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TJ 67482, 19 juin 2026, RG 25/00243


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Date
19/06/2026
Numéro
25/00243
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Contentieux commercial
Type
other
Id
6a35b4eccdc6046d47fc54b9

Texte de la décision

7,188 caractères

/
N° RG 25/00243 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIX5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86

N° RG 25/00243 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIX5

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 19 Juin 2026 à :
Me Raphaëlle BOURGUN, vestiaire 318

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 19 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Frédéric GOERKE, Juge, Président,
- Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
- Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Inès WILLER

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 mai 2026, prorogé au 19 Juin 2026 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 19 Juin 2026,
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Frédéric GOERKE, Juge, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

M. [K] [I], exerçant une activité en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial “ECO PNEUS”
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant

/
N° RG 25/00243 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIX5
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 mai 2021, la BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [K] [I] l’ouverture d’un compte courant pour les besoins de son activité professionnelle sous numéro 209 748 01, bénéficiant d’une facilité de caisse d’un montant de 15.000 euros.

Par courriers du 28 août 2024 et du 18 septembre 2024, dont les accusés de réception ne sont pas produits, la banque a dénoncé la facilité de caisse consentie, puis notifié à Monsieur [K] [I] la clôture du compte courant.

Par courrier recommandé du 26 septembre 2024, revenu « pli avisé et non réclamé », la Banque CIC EST a mis en demeure Monsieur [K] [I] de payer la somme 12.777,28 euros.

Par assignation délivrée à étude le 16 janvier 2025, la BANQUE CIC EST a fait attraire Monsieur [K] [I] devant la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
Vu l’article 1103 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1193 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1343-2 et suivants du Code Civil
CONDAMNER Monsieur [K] [I] à payer à la Banque CIC EST un montant de 12 847,05 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 8.01.2025 au titre du Compte courant professionnel n° 209 748 01,
CONDAMNER Monsieur [K] [I] à payer à la Banque CIC EST, la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 CPC.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
RAPPELER que le jugement est assorti de l’exécution provisoire à défaut L’ORDONNER

Monsieur [K] [I], n’a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 18 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 janvier 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

Le délibéré a été prorogé au 19 juin 2026.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande principale en paiement :

Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;

En vertu de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation. ;

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, la demanderesse produit au soutien de sa demande en paiement

Le contrat d’ouverture de compte professionnel du 18 mai 2021La convention de transformation du compte courant professionnel du 18 mai 2021Les conditions généralesLa dénonciation de la facilité de caisse du 28 août 2024La notification de clôture du compte courant du 18 septembre 2024La mise en demeure, non réclamées du 26 novembre 2024L’historique et le décompte de compte courant arrêté au 7 octobre 2025 pour un montant de 12.847,05 euros
La demanderesse démontre ainsi que les parties sont contractuellement liées au titre de la convention de compte courant, de la régularité de la résiliation du compte courant, et de la mise en demeure adressée au débiteur, revenue « pli avisé non réclamé ».

Le défendeur, qui n’a pas comparu, n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire.

Au vu des pièces produites, le montant sollicité est justifié et Monsieur [K] [I] sera condamné à verser à la Banque CIC EST la somme de 12.847,05 euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 8 janvier 20225, date de l’assignation.

La créance de la banque est justifiée pour la somme de 84.154,03 euros.

Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts au taux légal.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée au visa des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.

Sur les demandes accessoires :

La partie défenderesse succombant sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.

Monsieur [K] [I] sera donc condamné à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au Greffe :

CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 12.847,05 euros au titre du solde du compte courant professionnel n°209 748 01, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux entiers dépens,

CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de droit,

Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Frédéric GOERKE

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