TJ 2b033, 18 mai 2026, RG 26/00085
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°
N° RG 26/00085 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DPI6
Nature de l’affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
Société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC INTRUM INVESTMENT
C/
M. [L] [A]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Société INTRUM INVESTMENT N°2, société de droit irlandais dont le siège social situé [Adresse 1] à Dublin (République d’Irlande), immatriculée au Registre des sociétés de Dublin sous le N°590912, venant au droit de la société [Adresse 2], Société anonyme immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 313 811 515, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège selon contrat de cession du 24 février 2025, représentée par Maître Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO substituée par Me Anne-marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR(S) :
M. [L] [A], demeurant [Adresse 4]
représenté par Madame [R] [G], mère de Monsieur [L] [A].
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER : Océane UTRERA
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Mars 2026 mise en délibéré au 18 Mai 2026.
DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, M. [L] [A] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme principale de 13.744,17 euros, somme à parfaire des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2025 et ce jusqu’à parfait paiement.
Elle demande également que soit ordonnée la majoration des intérêts à courir au taux contractuel et légal jusqu’à parfait paiement, la capitalisation des intérêts et la condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts, celle de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux entiers dépens.
La société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC expose que la société [Adresse 2] a accordé à M. [A], titulaire d’un compte au sein des livres de CARREFOUR BANQUE, selon offre préalable du 13 mai 2023, une convention de crédit renouvelable d’un an d’un montant initial de 6.000 euros utilisable par fractions, remboursable par 59 mensualités de 135 euros et une dernière de 72,97 euros.
Elle rajoute que, le 20 décembre 2023, M. [A] a souscrit un crédit personnel d’un montant de 11.926 euros, au taux débiteur fixe de 6,42 % l’an (TAEG : 6,61 % l’an), remboursable en 60 mensualités de 232,90 euros.
La société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC indique que, M. [A] ayant cessé de régler les mensualités, plusieurs mises en demeure lui ont été adressées et la déchéance du terme a été prononcée le 13 janvier 2025.
Elle précise que la société [Adresse 2] ne parvenant pas à recouvrer sa créance, la lui a cédée, cession régulièrement notifiée à M. [A].
A l’audience initiale du 16 mars 2026, l’affaire a été retenue et évoquée.
A cette audience, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, représentée par son avocat, Me [O], membre de la SCP MORELLI MAUREL & ASSOCIES, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.
M. [A], régulièrement représenté par sa mère, Mme [R] [G], a sollicité des délais de paiement, exposant percevoir un revenu mensuel de l’ordre de 1.600 euros et être hébergé gratuitement.
Susceptible d’appel, la décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mai 2026 ; M. [A] a été autorisé à produire, en cours de délibéré, les justificatifs de ses revenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC :
Conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil : « Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. »
En l’espèce, la société INTRUM INVESTMENT N° DAC verse aux débats, l’attestation de cession des créances intervenue le 21 janvier 2025, entre elle et la société [Adresse 2], acte notifié au débiteur le 11 février 2025, ce qui lui rend opposable, la créance cédée.
Il en résulte que la société INTRUM INVESTMENT N° DAC justifie de sa qualité à agir.
Le crédit renouvelable n°51266464952100 :
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non -comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, le montant total consenti n’ayant pas été dépassé, la recevabilité de l’action doit être admise.
Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat :
L’article 1224 du code civil précise que « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice »
Selon l’article 1225 du même code : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il a, par ailleurs, été jugé que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai, la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
La société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC produit une mise en demeure préalable à la déchéance du terme [H] BANQUE en date du 9 novembre 2024, impartissant un délai à M. [A] pour régulariser la dette et l’informant des conséquences en cas de non régularisation.
Dès lors, comme valablement soutenu par la banque, elle a pu, par un second courrier du 16 janvier 2025, prononcer la déchéance du terme.
Il en résulte que la INTRUM INVESTMENT N°2 DAC se prévaut de manière légitime de l’exigibilité des sommes dues.
Le prêt personnel n°51266464959003 :
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux ans, préconisé par l’article R312-35 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé datant, selon l’historique de compte versé aux débats du 3 juillet 2024 et l’assignation ayant été signifiée le 14 janvier 2026.
L’action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat :
L’article 1224 du code civil précise que « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice »
Selon l’article 1225 du même code : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il a, par ailleurs, été jugé que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai, la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
La société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC produit une mise en demeure préalable à la déchéance du terme [H] BANQUE en date du 3 novembre 2024, impartissant un délai à M. [A] pour régulariser la dette et l’informant des conséquences en cas de non régularisation.
Dès lors, comme valablement soutenu par la banque, elle a pu, par un second courrier du 16 janvier 2025, prononcer la déchéance du terme.
Il en résulte que la INTRUM INVESTMENT N°2 DAC se prévaut de manière légitime de l’exigibilité des sommes dues.
Sur la demande principale en paiement :
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Conformément aux dispositions de l’article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article L 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts.
Il convient de noter que, la société INTRUM INVESTMENT N° DAC sollicite, dans son acte introductive d’instance, la somme principale de13.744,17 euros décomposée comme suit :
Principal : 12.843,34 €Intérêts de retard : 0,00 €Clause pénale : 900,83 €Frais répétibles :0,00 €Accessoires : 0,00 €Acomptes versés : 0,00 €
Cet acte ne comporte aucune indication sur le crédit concerné par la demande.
Par ailleurs, l’historique de compte relatif au crédit renouvelable fait état d’une créance de 1.641,30 € et d’une indemnité de 8 % sur le capital de 116,72 €.
L’historique de compte relatif au prêt personnel fait état d’une créance de 12.137,67 € et d’une indemnité légale de 786,88 € ; additionnées, ces sommes ne correspondent pas à la demande.
En l’état, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC ne rapportant pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible, sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 13.744,17 euros, de sa demande relative aux intérêts de retard, à la majoration et à la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la société INTRUM INVESTMENT N° DAC sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Les dépens seront mis à la charge de la société INTRUM INVESTMENT N° DAC qui succombe.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC justifie de sa qualité à agir,
DECLARE l’action de la société INTRUM INVESTMENT N° DAC relative au crédit n° 512 664 649 521 00 recevable,
DECLARE la déchéance du terme relative au crédit n° 512 664 649 521 00 régulière et acquise,
DECLARE l’action de la société INTRUM INVESTMENT N° DAC relative au crédit n° 512 664 649 590 03 recevable,
DECLARE la déchéance du terme relative au crédit n° 512 664 649 590 03 régulière et acquise,
DEBOUTE la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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