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TJ 67482, 18 juin 2026, RG 25/01490


Vérifier : TJ 67482, 18 juin 2026, RG 25/01490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/01490
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
6a35b50dcdc6046d47fc5743

Texte de la décision

15,471 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/01490 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5SB

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Bernard ALEXANDRE - 70
Me Bruno FLORENTIN - 206
Me Guillaume HANRIAT - 12

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [B]

adressées le : 18 juin 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du 18 Juin 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [A]
né le 03 Janvier 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
représenté par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. CD DURIF ARCHITECTURE BETON ENVIRONNEMENT (CD-ABE), immatriculée au RCS de [Localité 3]
[Adresse 2]
représentée par Me Bruno FLORENTIN, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIE INTERVENANTE :

S.A. MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur décennal de la société CD-ABE
[Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 02 Juin 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 13 novembre 2025, M. [X] [A] a fait assigner la SARL CD DURIF ARCHIT.BETON ENVIRONNEMENT (CD-ABE) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés M. [X] [A] ;
- désigner sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l'existence et la cause des désordres qui affectent les travaux réalisés par la SARL CD DURIF ARCHIT.BETON ENVIRONNEMENT (CD-ABE), évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
- condamner la SARL CD DURIF ARCHIT.BETON ENVIRONNEMENT (CD-ABE) à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale pour l’année 2018, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- réserver les dépens.

Par dernières conclusions du 28 mai 2026, la SARL CD DURIF ARCHIT.BETON ENVIRONNEMENT (CD-ABE) a sollicité voir :

- déclarer le demandeur irrecevable en ses fins et prétentions ;
- le débouter de ses conclusions, sans objet et sans avenir ;
- constater que la défenderesse produit spontanément son attestation d’assurance responsabilité civile BTP et celle de son assurance responsabilité décennale ;
- condamner le demandeur aux entiers frais et dépens de l’instance, outre une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 18 mai 2026, M. [X] [A] a maintenu ses demandes et a conclu en outre au débouté de l’ensemble des demandes, prétentions, fins et moyens de la SARL CD DURIF ARCHIT.BETON ENVIRONNEMENT (CD-ABE).

Selon dernières conclusions du 1er juin 2026, la SA MAAF ASSURANCES est intervenue volontairement à la procédure et a sollicité voir :

- lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tous droits et moyens réservés ;
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

À l’audience du 2 juin 2026, la SA MAAF ASSURANCES a sollicité un renvoi. Le conseil de M. [X] [A] a indiqué oralement que les défenderesses avaient conclu postérieurement à des protestations et réserves. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

SUR QUOI

À titre liminaire, il sera donné acte de l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES.

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.

En l’espèce, M. [X] [A] expose qu’il a fait l’acquisition de M. [R] [A] d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5] par acte de vente du 2 décembre 2023 ; que l’ancien propriétaire avait fait procédé à des travaux d’extension de terrasse et mise en place d’une piscine par la SARL CD DURIF ARCHIT.BETON ENVIRONNEMENT (CD-ABE) en 2018 ; que les travaux sont affectés de malfaçons et désordres ; que les mises en demeure aux fins d’indemnisation ou de mettre fin aux désordres sont restées infructueuses.

M. [X] [A] verse aux débats un procès-verbal de constat de Me [L] [Y], commissaire de justice, en date du 1er octobre 2021 attestant notamment de désordres au niveau du plateau terrasse, des gardes-corps, de certaines dalles (pièce 3).

La SARL CD DURIF ARCHIT.BETON ENVIRONNEMENT (CD-ABE) s’oppose à la demande d’expertise aux motifs que M. [X] [A] a renoncé à la possibilité de faire jouer la garantie décennale suivant acte de vente du 2 décembre 2023 et que les désordres relèvent de la garantie du parfait achèvement, laquelle est prescrite.

Toutefois, il ressort de l’acte de vente du 2 décembre 2023, pages 9 à 13, que « le bien objet des présentes, étant achevé depuis plus de dix ans et ayant fait l’objet de travaux depuis moins de dix ans, est soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civile (…). Les assurances-construction consistent en la garantie décennale souscrite par le maître de l’ouvrage et les participants à l’acte de construire et dont la mise en jeu nécessite la preuve d’un défaut de construction (…). Le vendeur déclarer que les personnes et entreprises dont la responsabilité peut être engagée pour des travaux relevant de la garantie décennale est la société « ARCHITECTURE BETON ENVIRONNEMENT » (…). L’acquéreur déclare (…) qu’en cas de dommages à l’immeuble il n’aura d’autre solution que d’agir contre le vendeur ou contre les constructeurs ou leurs assureurs (...) » (pièce 1 demandeur). Il résulte de ces stipulations que M. [X] [A], ès qualité d’acquéreur, n’a pas entendu renoncer à l’application de la garantie décennale.

Par ailleurs, le constructeur est tenu de la garantie décennale et sa responsabilité contractuelle peut être engagée indépendamment de l’application de la garantie du parfait achèvement. Aucun élément ne permet en outre d’attester que les désordres étaient apparents. Toute action au fond exercée à l’encontre de la SARL CD DURIF ARCHIT.BETON ENVIRONNEMENT (CD-ABE) n’est donc pas manifestement vouée à l’échec. Il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur les responsabilités.

La SA MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande d’expertise.

Les parties défenderesses ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, dès lors que l'expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l'existence de désordres, malfaçons et non-façons.

La mesure d'instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante.

La partie demanderesse justifie par conséquent d'un motif légitime pour faire ordonner une expertise.

Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l'expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d'expertise seront rejetées.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

DONNONS acte de l’intervention volontaire de SA MAAF ASSURANCES ;

ORDONNONS une expertise des travaux réalisés par la SARL CD DURIF ARCHIT.BETON ENVIRONNEMENT (CD-ABE) dans la maison de M. [X] [A], sise [Adresse 4] à [Localité 5] ;

COMMETTONS en qualité d'expert :

[B] [J]
[Adresse 5] à [Localité 6]
0689897956 / 0388300501
[Courriel 1]

Avec pour mission de :

1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,

2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés la maison de M. [X] [A], sise [Adresse 4] à [Localité 5], la décrire, entendre tous sachants,

3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ;

4°/ dire si les travaux effectués par la SARL CD DURIF ARCHIT.BETON ENVIRONNEMENT (CD-ABE) sont conformes aux règles de l'art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,

5°/ dire si les travaux effectués présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l'assignation ou dans tout autre document de renvoi, notamment le procès-verbal de constat de Me [L] [Y] commissaire de justice, en date du 1er octobre 2021

6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,

6° bis/ dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité,

7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l'ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,

8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,

9°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,

10°/ donner tous éléments pour proposer l'évaluation des préjudices subis par M. [X] [A] du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l'exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,

11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
- indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
- énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
- indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
- établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,

12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;

DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;

DISONS que M. [X] [A] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 30 août 2026 ;

DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

PRÉCISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;

PRÉCISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;

RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [X] [A] aux dépens ;

REJETONS toutes autres demandes ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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