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TJ 67482, 18 juin 2026, RG 26/00028


Vérifier : TJ 67482, 18 juin 2026, RG 26/00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00028
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
6a35b517cdc6046d47fc580c

Texte de la décision

7,431 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 26/00028 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OAZL

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Lionel FRANCK - 234

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 18 juin 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du 18 Juin 2026

DEMANDERESSE :

Société FICOMMERCE, SCPI, enregistrée au RCS de [Localité 2], représentée par la société FIDUCIAL GERANCE, SA, enregistrée au RCS de [Localité 2] ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
représentée par Me Lionel FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Marie-Lise CHAREL, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE :

SAS ADENTAL GROUPE, enregistrée au RCS de [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 02 Juin 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes délivrés les 17, 19, 22 et 23 décembre 2025, la SCI FICOMMERCE a fait assigner la SAS ADENTAL GROUPE, en présence de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE AG ARBITRAGES MARC, la CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, la SA CAPITOLE FINANCE – [E], la SAS FRANFINANCE LOCATION, la SAS CEGELEASE, la SAS ÉCUREUIL SERVICE, la SAS SOGELEASE FRANCE, le POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES HAUTS DE SEINES, HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO, URSSAF ÎLE DE FRANCE et la SAS LEASECOM, ès qualités de créanciers inscrits, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.

Elle a sollicité voir :

- constater la résolution du bail et, au besoin, l'ordonner à compter du 1er septembre 2025 et ordonner, en conséquence, l’expulsion sans délai de la SAS ADENTAL GROUPE ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin était ;
- condamner la SAS ADENTAL GROUPE à lui payer par provision une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, augmentée des taxes et charges récupérables à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion ;
- condamner la SAS ADENTAL GROUPE à lui payer par provision la somme de 103.181,67 € au titre des loyers et charges dus jusqu’au 31 décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal courus à compter de la signification du commandement de payer ;
- condamner la SAS ADENTAL GROUPE à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS ADENTAL GROUPE aux entiers dépens, en ce compris les frais engagés à compter du commandement de payer.

À l'audience du 2 juin 2026, SCI FICOMMERCE s'est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Régulièrement assignée à personne morale, la SAS ADENTAL GROUPE n'a pas constitué avocat.

La procédure a été régulièrement dénoncée aux 13 créanciers inscrits, qui n’ont pas constitué avocat.

SUR QUOI

L’article 19 1° intitulé « clause résolutoire », page 18 du bail commercial conclu entre la SCI FICOMA, aux droits de laquelle est venue la SCI FICOMMERCE, et la SARL COCO, aux droits de laquelle est venue la SAS ADENTAL GROUPE, le 17 février 2010 stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d'un seul terme de loyer (pièces 3, 4 et 5).

La SCI FICOMMERCE a fait délivrer à la défenderesse, le 31 juillet 2025, un commandement de payer la somme au principal de 56.127,46 € visant la clause résolutoire (pièce 9).

La SAS ADENTAL GROUPE, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n'a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.

La demanderesse produit également les dénonciations de l'assignation aux créanciers inscrits.

Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 1er septembre 2025.

La SAS ADENTAL GROUPE est occupante sans droit des locaux appartenant à la SCI FICOMMERCE depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d'accorder le concours de la force publique ni d'assortir cette obligation d'une astreinte.

L'obligation de la SAS ADENTAL GROUPE de verser une provision mensuelle d'indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n'est pas sérieusement contestable, soit 9.984,10 € TTC (29.952,30 €/3), avance sur charges comprise.

Par ailleurs, l'obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, charges et taxes dus jusqu’au quatrième trimestre 2025 inclus, la somme de 89.723,19 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025 sur la somme de 56.127,46 € et du 17 décembre 2025 sur la somme de 33.595,73 €, n'est pas non plus sérieusement contestable.

L’indemnité contractuelle de 15 % prévue à l’article 8 du contrat de bail s’analyse en une clause pénale susceptible d’être minorée par le juge du fond de sorte qu’il n’y aura lieu à référé sur ce point.

La défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.

La SAS ADENTAL GROUPE sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l'article 695 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à la SCI FICOMMERCE la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 1er septembre 2025 ;

ORDONNONS en conséquence l'expulsion de la SAS ADENTAL GROUPE et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit ;

CONDAMNONS la SAS ADENTAL GROUPE à verser par provision à la SCI FICOMMERCE :

- chaque mois à compter du 1er septembre 2025, la somme de 9.984,10 € TTC, avance sur charges comprise, jusqu'à évacuation complète et effective des lieux loués ;

- la somme de 89.723,19 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025 sur la somme de 56.127,46 € et du 17 décembre 2025 sur la somme de 33.595,73 € ;

REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;

CONDAMNONS la SAS ADENTAL GROUPE aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS la SAS ADENTAL GROUPE à payer à la SCI FICOMMERCE la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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