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TJ 2b033, 18 mai 2026, RG 25/00575


Vérifier : TJ 2b033, 18 mai 2026, RG 25/00575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
25/00575
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés-JCP
Type
other
Id
6a35b2e2cdc6046d47fc2c48

Texte de la décision

10,636 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 25/00575 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DPFB

Minute n°

C/

Mme [I], [V] [X]

Copie exécutoire
délivrée le :
à :

Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Mai 2026

DEMANDEUR(S) :

S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître RETALI de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA, substitué par Maître GIORGI, avocate au barreau de BASTIA

DÉFENDEUR(S) :

Mme [I], [V] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER : Océane UTRERA

DÉBATS :

Audience publique du : 16 Mars 2026 mise en délibéré au 18 Mai 2026.

DÉCISION :

Contradictoire, et en ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

La SA [T] a donné à bail à Madame [M] [V] [X] un logement de type T4 situé [Adresse 4], par un acte daté du 20 octobre 2023, moyennant un loyer initial mensuel de 403 € outre 234,69 € de charges locatives.

Se prévalant d’un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés à hauteur en principal de la somme de 2 068,74 €, délivré à la locataire selon acte d’huissier du 09 septembre 2024, la SA ERILIA, venant aux droits de la SA [T], l’a fait assigner en référé le 1er octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins :

de constater que la clause résolutoire contenue dans le bail sera acquise et que la location consentie à Madame [M] [V] [X] sera résiliée au jour de l’ordonnance à intervenir et en conséquence :d’ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs, le tout aux frais de la requisede la condamner au titre des loyers et des charges à la somme de 3 024,44 € avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux, nonobstant augmentations légales,de la condamner à régler la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,de voir ordonner l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle Madame [M] [V] [X] n’a pas comparu et a été renvoyée à l’audience du 16 mars 2026 avec avis défendeur.

A l’audience du 16 mars 2026, la SA ERILIA, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes initiales en actualisant la dette locative à la somme de 4 427,22 €. Elle précisait que Madame [X] avait payé le loyer du mois de février 2026, le 28 février 2026, tout en soulignant que les paiements sont très irréguliers. La SA ERILIA s’est opposée à la mise en place de tout échéancier.

Madame [M] [V] [X] n’a pas comparu et n’était pas représentée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la résiliation du bail

L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier enregistrée le 1er octobre 2025 dans le délai de six semaines avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 17 septembre 2024, de sorte que l’assignation est recevable.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.

L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Au vu des différents décomptes et du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant aux locataires n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 09 septembre 2024. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil.

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, six semaines après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 21 octobre 2024.

Sur les demandes d’expulsion, du paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation

L’expulsion n’est pas une sanction de la mauvaise foi du locataire, mais la conséquence juridique de l’application du contrat de bail et des dispositions légales : le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges, même si ce défaut de paiement est indépendant de toute mauvaise foi du locataire, cette résiliation entraîne automatiquement pour le locataire la perte de son droit d’occupation du local anciennement donné à bail.

Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.

Par conséquent, en l’état des éléments dont dispose la juridiction, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [V] [X] de ses biens, et de toutes personnes de son chef, dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique.

S’agissant de la dette locative, la SA ERILIA verse aux débats un relevé de compte, dont le solde de 4 427,22 € est arrêté au 12 mars 2026.

Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 4 427,22 €, et il y a lieu de condamner Madame [M] [V] [X] à payer cette somme à la SA ERILIA.

Le maintien dans les lieux de Madame [M] [V] [X], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que Madame [M] [V] [X] soit tenue au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’indemnités d’occupation égales aux montants des loyers contractuels et des charges payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, soit à partir du 21 octobre 2024, date de la résiliation du bail.

Il résulte en outre du relevé de compte détaillé établi le 12 mars 2026 que le montant du loyer et des charges s’élève à la somme de 706,64 €.

Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes accessoires

Au regard des débats, il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [M] [V] [X] au règlement à la SA ERILIA de la somme de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Madame [M] [V] [X] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.

L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire,

CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation signé le 20 octobre 2023 entre la SA ERILIA et Madame [M] [V] [X] concernant un logement sis [Adresse 4], à la date du 21 octobre 2024,

DISONS que Madame [M] [V] [X] est depuis lors occupant sans droit ni titre,

CONDAMNONS Madame [M] [V] [X] à payer à SA ERILIA, à titre provisionnel, la somme de 4 427,22 € représentant le solde des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 12 mars 2026, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision,

DISONS qu'à défaut pour Madame [M] [V] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 4] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,

DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur,

CONDAMNONS Madame [M] [V] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 706,64 €,

DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNONS Madame [M] [V] [X] à payer à la SA ERILIA la somme de 100€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DISONS que Madame [M] [V] [X] sera tenue aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mme UTRERA Mme VINCENSINI

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