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TJ 67482, 18 juin 2026, RG 26/00004


Vérifier : TJ 67482, 18 juin 2026, RG 26/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00004
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
6a35b513cdc6046d47fc57eb

Texte de la décision

9,773 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 26/00004 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OAST

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Aurélie SPIEGEL-SIMET - 27

adressées le : 18 juin 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du 18 Juin 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. BIFROST, société immatriculée au RCS de [Localité 1], ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie SPIEGEL-SIMET, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. VENTE CONCLUE, société immatriculée au RCS de [Localité 1], ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante

S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 02 Juin 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes délivrés les 17 et 26 décembre 2025, la SCI BIFROST a fait assigner la Sarl VENTE CONCLUE, en présence de la Sas FRANFINANCE LOCATION, en qualité de créancier inscrit, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.

Elle a sollicité voir :

- constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 4 novembre 2021 par acquisition de la clause résolutoire à effet au 6 mai 2025 ;

en conséquence,
- ordonner l’expulsion de la société VENTE CONCLUE et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 2], au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique, sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;
- condamner la société VENTE CONCLUE à payer à la SCI BIFROST de 8.873,44 € à titre de provision sur l’arriéré locatif en application du bail commercial du 04 novembre 2021 ;
- fixer l’indemnité d’occupation à un montant mensuel de 1.957,81 € HT/HC majorée de la TVA, des charges, impôts, taxes et redevances et condamner la société VENTE CONCLUE à payer ladite indemnité d’occupation à compter du 06 mai 2025 à la SCI BIFROST, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux loués et remise des clefs ;
- dire et juger que cette indemnité est payable dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et charges et qu’elle sera indexée sur l’indice INSEE des loyers commerciaux (ILC), l’indice de base avant la résiliation étant le dernier publié à la date de l’ordonnance à intervenir et l’indice d’indexation le trimestre correspondant de l’année d’indexation suivante ;
- constater que le dépôt de garantie d’un montant de 7.000 € restera définitivement acquis à la SCI BIFROST par application du bail commercial du 04 novembre 2021 ;

subsidiairement, en cas de suspension de la clause résolutoire,
- dire et juger que faute de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut de paiement d’un seul loyer courant ou de toute autre somme due au titre de l’occupation des locaux pendant la durée des délais de paiement accordés, l’intégralité des montants restant dus deviendra immédiatement et sans autre formalité exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet ;

en tout état de cause,
- condamner la société VENTE CONCLUE aux entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les frais du commandement visant la clause résolutoire ;
- condamner la Sàrl VENTE CONCLUE à payer à la SCI BIFROST la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du Code civil ;
- rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir.

À l’audience du 2 juin 2026, le conseil de la SCI BIFROST a exposé oralement que les locaux étaient vides depuis le 27 janvier 2026. Pour le surplus, la SCI BIFROST s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la Sarl VENTE CONCLUE n’a pas comparu.

Assignée à personne morale, la Sas FRANFINANCE LOCATION n’a pas comparu.

SUR QUOI

Le bail commercial conclu le 4 novembre 2021 entre la SCI BIFROST et la Sarl VENTE CONCLUE stipule, notamment page 15, que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement notamment d’un seul terme de loyer et des charges ainsi que de toutes sommes qui viendraient à être dues.

La SCI BIFROST justifie avoir fait délivrer à la Sarl VENTE CONCLUE, le 5 mai 2025, un commandement de payer la somme de 3.770,82 euros visant la clause résolutoire.

La Sarl VENTE CONCLUE, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n'a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.

La demanderesse produit également un état des créanciers inscrits. La Sas FRANFINANCE LOCATION, seule créancière inscrite, a été régulièrement assignée.

Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 5 juin 2025.

Dès lors, la Sarl VENTE CONCLUE est occupante sans droit des locaux appartenant à la SCI BIFROST depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d'accorder le concours de la force publique ni d’assortir cette obligation d’une astreinte.

La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu'une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s'agissant d'un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.

L'obligation de la Sarl VENTE CONCLUE de verser une provision mensuelle d'indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n'est pas sérieusement contestable. Par contre, contrairement à l’article page 15 du bail qui est complexe et abusif puisqu’il mentionne une majoration de 50 %, cette indemnité sera fixée à 2.020,66 € TTC et avance sur charges comprises, par mois.

Par ailleurs, l'obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs dus jusqu’au 30 novembre 2025, la somme de 8.873,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025 sur la somme de 3.770,82 € et à compter du 17 décembre 2025 sur la somme de 5.102,62 €, n’est pas non plus sérieusement contestable.

La partie défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles comme il sera précisé dans le dispositif de la présente ordonnance.

Le droit pour la SCI BIFROST de conserver le dépôt de garantie de 7.000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts dus par application de la clause du bail commercial, page 14 dans la partie «dépôt de garantie», ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y sera également fait droit.

Il n'y aura pas lieu à référé pour le surplus.

L'équité commande d'allouer à la SCI BIFROST la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sarl VENTE CONCLUE sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire par application de l'article 695 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 5 juin 2025 ;

ORDONNONS en conséquence l'expulsion de la Sarl VENTE CONCLUE et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit, sis [Adresse 1] à [Localité 2], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS n’y avoir lieu au concours de la force publique ;

DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;

RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS la Sarl VENTE CONCLUE à verser par provision à la SCI BIFROST :
- chaque mois à compter du 5 juin 2025, la somme de 2.020,66 € TTC et avance sur charges comprises, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ;
- la somme de 8.873,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025 sur la somme de 3.770,82 € et à compter du 17 décembre 2025 sur la somme de 5.102,62 € ;

AUTORISONS la SCI BIFROST à conserver la somme de 7.000 € ayant fait l’objet d’un dépôt en garantie ;

CONDAMNONS la Sarl VENTE CONCLUE aux frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS la Sarl VENTE CONCLUE à verser à la SCI BIFROST la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toute autre demande des parties ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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