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TJ 2b033, 18 mai 2026, RG 26/00105


Vérifier : TJ 2b033, 18 mai 2026, RG 26/00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/00105
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés-JCP
Type
other
Id
6a35b2f0cdc6046d47fc2d69

Texte de la décision

11,535 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 26/00105 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DP5D

Minute n°

C/

Mme [R] [B]

Copie exécutoire
délivrée le :
à :

Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Mai 2026

DEMANDEUR(S) :

S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître RETALI de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA substituée par Me Anne-marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDEUR(S) :

Mme [R] [B], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER : Océane UTRERA

DÉBATS :

Audience publique du : 16 Mars 2026 mise en délibéré au 18 Mai 2026.

DÉCISION :

Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

La S.A ERILIA a donné à bail à Madame [R] [B] un logement de type T4 situé [Adresse 4], par un acte daté du 20 avril 2015, moyennant un loyer initial mensuel de 392,81 € outre 75,86 € soit un total de 468,67€.

Se prévalant d’un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés à hauteur en principal de la somme de 650,74 €, délivré au locataire selon acte d’huissier du 24 juillet 2025, la SA ERILIA l’a fait assigner en référé le 17 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins :

de constater que la clause résolutoire contenue dans le bail sera acquise et que la location consentie à Madame [R] [B] sera résiliée au jour de l’ordonnance à intervenir et en conséquence :d’ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs, le tout aux frais de la requise,de la condamner au titre des loyers et des charges à la somme de 1 185,89 € avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux, nonobstant augmentations légales,de la condamner à régler la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,de voir ordonner l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars 2026.

A l’audience, la SA ERILIA, représentée par un avocat, a sollicité la validation du plan d’apurement, sous réserve du bénéfice de la clause de déchéance, en cas de non-respect de l’échéancier de paiement et sous réserve du bénéfice de la clause résolutoire du contrat de location, en actualisant la dette locative à la somme de 1 069,76 € au 13 mars 2026.

Madame [R] [B], comparante, a indiqué être d’accord.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier enregistrée le 13 novembre 2025 dans le délai de six semaines avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 29 juillet 2025, de sorte que l’assignation est recevable.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.

L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Au vu des différents décomptes et du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant aux locataires n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 02 septembre 2025. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil.

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 24 septembre 2025.

Sur les demandes de paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation

S’agissant de la dette locative, la SA ERILIA verse aux débats un relevé de compte, dont le solde est arrêté au 13 mars 2026, actualisant le montant de la dette locative de Madame [R] [B] à la somme de 1 069,76 €, en ce compris des frais de justice facturés le 22 septembre 2025 pour un montant de 77,60 €.

Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 992,16 € déduction faite des frais de justice qui n’entrent pas dans les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au jour de l’assignation, et il y a lieu de condamner Madame [R] [B] à payer cette somme à la SA ERILIA.

Le maintien dans les lieux de Madame [R] [B], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie Madame [R] [B] soit tenue au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’indemnités d’occupation égales aux montants des loyers contractuels et les charges payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer, soit à partir du 24 septembre 2025 et des charges, soit la somme de 528,56 €, correspond au loyer du logement charges comprises fixé à la date de résiliation du bail.

Etant précisé qu’il résulte en outre des pièces versées aux débats que le montant du loyer et charges du logement loué s’élève actuellement à la somme mensuelle de 532,57 €.

Sur l’homologation du plan d’apurement

Lors de l’audience, la SA ERILIA expose d’un plan d’apurement issu de l’accord amiable passé avec Madame [R] [B], daté du 16 décembre 2025, permettant l’apurement de la dette locative depuis le mois de décembre 2025. Elle en sollicite l’homologation. La SA ERILIA précise que les loyers courants sont payés et que le plan est respecté.

Il y a lieu d’homologuer l’accord des parties aux termes duquel Madame [R] [B] s’engage à s’acquitter de la dette locative par 11 mensualités de 100 €, et le solde à la 12ème mensualité, à compter du mois de décembre 2025 jusqu’au mois de novembre 2026.

Dès lors, la résiliation du bail constatée ne prendra effet que dans le cas où Madame [R] [B] ne respecterait pas le plan d’apurement correspondant à la dette locative, en sus du paiement des loyers courants.

Il importe d’insister auprès de Madame [R] [B] sur le respect strict du plan d’apurement, car à défaut du paiement d’une seule échéance, la totalité de la somme redeviendrait exigible, et le bail étant résilié donnerait alors lieu à expulsion du logement.

Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires

Au regard des débats, il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [R] [B] au règlement à la SA ERILIA de la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Madame [R] [B] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire,

CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à la date du 24 septembre 2025,

DISONS que Madame [R] [B] est occupant sans droit ni titre depuis lors,

CONDAMNONS Madame [R] [B] à payer à SA ERILIA, à titre provisionnel, la somme de 992,16 € représentant le solde des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 13 mars 2026, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision,

DEBOUTONS la SA ERILIA du surplus de sa demande au titre de l’indemnité provisionnelle correspondant à des frais de justice,

HOMOLOGUONS le plan d’apurement approuvé par les parties, prévoyant le règlement de la dette locative précitée par mensualités d’un montant de 100 €, à compter du 16 décembre 2025, jusqu’à parfait règlement, (soit 11 échéances d’un montant de 100 € et le solde à la 12ème échéance), et ce sauf meilleur accord des parties, en sus du règlement régulier des loyers et charges courants,

SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution du plan d’apurement,

DISONS que si le plan d’apurement est respecté, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée un mois après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;qu'à défaut pour Madame [R] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 4], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Et DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par la bailleresse,

CONDAMNONS Madame [R] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNONS Madame [R] [B] à payer à la SA ERILIA la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DISONS que Madame [R] [B] sera tenue aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
O. UTRERA M. VINCENSINI

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