TJ 2b033, 15 janv. 2026, RG 25/00661
Vérifier : TJ 2b033, 15 janv. 2026, RG 25/00661 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°
Nature de l’affaire : 56D Demande en restitution d’une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
N° RG 25/00661 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DMDG
S.A.R.L. LES CASTORS SARL
C/
Mme [M] [W] [O]
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DEMANDEURS :
S.A.R.L. LES CASTORS SARL au capital de 1 000 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n 338 073 208 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claude CRETY de la SELARL CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. [Adresse 2] SAS au capital de 31 050,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n 389 548 496, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claude CRETY de la SELARL CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
Mme [M] [W] [O] Entrepreneur individuel dont le numéro SIREN est le 931 324 172, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julia DEPETRIS
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie FIESCHI
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 27 Novembre 2025 mise en délibéré au 15 Janvier 2026.
DÉCISION :
Rendue par défaut, et en dernier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les sociétés CAMPING BELLA VISTA et LES CASTORS exploitent des résidences de tourisme et de camping à [Localité 2] en Haute-Corse.
Au cours de l’année 2024, les sociétés ont convenu avec Madame [M] [W] [O] que cette dernière réaliserait pour leur compte des documents uniques d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Un litige a émergé entre les sociétés et Madame [M] [W] [O] quant à l’exécution de cette prestation.
Par courriel en date du 27 février 2025, les sociétés demandaient à Madame [O] de rembourser une somme de 3.600 euros, se plaignant de l’absence d’exécution des prestations.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2025, le conseil des sociétés demandait de nouveau le remboursement de la somme de 3.600 euros.
Par courriel du 1er avril 2025, Madame [O] transmettait des documents aux sociétés. Ces dernières n’étaient pas satisfaites de la qualité du travail effectué.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2025, la société [Adresse 2] et la société LES CASTORS ont fait assigner Madame [M] [W] [O] devant le tribunal judiciaire de BASTIA aux fins, au visa des articles 1217 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Madame [O] à verser les sommes suivantes :
2.400 euros à la SARL LES CASTORS, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2025,1.200 euros à la SAS [Adresse 2], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2025,2.500 euros à chacun, en réparation du préjudice subi,2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Lors du passage du commissaire de justice au domicile de Madame [O], l’absence de l’intéressée ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance et toutes les diligences ayant été effectuées pour vérifier l’exactitude de son adresse, un avis de passage a été laissé à son domicile et un courrier lui a été adressé dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
A l’audience initiale du 10 juillet 2025, un avis de renvoi à la défenderesse par lettre simple a été ordonné pour l’audience du 27 novembre 2025.
A l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, les sociétés, représentées par leur conseil, se sont référées, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, et au visa des articles 1229, 1352 à 1352-9 et 1231-1 du code civil, les sociétés font valoir que le contrat a été résolu suite à l’envoi de deux courriers, en raison de l’absence de réalisation de ses obligations par Madame [O] et de l’absence de transmission des devis et factures, mais également de la fausse présentation de Madame [O] en tant qu’auto-entrepreneur. Les sociétés précisent que l’envoi de documents postérieurs à la résolution ne peut justifier de l’exécution de la prestation, d’autant qu’ils manquent de professionnalisme et de compréhension des exigences légales. Elles ajoutent que les carences de Madame [O], malgré l’encaissement des sommes, doit donner lieu au paiement de dommages et intérêts.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat
En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
— refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l'exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
L’article 1353 ajoute que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Il est constant que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, les sociétés versent aux débats plusieurs échanges de courriels entre Madame [O] et Monsieur [G] [I] permettant d’attester de l’existence d’un contrat portant sur la rédaction « des documents uniques » entre Madame [O], la SARL LES CASTORS et la SARL [Adresse 2].
Néanmoins, ces pièces ne permettent pas de déterminer les modalités précises du contrat, et notamment la temporalité de l’exécution des prestations par Madame [O] et les sommes dues par les campings en échange de ces prestations. En effet, les courriels transmis font état de plusieurs sommes, sans qu’un accord n’apparaisse. Madame [O] écrit à ce titre le 22 mars 2024 « Suite à notre discussion, je vous propose de nous revoir courant de semaine prochaine, tel que nous l’avions évoqué, concernant tous les aspects administratifs ». Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, les courriels restés sans réponse et la mise en demeure envoyés à Madame [O] ne permettent pas de déterminer non plus les modalités du contrat.
[J] sociétés transmettent deux documents intitulés « détails de l’opération » en provenance du LCL faisant état du débit d’un chèque de 1.200 euros du compte de la SARL [Adresse 2] en date du 29 mars 2024, et d’un chèque de 2.400 euros du compte de la SARL LES CASTORS en date du 29 mars 2024. Ces documents ne permettent pas de déterminer le destinataire de ces chèques et donc d’en conclure que Madame [O] aurait reçu ces sommes. De plus, Madame [O] écrit dans un courrier du 04 avril 2024 « Je me permets de vous faire parvenir par sms mon RIB comme vous me l’avez suggéré lors de notre rencontre » et ne mentionne pas avoir reçu de chèques.
Ainsi, au vu des documents transmis par les demanderesses, il n’est pas possible de déterminer les modalités exactes du contrat avec Madame [O], ni d’attester du versement de deux chèques à son profit de la part des sociétés. Les sociétés ne peuvent alors demander le remboursement de sommes qu’elles ne prouvent pas avoir versé à Madame [O].
Par conséquent, les demandes formulées par la SARL LES CASTORS et la SARL [Adresse 2] seront rejetées.
Sur la demande en dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SARL LES CASTORS et la SARL [Adresse 2] ne produisent pas d’éléments permettant de déterminer les obligations précises existant entre les sociétés et Madame [O], de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer s’il existe un retard dans l’exécution des obligations incombant à Madame [O] ou une inexécution de ces obligations.
Par conséquent, les demandes indemnitaires formulées par la SARL LES CASTORS et la SARL [Adresse 2] seront rejetées.
Sur les autres demandes
a. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SARL LES CASTORS et la SARL [Adresse 2], parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
b. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [O] ne formule pas de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL LES CASTORS et la SARL [Adresse 2], condamnées aux dépens, verront leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre de Madame [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetées.
c. Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SARL LES CASTORS de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE la SAS [Adresse 2] de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE la SARL LES CASTORS de sa demande indemnitaire ;
DÉBOUTE la SAS [Adresse 2] de sa demande indemnitaire ;
DÉBOUTE la SARL LES CASTORS de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL [Adresse 2] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LES CASTORS et la SARL [Adresse 2] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Julia DEPETRIS, Président, qui l'a signé avec Madame Aurore LAINÉ, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.