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TJ 2b033, 9 févr. 2026, RG 25/00885


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Date
09/02/2026
Numéro
25/00885
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Service JCP
Type
other
Id
6a35b344cdc6046d47fc346f

Texte de la décision

15,165 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

Minute n°

N° RG 25/00885 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DMYL

Nature de l’affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/

M. [F] [W]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 09 Février 2026

DEMANDEUR(S) :

S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDEUR(S) :

M. [F] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIÈRES : Marie SALICETI lors des débats et Sandrine LEJEUNE lors du prononcé.

DÉBATS :

Audience publique du 15 Décembre 2025 mise en délibéré au 09 Février 2026.

DÉCISION :

Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Copie exécutoire délivrée le :
à :

Copie délivrée le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte d’huissier en date du 19 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, M. [F] [W] aux fins de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :

La somme principale de 9.820,45 €, majorée des intérêts calculés au taux contractuel de 1,61 %La somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que condamnation aux entiers dépens.
La CAISSE D’EPARGNE CEPAC expose avoir accordé à M. [W], le 21 octobre 2021, un prêt personnel d’un montant de 20.000 €, au taux débiteur fixe de 1,61 % l’an (TAEG : 1,82 % l’an), remboursable en 60 mensualités de 347,15, hors assurance facultative.

Elle indique que le premier incident de paiement, non régularisé, est en date du 4 août 2023, que malgré une mise en demeure, M. [W] n’est pas entré en voie de règlement et que la déchéance du terme a été prononcée le 23 novembre 2023.
Elle précise que M. [W] a effectué des virements à hauteur de 4.800 € postérieurement à la déchéance du terme.
La CAISSE D’EPARGNE CEPAC fait valoir le fait qu’une convention de mandat en date du 7 mars 2023, établie entre elle et la SAS EOS FRANCE, a donné mission à cette dernière d’assurer au profit de la banque, le suivi des procédures contentieuses de recouvrement des créances pour le compte d’autrui.

A l’audience initiale du 22 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et évoquée.

A cette audience, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, par l’intermédiaire de son conseil, Me [C], c’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.
Y ajoutant, elle a declaré s’en rapporter sur la demande de délais de paiement présentée par le débiteur.

M. [W], comparaissant en personne, a sollicité des délais de paiement, précisant pouvoir régler entre 300 € et 400 € par mois.

Susceptible d’appel, la décision est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat :

L’article 1224 du code civil précise que « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice »
Selon l’article 1225 du même code : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il a été jugé que, “lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification”

En l’espèce, les dispositions de l’article IV-3 du contrat prévoient, en reprenant les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation que « En cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.»

La CAISSE D’EPARGNE CEPAC produit une mise en demeure en date du 2 novembre 2023, impartissant un délai à l’emprunteur pour réguleriser sa dette et l’informant des conséquences en cas de non régularisation.

Dès lors, comme valablement soutenu par la demanderesse, elle a pu, par un second courrier adressé le 23 novembre 2023, prononcer la déchéance du terme en informant M. [W] de l’exigibilité immédiate des sommes dues.

Il en résulte que la déchéance du terme est valablement acquise.

Sur la demande principale :

Le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux ans, préconisé par l’article R 312-35 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé, datant, selon l’historique comptable versé aux débats, du 7 août 2023 et l’assignation datant du 19 juin 2025.
L’action est donc recevable.
Conformément aux dispositions de l’article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code Civil est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L 312-28 et R 312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts.

En vertu des dispositions de l’article L.312-12 alinéa 1er du code de la consommation :
« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. »

En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC justifie du respect des dispositions légales ; aucune déchéance n’est encourue de ce chef.

En vertu des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris, des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. »

Les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification.

En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC verse aux débats, une fiche de dialogue faisant état, pour M. [W], de revenus mensuels de 1.343 € et de charges mensuelles à hauteur de 27,93 €.

Elle produit également, à l’appui du crédit consenti le 21 octobre 2021, les bulletins de salaire de M. [W] de juin à septembre 2021, outre l’attestation d’hébergement de sa mère et une facture SFR du 6 juin 2021.

La vérification de sa solvabilité apparait insuffisante, aucun élément n’étant produit relatif aux revenus de M. [W] sur l’année 2020 qui aurait permis d’avoir connaissance de la réalité de son salaire mensuel.

Il s’ensuit, au regard de cette non-conformité avec les règles prescrites d’ordre public pour la protection du consommateur, qu’il y a lieu d’appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation qui dispose que « Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge », et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Il y a donc lieu de déduire, du montant du prêt accordé, soit 20.000 €, le montant des règlements effectués par l’emprunteur tels qu’ils figurent dans l’historique et le détail des règlements versés aux débats par la banque, soit 12.327,98 € (7.527,98 € avant la déchéance du terme et 4.800 € après la déchéance du terme) et de le condamner au paiement de la somme de 7.672,02 €.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que la somme arbitrée ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Cette condamnation sera prononcée en faveur de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC et non de la société EOS FRANCE, laquelle ne figure pas parmi les requérants à l’instance.

Il sera, par ailleurs, rappelé qu’en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la somme réclamée au titre de l’indemnité légale sur capital restant du, d’un montant de 975,39 € apparait manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC et du solde en sa faveur ; il y a lieu d’en réduire le montant à 1 €.

Sur la demande de délais de paiement :

L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”.

En l’espèce, M. [W] sollicite des délais de paiement et propose un échéancier; la banque ne s’y oppose pas.
En l’état, il conviendra de lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette.

Il importe d’insister auprès de M. [W] sur le respect strict des délais ainsi accordés, car à défaut du paiement d’une seule échéance, la totalité de la somme redeviendrait exigible.

Sur les autres demandes :

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la CAISSE D’EPARGNE CEPAC sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Les dépens seront pris en charge par M. [W], qui succombe.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

- DECLARE l’action de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC recevable,

- DECLARE la déchéance du terme régulière et acquise,

- PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,

- CONDAMNE M. [F] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, la somme de 7.672,02 €,

- DIT que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal,

- FIXE à 1 € le montant de l’indemnité légale,

- AUTORISE M. [F] [W] à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels, le premier règlement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et les autres le 15 de chaque mois, le dernier versement correspondant au solde,

- DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible,

- DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE CEPAC de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE M. [F] [W] aux entiers dépens de l’instance,

- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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