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TJ 2b033, 9 févr. 2026, RG 25/00938


Vérifier : TJ 2b033, 9 févr. 2026, RG 25/00938 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2026
Numéro
25/00938
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Service JCP
Type
other
Id
6a35b34ccdc6046d47fc351e

Texte de la décision

17,119 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n°

N° RG 25/00938 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DM4C

Nature de l’affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

S.A.S. EOS FRANCE Venant aux droits de BNP PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

C/

M. [G] [W]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 09 Février 2026

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de BNP PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 488 825 217,
dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant en sa qualité audit siège,

représentée par Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA,

DÉFENDEUR(S) :

M. [G] [W], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière lors de l’audience de plaidoiries
Sandrine LEJEUNE, Greffière lors de la mise à disposition au Greffe,

DÉBATS :

Audience publique du : 15 Décembre 2025 mise en délibéré au 09 Février 2026.

DÉCISION :

Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Copie exécutoire délivrée le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte d'huissier en date du 4 juillet 2025, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, suite à une cession de créance du 2 janvier 2024, a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, M. [G] [W] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme principale de 5.385,69 avec intérêts au taux contractuel de 9,35 % l'an, outre la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et sa condamnation aux entiers dépens.

La SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, expose qu'il a été accordé à M. [W], selon offre préalable n° [XXXXXXXXXX01] du 10 décembre 2021, un crédit renouvelable d'un an, d'un montant de 4.000 €.

Elle indique que le premier incident de paiement, non régularisé, est en date du 19 juillet 2023, que, malgré l'envoi d'une mise en demeure le 11 novembre 2023, M. [W] n'est pas entré en voie de règlement et que la déchéance du terme a été prononcée le 21 décembre 2023.

Lors du passage de l'huissier au domicile de Monsieur [W], l'absence de l'intéressé ayant rendu impossible la signification de l'acte introductif d'instance et vérification faite de l'exactitude de l'adresse du destinataire, un avis de passage a été laissé à son domicile et un courrier lui a été adressé conformément aux dispositions de l'article 658 du CPC.

A l'audience initiale du 13 octobre 2025, l'affaire a été renvoyée à celle du 15 décembre 2025 avec l'envoi d'un avis adressé, par lettre simple, au défendeur qui n'a pas comparu.

A cette audience, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par l'intermédiaire de son avocat, Me [Y], s'est référée, conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d'instance, repris oralement.

M. [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l'audience du 15 décembre 2025, la présidente a soumis à l'oralité des débats, la recevabilité de l'action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d'ordre public en la matière.

Susceptible d'appel, la décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 9 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat

L'article 1224 du code civil précise que " La résolution résulte, soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice "

Selon l'article 1225 du même code : " La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. "

En droit, il est constant que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il a été jugé que, "lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification"

En l'espèce, les dispositions du contrat prévoient, en reprenant les dispositions de l'article L 312-39 du code de la consommation que " En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements.. le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance."

La SAS EOS FRANCE produit une mise en demeure en date du 11 novembre 2023, impartissant un délai à l'emprunteur pour régulariser sa dette et l'informant des conséquences en cas de non régularisation.

Dès lors, comme valablement soutenu par la demanderesse, elle a pu, par un second courrier adressé le 21 décembre 2023, prononcer la déchéance du terme en informant M. [W] de l'exigibilité immédiate des sommes dues.

Il en résulte que la déchéance du terme est valablement acquise.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non -comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En l'espèce, le dépassement non régularisé du montant total du crédit étant en date du 28 novembre 2023 et l'assignation, du 4 juillet 2025, l'action est recevable.

Conformément aux dispositions de l'article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation " le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ".
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L'article L 312-39 du code de la consommation dispose que " en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "

C'est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d'ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s'expose à la déchéance du droit aux intérêts.

Le crédit renouvelable est défini par l'article L 312-57 du code de la consommation comme une ouverture de crédit qui, assortie ou non d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.

L'article L.312-65 alinéa 2 du même code, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, stipule que le contrat de crédit renouvelable précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L312-71 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er avril 2018 :

"Le prêteur fournit à, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :
1° La date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
2° La fraction du capital disponible ;
3° Le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
4° Le taux de la période et le taux effectif global ;
5° Le cas échéant, le coût de l'assurance;
6° La totalité des sommes exigibles ;
7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;
8° La possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;
9° Le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;
10° L'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.
Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur."

En l'espèce, la S.A.S. EOS FRANCE justifie de la production du courrier de renouvellement du contrat pour les années 2022 et 2023 mais pas des relevés mensuels de l'état actualisé de l'exécution du contrat.

En vertu des dispositions de l'article L.312-12 alinéa 1er du code de la consommation :
" Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. "

En l'espèce, la SAS EOS FRANCE justifie du respect des dispositions légales ; aucune déchéance n'est encourue de ce chef.

Par ailleurs, selon les articles L.312-16 et L312-75 du code de la consommation :
" Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris, des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L 751-6, sauf dans le cas d'une opération au 1 de l'article L 511-6 ou au 1 de l'article L 511-7 du code monétaire et financier. "
" Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L.312-16."

Les dispositions de l'article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur dont il doit s'assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification.

En l'espèce, à l'appui du crédit consenti le 10 décembre 2021, la SAS EOS France ne produit que les bulletins de salaire de M. [W] d'octobre et novembre 2021.
Il en résulte qu'elle ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur de manière suffisante.

Il s'ensuit, au regard de cette non-conformité avec les règles prescrites d'ordre public pour la protection du consommateur, qu'il y a lieu d'appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur, conformément à l'article L341-2 du code de la consommation qui dispose que " Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ", et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s'étend aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Il y a donc lieu de déduire, du montant des sommes débloquées, soit 4.683,03 €, le montant des règlements effectués par l'emprunteur tels qu'ils figurent dans l'historique versé aux débats par la banque, soit 416,96 € et de le condamner au paiement de la somme de 4.266,07 €.

Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que la somme arbitrée ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Il sera rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la somme réclamée au titre de l'indemnité légale sur capital restant du, d'un montant de 374,64 € apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la SA EOS FRANCE et du solde en sa faveur ; il y a lieu d'en réduire le montant à 1 €.

Sur les autres demandes

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la SAS EOS FRANCE sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.

Les dépens seront mis à la charge de M. [W], qui succombe.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile "les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

En l'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter en considération de la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

-DECLARE l'action recevable,

-DECLARE la déchéance du terme régulière et acquise,

-PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,

-CONDAMNE M. [G] [W] à payer à la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 4.266,07 €, au titre du contrat n° 448 821 380 921 00,

-DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,

-FIXE à 1 € le montant de l'indemnité légale,

-DEBOUTE la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-CONDAMNE M. [G] [W] aux entiers dépens de l'instance,

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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