un contrat en date du 1er août 2023, moyennent un loyer initial de 434,55 euros outre 58,81 euros de charges locatives s’agissant du logement, un loyer de 61,98 euros s’agissant du stationnement, un loyer de 9,02 euros s’agissant d’une annexe et un loyer de 8,13 euros pour une seconde annexe, soit un total mensuel de 572,49 euros.

Se prévalant d’un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés à hauteur en principal de la somme de 2 111,88 €, délivré à la locataire selon acte d’huissier du 13 août 2025, la SA ERILIA l’a fait assigner en référé le 07 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins :

D’envoyer les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront mais d’ores et déjà,De constater que la clause résolutoire contenue dans le bail sera acquise et que la location consentie à Madame [E] [K] sera résiliée au jour de l’ordonnance à intervenir et en conséquence :Ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs, le tout aux frais de la requiseDe la condamner au titre des loyers et des charges à la somme de 2 171,14 € avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,De la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux, nonobstant augmentations légales,De la condamner à régler la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,De voir ordonner l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 février 2026.

A l’audience, la SA ERILIA, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes initiales en actualisant la dette locative à la somme de 2 357,60 € au 04 février 2026.
Elle a mentionné ne pas être opposée à la mise en œuvre d’un échéancier permettant l’apurement de la dette locative en plus du loyer, sous réserve du bénéfice de la clause de déchéance, en cas de non-respect de l’échéancier de paiement et sous réserve du bénéfice de la clause résolutoire du contrat de location. Elle a ajouté que la locataire avait repris le paiement des loyers depuis le mois de novembre 2025.

Madame [E] [K], assignée à domicile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la résiliation du bail

L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier enregistrée le 11 novembre 2025 dans le délai de six semaines avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 18 août 2025, de sorte que l’assignation est recevable.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.

L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Au vu des différents décomptes et du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant au locataire n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 13 août 2025. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil.

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 13 octobre 2025.

Sur les demandes d’expulsion, du paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation

L’expulsion n’est pas une sanction de la mauvaise foi du locataire, mais la conséquence juridique de l’application du contrat de bail et des dispositions légales : le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges, même si ce défaut de paiement est indépendant de toute mauvaise foi du locataire, cette résiliation entraîne automatiquement pour le locataire la perte de son droit d’occupation du local anciennement donné à bail.

Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.

La SA ERILIA verse aux débats un relevé de compte, dont le solde est arrêté au 04 février 20226, actualisant le montant de la dette locative de Madame [E] [K] à la somme de 2 357,60 €, en ce compris des frais de justice facturés les 03 novembre 2025 à hauteur de 137,72 €.

Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 2 219,88 €, déduction faite des frais de justice qui n’entrent pas dans les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au jour de l’assignation. En conséquence, Madame [E] [K] sera condamnée à payer la somme de 2 219,88 € à la SA ERILIA.

Il résulte en outre des pièces versées aux débats que le montant des loyers et charges du logement loué s’élève actuellement à la somme mensuelle de 439,07 € au titre du loyer du logement, 62,62 euros au titre du loyer du garage, 9,11 euros au titre du loyer du jardin et 8,21 euros au titre du loyer de la terrasse outre 58,84 € au titre des charges locatives, soit un montant total de 577,85 €.

Le maintien dans les lieux de Madame [E] [K], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que Madame [E] [K] soit tenue au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel indexé et des charges, soit la somme de 577,85 €.

Il convient de constater que la SA ERILIA déclare ne pas être opposée à la mise en œuvre d’un échéancier permettant l’apurement de la dette locative en plus du loyer, sous réserve du bénéfice de la clause de déchéance, en cas de non-respect de l’échéancier de paiement et sous réserve du bénéfice de la clause résolutoire du contrat de location.

Madame [E] [K] n’a pas comparu bien que citée à personne.

Dès lors, en l’absence de toutes pièces justificatives relatives à la situation économique et personnelle de Madame [E] [K], et compte tenu par ailleurs de l’absence de la preuve de démarches vers la société bailleresse pour proposer un règlement partiel de la dette locative et une offre de reprise du paiement des loyers, il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement.

Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes accessoires

Au regard des débats, il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [E] [K] au règlement à la SA ERILIA de la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Madame [E] [K] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.

L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire,

CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation signé le 1er août 2023 entre la SA ERILIA et Madame [E] [K] concernant un logement sis [Adresse 5] [Localité 4], à la date du 13 octobre 2025,

DISONS que Madame [E] [K] est depuis lors occupant sans droit ni titre,

CONDAMNONS Madame [E] [K] à payer à SA ERILIA, à titre provisionnel, la somme de 2 219,88 € représentant le solde des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 04 février 2026, avec intérêts au taux légal, à compter à compter de la décision à intervenir,

DISONS qu’en l’état, il n’y a pas lieu d’octroyer d’office des délais de paiement,

DISONS qu'à défaut pour Madame [E] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 6] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,

DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur,

FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [E] [K] depuis le 13 octobre 2025 à la somme de 577,85 € correspond au loyer du logement charges comprises,

CONDAMNONS Madame [E] [K] à payer à la SA ERILIA, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 577,85 € et ce jusqu’à libération effective des lieux,

CONDAMNONS Madame [E] [K] à payer à la SA ERILIA la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DISONS que Madame [E] [K] sera tenue aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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