TJ 2b033, 18 mai 2026, RG 25/01660
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°
N° RG 25/01660 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNOH
Nature de l’affaire : 5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
M. [G] [P]
C/
M. [E] [Z]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
M. [G] [P], née le 21 novembre 1952 à Bastia, demeurant [Adresse 1], comparant en personne assisté de Me Jocelyne COSTA, avocate au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR(S) :
M. [E] [Z], né le 14 décembre 1972 en Algérie, de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Mme [N] [K] épouse [Z], née le 14 février 1977demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER : Océane UTRERA
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Mars 2026 mise en délibéré au 18 Mai 2026.
DÉCISION :
Par défaut et en dernier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 8 septembre 2021, Mme [G] [P] épouse [F] a consenti aux époux [Q] la location d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 635 euros outre 60 euros de charges courantes, loyer indexé à 736,96 euros.
Elle indique que les loyers et charges ont été partiellement impayés depuis novembre 2024, qu’un commandement de payer la somme de 1.940,15 euros a été délivré aux locataires le 17 mars 2025, lesquels n’ont pas régularisé la situation dans le délai de 2 mois et ont quitté les lieux le 5 juillet 2025 après avoir donné congé par courrier recommandé du 25 avril 2025.
Selon acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, Mme [P] épouse [F] a fait assigner les époux [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bastia et demande au tribunal de :
Condamner les époux [Q] au paiement de la somme de 2.589,64 au titre des loyers et charges duesCondamner les époux [Q] à lui payer les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayéesJuger que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes, productifs d’intérêts, ce au taux d’intérêt légalCondamner les époux [Q] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors du passage de l’huissier au domicile des époux [Q], l’absence des intéressés ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance et vérification faite de l’exactitude de l’adresse des destinataires, un avis de passage a été laissé à leur domicile et un courrier leur a été adressé conformément aux dispositions de l’article 658 du CPC.
Appelée à l’audience initiale du 15 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 16 mars 2026 avec l’envoi d’un avis adressé, par lettre simple, aux défendeurs qui n’ont pas comparu.
A cette audience, Mme [P] épouse [F], par l’intermédiaire de son conseil, Me [M], s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.
Les époux [Q] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Non susceptible d’appel, la décision est rendue par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Il résulte du relevé de compte produit par Mme [P] épouse [F] que les époux [Q] étaient redevables, au 28 juillet 2025, d’une somme de 2.484,04 euros au titre de l’arriéré locatif, somme comprenant la restitution du dépôt de garantie et le rappel de charges pour l’année 2024.
En revanche, ne sera pas prise en compte, la somme de 105,60 euros au titre de l’entretien de la chaudière, aucun justificatif n’étant fourni relatif à cette prestation.
Ne contestant pas cette dette, les époux [Q] seront condamnés à payer à Mme [P] épouse [F], la somme de 2.484,04 euros représentant l’arriéré locatif arrêté au 28 juillet 2025, somme assortie des intérêts légaux à compter du commandement de payer du 17 mars 2025 pour la somme de 1.940,15 euros et à compter de l’acte introductif d’instance pour le surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il n'est pas contesté que la capitalisation des intérêts n'est pas prévue au contrat de bail. Elle est toutefois de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée de sorte que, conformément aux dispositions légales, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent également intérêt.
En l’état, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’arriéré locatif, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Mme [P] épouse [F] sera, en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre.
Parties perdantes à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge des époux [Q] les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 17 mars 2025.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [E] [Q] et Mme [N] [K] épouse [Q] à payer à Mme [G] [P] épouse [F], la somme de 2.484,04 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 juillet 2025, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 pour la somme de 1.940,15 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus ;
DIT que les intérêts échus de la condamnation ainsi prononcée, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil
DEBOUTE Mme [G] [P] épouse [F] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [Q] et Mme [N] [K] épouse [Q] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 17 mars 2025 ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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