Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 19 juin 2026, RG 25/00299


Vérifier : TJ 67482, 19 juin 2026, RG 25/00299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/00299
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Contentieux commercial
Type
other
Id
6a35b4efcdc6046d47fc54dc

Texte de la décision

8,679 caractères

/
N° RG 25/00299 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86

N° RG 25/00299 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJOR

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 19 Juin 2026 à :
Me Christian DECOT, vestiaire 163

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 19 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Frédéric GOERKE, Juge, Président,
- Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
- Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Inès WILLER

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 mai 2026, prorogé au 19 Juin 2026 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 19 Juin 2026,
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Frédéric GOERKE, Juge, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [D] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

S.A.S. IOROS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant

M. [C] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillant

/
N° RG 25/00299 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJOR
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 décembre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [D] [Localité 2] a consenti à la SAS IOROS un prêt professionnel n°222 895 02 de 500.000 euros remboursable sur 84 mois incluant un taux d’intérêt contractuel de 1,40 %, garanti notamment par un engagement de caution personnelle solidaire de Monsieur [C] [Z] du même jour à hauteur d’un montant de 250.000 euros et sur une durée de 105 mois.

Invoquant la situation débitrice du compte courant, la banque a notifié par courrier du 1er octobre 2024, dont l’accusé de réception n’est pas produit, la clôture du compte courant de la société.

Par courrier du 14 octobre 2024, reçu le 16 octobre 2024, se prévalant du non paiement de plusieurs échéances du prêt, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [D] [Localité 2] a mis en demeure la SAS IOROS de régulariser la somme de 131.709,53 euros correspondant aux échéances impayées.

Selon courrier du même jour, reçu le 19 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [D] [Localité 2] a mis en demeure Monsieur [C] [Z] de payer le même montant au titre de son engagement de caution.

Puis, par courriers recommandés datés du 20 novembre 2024, la banque a informé la société débitrice et la caution de la dénonciation du crédit, et les a mis en demeure de payer la somme de 374.789,09 euros. Les deux courriers sont revenus « pli avisé et non réclamé ».

Suivant exploits délivrés à étude le 21 janvier 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [D] STRASBOURG a fait assigner la SAS IOROS et Monsieur [C] [Z] en paiement devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg.

Au terme de cette assignation, elle demande de :

CONDAMNER solidairement la société IOROS et Monsieur [C] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL demanderesse la somme de 376 289,11 € portant intérêts au taux conventionnel de 4,40 % l’an et au taux de 0,50 % l’an sur la somme en principal de 352 155,59 € à compter du 03 janvier 2025 et au taux légal pour le surplus à compter de cette même date, dans la limite de la somme de 250 000,00 € s’agissant de Monsieur [C] [Z] portant elle-même intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024 ;
CONDAMNER solidairement la société IOROS et Monsieur [C] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL demanderesse la somme 5 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER solidairement la société IOROS et Monsieur [C] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance.

Quoique régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 18 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 mai 2026, le délibéré étant prorogé au 19 juin 2026.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande principale en paiement au titre du prêt

Attendu qu’il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;

En vertu de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation. ;

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

En l’espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes :

- Le contrat de prêt professionnel
L’engagement de caution solidaireLe tableau d’amortissement annexé au contratLe courrier de dénonciation du prêtLes courriers d’information de la cautionLes courriers de mise en demeure au débiteur et à la cautionLe décompte arrêté à la date du 3 janvier 2025 pour la somme de 376.829,11 euros;
La demanderesse démontre que les parties sont contractuellement liées au titre du prêt susvisé et quele débiteur principal ni la caution qui n’ont pas comparu n’ont justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;

Au vu des pièces produites, il est justifié de la dénonciation du prêt, de l’engagement de caution, et des mises en demeure faites au débiteur et à la caution.

La créance de la banque est justifiée à la somme de 378.829,12 euros.

La SAS IOROS et Monsieur [C] [Z] seront condamnés solidairement à verser cette somme en exécution de l’engagement de caution de celle-ci, la condamnation de Monsieur [C] [Z] étant limitée à la somme totale de 250.000 euros en vertu de l’engagement de caution.

Le montant sera assorti des intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points, soit 4,40 % à compter du 23 novembre 2024, lendemain de première présentation de la mise en demeure.

* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 6] et les défendeurs seront condamnée in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Les parties défenderesses étant condamnées aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.

Les défendeurs seront condamnés à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au Greffe :

CONDAMNE solidairement la SAS IOROS et Monsieur [C] [Z] en qualité de caution à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [D] [Localité 2] au titre du prêt n°222 895 02 la somme de 378.829,12 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,40 % l’an à compter du 23 novembre 2024,

DIT que la condamnation de Monsieur [C] [Z] est limitée à la somme de 250.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [D] [Localité 2] pour le surplus de ses demandes,

CONDAMNE in solidum la SAS IOROS et Monsieur [C] [Z], aux entiers dépens,

CONDAMNE in solidum la SAS IOROS et Monsieur [C] [Z], à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [D] [Localité 2] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de droit,

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Frédéric GOERKE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.