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TJ 67482, 18 juin 2026, RG 25/01346


Vérifier : TJ 67482, 18 juin 2026, RG 25/01346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/01346
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
6a35b4fdcdc6046d47fc5601

Texte de la décision

9,498 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/01346 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4PZ

Minute n° 537/26

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Paul LUTZ - 38
Me Véronique SCHALCK - 176

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 18 juin 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du 18 Juin 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. VERSO HEALTHCARE
RCS [Localité 2] 521 293 977
[Adresse 1]
représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Monsieur [O] [Q]
Chirurgien-dentiste
SIREN N° 521 492 850
né le 20 Mars 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
représenté par Me Véronique SCHALCK, avocat au barreau de STRASBOURG

S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [O] [Q] ET ASSOCIES, RCS [Localité 1] n° 921 409 470
[Adresse 2]
représentée par Me Véronique SCHALCK, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 02 Juin 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes délivrés le 20 octobre 2025, la Sas VERSO HEALTHCARE a fait assigner M. [O] [Q] et la Selarl DOCTEUR [O] [Q] ET ASSOCIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur [O] [Q] et la SELARL DOCTEUR [O] [Q] ET ASSOCIES à payer à la société VERSO HEALTHCARE les sommes de :

Au titre du contrat n° V2006006247 : 77.390,25 euros TTC au titre des échéances trimestrielles de loyers laissées impayées en application de ce contrat du 01/07/2020, du 01/01 au 01/10/2021, du 01/01 au 01/10/2022, du 01/01 au 01/10/2023, du 01/01 au 01/10/2024 et du 01/01 au 01/10/2025, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ;
Au titre du contrat n° V2006006251 : 129.472,77 euros TTC au titre des échéances trimestrielles de loyers laissées impayées en application de ce contrat du 01/07/2020, du 01/01 au 01/10/2021, du 01/01 au 01/10/2022, du 01/01 au 01/10/2023, du 01/01 au 01/10/2024 et du 01/01 au 01/10/2025, et ce avec même intérêts que dessus à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;

- condamner Monsieur [O] [Q] et la SELARL DOCTEUR [O] [Q] ET ASSOCIES à exécuter les contrats de location numérotés V2006006247 et
V2006006251 en tous leurs termes et jusqu'à leurs termes respectifs et par suite à payer les loyers trimestriels convenus, savoir :

Au titre du contrat n° V2006006247, la somme trimestrielle de 3.685,25 euros TTC à compter du 1er janvier 2026 jusqu'à l'échéance trimestrielle du 01/06/2027 incluse ;Au titre du contrat n° V2006006251, la somme trimestrielle de 6.165,37 euros TTC à compter du 1er janvier 2026 jusqu'à l'échéance trimestrielle du 01/06/2027 incluse ;
- condamner solidairement Monsieur [O] [Q] et la SELARL DOCTEUR [O] [Q] ET ASSOCIES à payer à la société BAIL ACTEA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- les condamner mêmement aux entiers dépens ;

Selon conclusions du 24 avril 2026, M. [O] [Q] et la Selarl DOCTEUR [O] [Q] ET ASSOCIES ont sollicité voir :

à titre principal,
- constater que l’obligation à paiement se heurte à une contestation sérieuse ;
- dire n’y avoir lieu à référé ;
- débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
- condamner les défendeurs au paiement :

o de la somme de 13.525 € TTC au titre du contrat n°V2006006247 ;
o de la somme de 3.337,40 € TTC au titre contrat n° V2006006251 ;

en tout état de cause,
- condamner la demanderesse au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.

La Sas VERSO HEALTHCARE a répliqué selon conclusions remises à l’audience du 2 juin 2026 et a réactualisé ses demandes en sollicitant, au titre du contrat n° V2006006247, la somme de 58.694 euros TTC et, au titre du contrat n° V2006006251, la somme de 98.645,92 euros TTC.

À l’audience du 2 juin 2026, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

SUR QUOI

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la Sas VERSO HEALTHCARE expose qu’elle a conclu avec M. [O] [Q], chirurgien dentiste, et la Selarl DOCTEUR [O] [Q] ET ASSOCIES 2 contrats de location pour divers matériels destinés à équiper un cabinet dentaire ; que ces contrats ont fait l’objet d’une cession au profit de différentes sociétés ; que M. [O] [Q] et la Selarl DOCTEUR [O] [Q] ET ASSOCIES restent redevables de loyers laissés impayés .

M. [O] [Q] et la Selarl DOCTEUR [O] [Q] ET ASSOCIES s’opposent à la demande et font valoir que la demande est prescrite pour les échéances de juillet 2020 et que des virements ont été réalisés et n’ont pas été pris en compte.

S’agissant de la prescription partielle, la Sas VERSO HEALTHCARE a réactualisé ses demandes en sollicitant les échéances à compter de janvier 2021, et non plus juillet 2020.

Par ailleurs, la Sas VERSO HEALTHCARE conteste avoir reçu ces virements et a sollicité communication de la copie des relevés bancaires des défendeurs, ce qui n’a pas été fait.

A cet égard, outre que M. [O] [Q] et la Selarl DOCTEUR [O] [Q] ET ASSOCIES ne justifient pas que les virements en question proviennent effectivement de leurs comptes, la lecture de ces virements indique qu’ils auraient été faits sur un compte n° FR7630066108... alors que le numéro bancaire de la demanderesse sur ses factures commence par FR 7630056002...

M. [O] [Q] et la Selarl DOCTEUR [O] [Q] ET ASSOCIES, qui ne contestent pas la créance, ne justifient donc pas des paiements et seront donc condamnés solidairement à payer :

- Au titre du contrat n° V2006006247 : 58.694 euros TTC au titre des échéances trimestrielles de loyers laissées impayées en application de ce contrat du 01/01 au 01/10/2021, du 01/01 au 01/10/2022, du 01/01 au 01/10/2023, du 01/01 au 01/10/2024 et du 01/01 au 01/10/2025, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du 1er octobre 2021 sur 14.741 €, du 1er octobre 2022 sur 14.741 €, du 1er octobre 2023 sur 14.741 € et du 1er octobre 2024 sur 14.741 € ;

- Au titre du contrat n° V2006006251 : 98.645,92 euros TTC au titre des échéances trimestrielles de loyers laissées impayées en application de ce contrat du 01/01 au 01/10/2021, du 01/01 au 01/10/2022, du 01/01 au 01/10/2023, du 01/01 au 01/10/2024 et du 01/01 au 01/10/2025, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du 1er octobre 2021 sur 24.661,48 €, du 1er octobre 2022 sur 24.661,48 €, du 1er octobre 2023 sur 24.661,48 € et du 1er octobre 2024 sur 24.661,48 € ;

La capitalisation demandée sera ordonnée.

Enfin, s’agissant des demandes futures, celles-ci sont sans objets s’agissant de demandes en cours.

L'équité commande d'allouer à la Sas VERSO HEALTHCARE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par M. [O] [Q] et la Selarl DOCTEUR [O] [Q] ET ASSOCIES.

M. [O] [Q] et la Selarl DOCTEUR [O] [Q] ET ASSOCIES, qui succombent, seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

CONDAMNONS solidairement M. [O] [Q] et la Selarl DOCTEUR [O] [Q] ET ASSOCIES à verser à la Sas VERSO HEALTHCARE :

• une provision de 58.694 euros TTC avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du 1er octobre 2021 sur 14.741 €, du 1er octobre 2022 sur 14.741 €, du 1er octobre 2023 sur 14.741 € et du 1er octobre 2024 sur 14.741 € ;

• une provision de 98.645,92 euros TTC avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du 1er octobre 2021 sur 24.661,48 €, du 1er octobre 2022 sur 24.661,48 €, du 1er octobre 2023 sur 24.661,48 € et du 1er octobre 2024 sur 24.661,48 € ;

DISONS que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;

CONDAMNONS solidairement M. [O] [Q] et la Selarl DOCTEUR [O] [Q] ET ASSOCIES à payer à la Sas VERSO HEALTHCARE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

CONDAMNONS M. [O] [Q] et la Selarl DOCTEUR [O] [Q] ET ASSOCIES aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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